4 janv. 2026

Refonder la Francophonie : d’une communauté linguistique à une puissance d’influence internationale

La Francophonie traverse aujourd’hui une crise silencieuse mais profonde. Dotée d’un potentiel humain, géographique et culturel considérable (plus de 320 millions de locuteurs, une présence sur tous les continents, des États jeunes et dynamiques) elle demeure pourtant marginale dans les grands équilibres de la gouvernance mondiale. Cette situation n’est ni fatale ni irréversible. Elle résulte d’un défaut de vision stratégique, d’une gouvernance trop prudente et d’une conception excessivement culturelle de ce qui devrait être un véritable projet de puissance.

 

I.               La Francophonie à la croisée des chemins

 

L’Organisation internationale de la Francophonie s’est historiquement construite comme un espace de coopération linguistique, éducative et culturelle. Cette vocation initiale, légitime et nécessaire, ne suffit plus dans un monde structuré par des blocs d’influence, des normes juridiques concurrentes et des rapports de force économiques assumés.

 

À l’heure où l’anglosphère impose ses standards juridiques, financiers et technologiques, où les puissances émergentes investissent massivement dans le multilatéralisme stratégique, la Francophonie ne peut demeurer un simple forum de bonnes intentions. Elle doit devenir un acteur normatif, un pôle de stabilité juridique et un espace économique structuré.

 

II.              Construire une puissance normative francophone

 

Le premier levier de relance réside dans la réaffirmation du français comme langue de production du droit et de la norme. La Francophonie dispose, à cet égard, d’un avantage comparatif décisif : nombre de ses États partagent des traditions juridiques inspirées du droit civil, de la codification et de la rationalité institutionnelle.

 

Il convient dès lors de structurer un corpus de principes juridiques francophones (État de droit, sécurité juridique, indépendance des juridictions, régulation éthique du numérique),

promouvoir le français comme langue de travail dans l’arbitrage international, la médiation et la régulation économique et fédérer les cours suprêmes, conseils constitutionnels, universités et barreaux autour d’une doctrine juridique francophone cohérente et visible.

La Francophonie doit redevenir un lieu où s’élabore le droit, et non un simple espace où il se traduit.

 

    III.     Fonder un pilier économique crédible

 

Aucune influence durable ne peut exister sans base économique. La Francophonie doit assumer une ambition claire : devenir un espace économique de confiance, fondé sur la prévisibilité juridique, la formation des élites et l’investissement productif.

Cela implique la création d’outils financiers francophones orientés vers les infrastructures l’éducation et la transition numérique, l’instauration de mécanismes de reconnaissance mutuelle des diplômes et qualifications professionnelles et la constitution d’un réseau d’affaires francophone favorisant les investissements croisés, notamment entre l’Europe, l’Afrique et l’Asie du Sud-Est.

 

Une telle dynamique permettrait de rompre définitivement avec l’image d’une Francophonie tournée vers son passé plutôt que vers son avenir.

 

    IV.     Le leadership : une question centrale et trop longtemps éludée

 

Toute refondation institutionnelle exige une incarnation politique forte. La Francophonie souffre aujourd’hui d’un déficit de visibilité et d’autorité symbolique. Le choix de sa direction est donc déterminant.

 

À cet égard, l’hypothèse d’une prise de responsabilité par Justin Trudeau mérite d’être examinée sans préjugés.

 

Ancien chef de gouvernement d’un État profondément bilingue, disposant d’une crédibilité internationale établie et d’une image détachée de toute nostalgie impériale, il présente plusieurs avantages stratégiques : une neutralité géopolitique relative, particulièrement appréciable pour les États africains et asiatiques, une parfaite maîtrise des codes diplomatiques contemporains et une capacité à positionner la Francophonie non contre l’anglosphère, mais comme un espace de médiation et d’équilibre.

 

Un tel leadership devrait toutefois s’inscrire dans une gouvernance collégiale renforcée, afin d’éviter toute personnalisation excessive et de garantir la représentation équilibrée des différentes régions francophones.

