Les crimes économiques
Notre grand chantier
La lutte contre les crimes
économiques est un des grands chantiers à mettre à exécution pour que toute la
République de Maurice puisse progresser au bénéfice de l’ensemble de ses
citoyens et non de quelques privilégiés. Les lois actuelles sont d’une
particulière inefficacité si l’on considère le nombre d’affaires mises à jour
par la presse de manière générale.
Une série de mesures urgentes
sont à prendre. Il va de soi que les principaux partis politiques, affectés par
les révélations de la presse d’une manière ou d’une autre ne seront pas enclins
à mener de front le combat contre les crimes économiques.
Le RCP propose trois séries de
mesures.
Dans un premier temps, il y a
lieu de corriger et combler tous les vides juridiques (loopholes), malfaçons rédactionnelles et inconstitutionnalités
pouvant découler de la Loi portant « Prevention
of Corruption » de 2002. À titre indicatif, l’article 7(2) de la Loi
fait état d’un principe de présomption de culpabilité en violation manifeste
des dispositions de la Constitution qui pose le principe de la présomption
d’innocence. En laissant une telle incongruité juridique, celui qui est mis en
cause peut à tout moment invoquer l’inconstitutionnalité de la Loi et par là même
son inapplication, ce qui fera tomber tout le dossier à charge !
Aussi, l’institution chargée de
la lutte contre les crimes économiques doit pouvoir jouir d’une parfaite
indépendance. Actuellement, le Directeur général de l’ICAC est nommé par le
Premier ministre sur avis du Leader de l’Opposition. Or, l’ICAC est chargée de
traquer les crimes économiques commis par les hommes publics dans l’exercice de
leurs fonctions. En bonne logique, il ne peut leur appartenir de choisir leur
enquêteur ! C’est pourquoi, nous proposons que le Directeur de l’ICAC soit
nommé par le seul Chef-Juge.
Les critères de choix du
Directeur général de l’ICAC sont trop larges et laissent par là même une trop
grande discrétion au Premier ministre. En effet, la loi prévoit que le Chef du
Gouvernement choisit le Directeur général parmi les juges en exercice ou
anciens juges de la Cour suprême, les magistrats ayant plus de dix années
d’expérience, les avocats ayant plus de dix années de barreau, ou des personnes
ayant cumulé les deux fonctions pour une même période, ou encore une personne
ayant une expérience étrangère au sein d’une institution équivalente à l’ICAC.
Le RCP estime que le Directeur
général de l’ICAC doit être choisi parmi les seuls Juges en exercice ou anciens
Juges de la Cour suprême et, seulement à titre subsidiaire, parmi les
magistrats en exercice et non des avocats en exercice.
Par ailleurs, certains délits
économiques ne sont tout simplement pas répertoriés par la Loi modifiée de
2002. On peut faire état du « délit d’initié » (illegal use of insider information). Le délit d’initié est
constitué par l’utilisation des informations privilégiées à des fins
économiques. Par exemple, un responsable politique ou public décide de prendre
une mesure telle que l’utilisation du casque obligatoire spécial pour tous les
cyclistes. Parallèlement, juste avant la mise à exécution de cette mesure, il,
ou une personne interposée, fait ouvrir un magasin de casques pour cyclistes.
Il prend tous les éventuels concurrents de vitesse grâce à l’information
privilégiée qu’il a pu avoir. La Loi de 2002 est particulièrement muette sur le
sujet.
Enfin, un autre délit nécessite
d’être créé. Il s’agit du gaspillage à outrance des fonds publics ou à usage
personnel grâce à un détournement de l’utilisation. Deux exemples peuvent nous
venir à l’esprit. D’une part, les gaspillages manifestement inutiles pour la
cause de l’État, tel qu’un voyage à l’étranger non nécessaire ou dans des
conditions de grands luxes. D’autre part, l’on pense au détournement de
l’utilisation des fonds dépensés.
Telles sont les principales
mesures, non exclusives bien entendu, que le RCP propose de mettre en œuvre
pour combattre les crimes économiques.
Parvèz DOOKHY
Président du RCP