 

    V.     Pour une Francophonie de puissance, non de nostalgie

 

La Francophonie ne doit ni se définir contre le monde globalisé, ni se dissoudre en lui. Elle doit offrir une alternative crédible, fondée sur une langue de précision, une tradition juridique exigeante et une vision humaniste de la mondialisation.

 

Redevenue puissance normative, espace économique structuré et acteur diplomatique cohérent, elle pourrait jouer un rôle central dans la régulation du XXIᵉ siècle. À défaut, elle restera ce qu’elle est trop souvent perçue comme étant aujourd’hui : une promesse inachevée.

 

L’enjeu est donc clair : refonder la Francophonie, non pour préserver un héritage, mais pour exercer une influence. C’est à cette condition seulement qu’elle redeviendra une force qui compte.


Parvèz Dookhy

Avocat à la Cour de Paris

Docteur en Droit en Sorbonne

22 oct. 2025

Le procès Jubillar d’un point de vue du juriste de Common Law

Le procès Jubillar d’un point de vue du juriste de Common Law

 

L’affaire Cédric Jubillar, qui passionne l’opinion publique française depuis la disparition inexpliquée de son épouse, suscite une interrogation sur le mode de fonctionnement de la justice dans le système de la Civil Law.

 

Alors que la Cour d’assises du Tarn s’est efforcée de tisser un faisceau d’indices pour combler l’absence de corps, de scène de crime et de mobile pleinement établi, le juriste formé aux traditions de la Common Law observe ce dossier avec un œil à la fois perplexe et méthodique.

 

Dans le monde anglo-saxon, où prévaut le modèle accusatoire, la preuve est une arme tranchante : son administration, sa recevabilité et son interprétation obéissent à des principes d’une rigueur extrême. Le sort de l’accusé s’y décide non sur la seule « intime conviction », mais sur la satisfaction d’un standard juridique élevé : la preuve de la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable (beyond a reasonable doubt). 

 

Là où la Cour d’assises française autorise une appréciation globale et synthétique des indices, l’adversarial anglo-saxon exige que l’accusation démontre la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable et qu’elle franchisse d’abord les filtres d’admissibilité (légalité de l’obtention, fiabilité, contre-interrogatoire effectif, chaîne de garde), puis le seuil de persuasion devant un jury instruit par le juge.

 

L’affaire Jubillar met en tension ces deux conceptions de la justice : l’une, fondée sur la conviction intime du juge et du jury ; l’autre, sur la démonstration rationnelle et contradictoire, fondée sur la fiabilité et l’exclusion du doute.

 

I.               Le standard probatoire anglo-saxon : “Beyond a reasonable doubt

 

Dans la Common Law, la charge de la preuve incombe intégralement à l’accusation (the burden of proof lies upon the prosecution). L’accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit démontrée au-delà de tout doute raisonnable.

 

Ce standard est plus qu’une simple exigence morale. Il est la traduction procédurale de la protection contre l’erreur judiciaire. Comme le rappela jadis le juge anglais William Blackstone, « Mieux vaut que dix coupables échappent à la justice qu’un seul innocent soit condamné ».

 

La preuve doit être admissible (obtenue légalement et produite dans le respect des règles d’intégrité), fiable, contradictoire (soumise au contre-interrogatoire) et, surtout, cohérente.

 

Le jury doit pouvoir conclure que toute hypothèse alternative raisonnable d’innocence est écartée.

 

Dans certains cas, notamment les no-body homicides, une condamnation demeure possible, mais uniquement si le faisceau d’indices matériels et circonstanciels est d’une convergence telle qu’il exclut toute autre explication plausible.

 

En Common Law, la charge de la preuve demeure sur l’accusation pour tous les éléments constitutifs (Woolmington v DPP), fil d’or de la présomption d’innocence. Le doute raisonnable est constitutionnalisé aux États-Unis (In re Winship).

 

La preuve indirecte peut suffire à condition qu’elle forme un faisceau cohérent excluant raisonnablement les hypothèses alternatives crédibles, y compris dans les homicides « no-body » (v. R v Onufrejczyk) (https://www.iclr.co.uk/wp-content/uploads/media/vote/1915-1945/Woolmington_ac1935-1-462.pdf).

 

II.              Le faisceau d’indices dans l’affaire Jubillar : un socle incertain

 

Le dossier français repose essentiellement sur un faisceau d’indices convergents dont l’absence du corps (qui prive l’accusation de la preuve du décès et du mode opératoire), les lunettes brisées de la victime (portant des traces d’ADN de l’accusé), des témoignages relatant des disputes (cris et tensions conjugales, un comportement jugé incohérent de l’accusé lors des recherches, des confidences indirectes évoquées par une ex-compagne, voire des gestes mimant un étranglement et un contexte conjugal délétère, avec séparation imminente et jalousie amoureuse).

 

En droit français, la réunion de ces éléments, interprétés selon la logique de l’intime conviction, peut suffire à former une conviction judiciaire.

 

Mais pour un juriste anglo-saxon, cette architecture probatoire soulève des difficultés : la plupart de ces éléments relèvent de la preuve circonstancielle, parfois fragile, et ne satisfont pas nécessairement au critère du beyond a reasonable doubt.

 

Dans un procès de Common Law, chaque maillon de la chaîne probatoire serait éprouvé dont la chaîne de garde des pièces matérielles (notamment les lunettes) serait scrutée, les témoignages rapportés feraient l’objet d’un contre-interrogatoire serré pour en éprouver la fiabilité, les aveux indirects pourraient être déclarés irrecevables s’ils sont entachés de doute ou de coercition et enfin, la cohérence des hypothèses alternatives (disparition volontaire, accident, intervention d’un tiers) serait soumise à l’appréciation du jury. Autrement formulé, dans un procès de Common Law, chacun de ces maillons serait éprouvé : légalité/fiabilité de la collecte (chaîne de garde), corrélations matérielles, robustesse des témoignages indirects, et surtout éviction explicite d’hypothèses alternatives (disparition volontaire, intervention d’un tiers, accident)

 

Les éléments divulgués (absence de corps ; lunettes brisées ; témoignages de disputes ; comportements interprétés ; « aveux » rapportés ; contexte conjugal) composent un faisceau essentiellement circonstanciel. Faute d’une exclusion convaincante, un doute raisonnable persisterait.

 

Or, dans le système français de la Civil Law, et ainsi que le dit l’avocat Georges Catala (défenseur de Jacques Viguier) Cédric Jubillar « a la tête de l’emploi… on l’a condamné pour ça », Il s’agit d’un verdict influencé par l’image plus que par la preuve. (https://actu.fr/occitanie/cagnac-les-mines_81048/cedric-jubillar-il-a-la-tete-de-l-emploi-on-l-a-condamne-pour-ca-analyse-l-avocat-de-jacques-viguier_63321097.html)

 

Cette remarque n’est pas anodine. Elle suggère que la perception sociale de l’accusé, son allure, son caractère, son statut, a pu influencer le regard porté sur lui, indépendamment de la valeur intrinsèque des preuves.

 

Dans les pays de Common Law, un tel biais serait sévèrement encadré. Le juge, par ses jury instructions, rappellerait fermement que la culpabilité doit être fondée uniquement sur des éléments probatoires, non sur des impressions morales ou sociales.

 

La justice anglo-saxonne redoute plus que tout le préjugé visuel ou médiatique, car il vicie la pureté du verdict.

 

III.                La majorité du verdict : intime conviction contre unanimité ou quasi-unanimité

 

L’une des différences les plus significatives entre les deux systèmes réside dans la majorité requise pour déclarer la culpabilité.

 

La Cour d’assises statue à la majorité qualifiée. Depuis la réforme du 22 décembre 2021, la déclaration de culpabilité requiert six voix sur neuf (jurés et magistrats confondus).

 

Ainsi, trois votes dissidents suffisent à empêcher une condamnation, mais non à imposer un acquittement.

 

Ce mécanisme traduit la philosophie de « l’intime conviction » : la vérité judiciaire n’exige pas l’unanimité, mais une forte adhésion majoritaire est jugée suffisante.

 

À l’inverse, les systèmes anglo-saxons exigent presque toujours l’unanimité du jury.

 

Aux États-Unis, la jurisprudence fédérale (Ramos v. Louisiana, 590 U.S. (2020)) réaffirme que le Sixième Amendement impose l’unanimité pour tout verdict criminel grave.

 

Au Royaume-Uni, le Juries Act 1974 tolère exceptionnellement un verdict à 10 voix sur 12 après de longues délibérations.

 

Cette exigence traduit une conception plus exigeante du doute : si un seul juré nourrit encore un doute raisonnable, l’Accusation n’a pas rempli sa charge.

 

Or, dans le cas Jubillar, où les preuves demeurent essentiellement circonstancielles, il est hautement probable qu’un jury anglo-saxon n’aurait pu atteindre cette unanimité morale et rationnelle.

 

Conclusion

 

L’affaire Jubillar révèle, au-delà de son drame, une fracture culturelle du droit de la preuve.

 

Le juriste français raisonne en termes de faisceau d’indices et d’intime conviction alors que le juriste anglo-saxon, en termes de charge probatoire et de doute raisonnable.

 

Dans un procès de Common Law, l’accusation aurait pu présenter les mêmes indices ; mais la question posée au jury aurait été :« Êtes-vous convaincus, au-delà de tout doute raisonnable, que Cédric Jubillar a tué (ou prémédité le meurtre de) son épouse ? ».

 

Il est permis de douter que cette question eût trouvé douze réponses unanimes.

 

En revanche, la procédure française, par son caractère mixte, à la fois inquisitoire et participatif, admet que la conviction naisse d’une impression globale, d’un faisceau interprété, voire d’un ressenti moral.

 

Le danger tient alors à ce que « l’on condamne un homme non pour ce qu’il a fait, mais pour ce qu’il paraît être ».

 

La Common Law préfère acquitter dix coupables que condamner un innocent. Le système continental, parfois, préfère décider plutôt que douter.

 

Est-ce que Cédric Jubillar aurait été condamné par la Justice dans la sphère de la Common Law, dans un système d’administration de la preuve, la réponse est fort probablement pas ! 

 

Parvèz Dookhy

Docteur en Droit en Sorbonne

Avocat à la Cour

 

Daniel Fellous

Docteur en Droit

Avocat au Barreau de Paris

 

26 sept. 2025

La question de l’immunité fonctionnelle du membre de droit du Conseil constitutionnel : le cas de Nicolas Sarkozy

I. Le statut constitutionnel des anciens Présidents de la République

 

L’article 56 alinéa 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose : « En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel les anciens Présidents de la République ».

 

Il s’agit d’une disposition, par définition, à valeur constitutionnelle, conférant à l’ancien chef de l’État, en ce qui nous intéresse Nicolas Sarkozy, une qualité particulière, distincte de la simple reconnaissance honorifique. Contrairement à une décoration ou à une fonction symbolique, cette appartenance emporte participation effective à l’organe juridictionnel suprême en matière constitutionnelle.

 

Le mandat de membre de droit est à vie, irrévocable, non susceptible de déchéance. La démission volontaire est en soi impossible car non expressément prévu par les textes. On peut en déduire que le constituant a entendu placer l’ancien Président dans une situation juridique intangible, assurant une continuité institutionnelle.

 

L’appartenance au Conseil constitutionnel est automatique, irrévocable et imprescriptible. Le constituant n’a pas prévu de faculté de renonciation à la qualité de membre de droit. Il ne s’éteint jamais, même si son exercice peut suspendu en raison du seul bon vouloir de l’intéressé. L’exercice des fonctions (participer aux séances, délibérer, voter) dépend d’un choix personnel ou de circonstances de fait (maladie, convenance). Une autorité de l’État, administrative ou judiciaire, ne peut en aucun cas porter atteinte à ce droit (constitutionnel).

 

En conséquence, l’ancien Président Nicolas Sarkozy ne saurait être assimilé à un justiciable ordinaire : il exerce de plein droit une « mission constitutionnelle permanente » même s’il a choisi de ne pas siéger. Il peut à tout moment revenir sur cette décision pour quelque raison que ce soit. 

 

Valéry Giscard d’Estaing a bien siégé au Conseil constitutionnel, mais de manière intermittente et non continue. il est devenu membre de droit à vie du Conseil constitutionnel dès la fin de son mandat présidentiel en 1981. Dans un premier temps, il s’est abstenu de siéger, préférant se consacrer à son activité politique (notamment sa carrière de député et de responsable de l’UDF, puis son rôle dans les institutions européennes). Il a ensuite décidé de reprendre effectivement son siège au Conseil constitutionnel, notamment à partir de 2004, après son retrait progressif de la vie politique active. Jusqu’à son décès en 2020, il a donc conservé cette appartenance, et il a bien participé aux délibérations du Conseil dans certaines périodes.

 

II. L’incompatibilité entre l’exercice d’une mission constitutionnelle et une privation de liberté

 

La privation de liberté (emprisonnement ferme) est, par essence, incompatible avec la participation effective aux travaux du Conseil constitutionnel. Or, un membre de droit ne peut être empêché d’exercer sa mission sans que soit méconnue la Constitution elle-même.

 

L’on retrouve ici une analogie avec le régime des parlementaires : l’article 26 de la Constitution institue une immunité parlementaire afin de préserver l’indépendance du législateur. De même, l’article 56 peut être lu comme instituant une immunité « fonctionnelle » au bénéfice des anciens Présidents.

 

Le respect de la hiérarchie des normes impose que la disposition constitutionnelle l’emporte sur toute condamnation pénale privative de liberté, qui n’aurait pour effet que de neutraliser la mission constitutionnelle prévue par l’article 56.

 

Il en résulte que Nicolas Sarkozy pourrait soutenir que sa condamnation privative de liberté, loin d’être une mesure individuelle, revêt une portée constitutionnelle : elle revient à dénier à l’article 56 tout effet utile.

 

III. L’ouverture d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC)

 

La QPC, fondée sur l’article 61-1 de la Constitution, permet à tout justiciable de contester la conformité d’une disposition législative aux droits et libertés garantis par la Constitution. 

 

En l’espèce, Nicolas Sarkozy, condamné pénalement, pourrait soutenir devant le juge d’appel en urgence que l’exécution d’une peine privative de liberté, prévue par le Code pénal et le Code de procédure pénale, porte atteinte à une exigence constitutionnelle expresse : son appartenance inaliénable au Conseil constitutionnel (art. 56) et que l’effet de cette exécution est de priver de tout effet utile la disposition constitutionnelle, ce qui revient à une violation de la suprématie de la Constitution.

 

L’atteinte à l’exercice d’une mission constitutionnelle est une méconnaissance du principe de séparation des pouvoirs. Le juge judiciaire, en privant de liberté un membre de droit, fait échec à une prérogative constitutionnelle, ce qui revient à soumettre une mission constitutionnelle à l’autorité d’une juridiction ordinaire.

 

Une telle QPC serait recevable en principe, car elle met en cause la conciliation entre la répression pénale et une disposition constitutionnelle précise. Toutefois, l’issue dépendrait de l’interprétation du Conseil constitutionnel lui-même, seul compétent pour dire si l’article 56 confère ou non une immunité pénale.

 

L’article 56 ne souffre aucune réserve : l’adhésion au Conseil est automatique et perpétuelle. La privation de liberté équivaut à une suspension de fait de cette appartenance, ce qui viole la Constitution.

 

La jurisprudence constante reconnaît la supériorité de la Constitution sur la loi pénale.

 

Le Conseil constitutionnel pourrait estimer que l’article 56 institue une mission insusceptible d’être entravée.

 

Conclusion

En droit pur, l’appartenance à vie au Conseil constitutionnel pourrait être invoquée par Nicolas Sarkozy pour contester toute peine de prison ferme. La voie procédurale adéquate réside dans la QPC à soulever devant la Cour d’appel, en soutenant que l’exécution d’une condamnation pénale porte atteinte à l’article 56 de la Constitution et, par ricochet, au principe de séparation des pouvoirs.

 

Parvèz Dookhy

Docteur en Droit en Sorbonne

Avocat à la Cour d’Appel de Paris

 

Daniel Fellous

Docteur en Droit

Avocat à la Cour d’Appel de Paris