6 sept. 2012

LE BEST-LOSER: La dangereuse actualisation du communautarisme électoral


LE BEST-LOSER: La dangereuse actualisation du communautarisme électoral

Les récentes « observations » du Comité des Droits de l'Homme des Nations unies sont loin d'être non-équivoques. Alors que le Comité considère que la déclaration obligatoire d'appartenance communautaire est une violation du Pacte International relatif aux droits civils et politiques, il demande à l'État mauricien de faire procéder à un nouveau recensement communautaire dont le dernier datait de 1972 (the State party is under an obligation […] to update the 1972 census with regard to community affiliation and to reconsider whether the community based electoral system is still necessary).
Le recensement communautaire a été abandonné à juste titre depuis plusieurs décennies dans l'optique de faire promouvoir, du moins graduellement, le mauricianisme sur toute discrimination communautaire, même positive. Il s'agissait d'une première étape en vue de l'abolition du mécanisme de Best-Loser. Demander à l'État mauricien de procéder de nouveau à un recensement communautaire constitue un effet boomerang pour ne pas dire un retour en arrière. Le Best-Loser, loin d'être aboli, comme certains le prétendent à tort, ne sera que renforcé à l'issue de cet exercice.
L'approche du Comité des Droits de l'Homme est bien paradoxale, contestable et dangereuse.
La « communication » du Comité ne porte pas sur le bien-fondé du système des Best-Losers, sur lequel il demande simplement à l'État de reconsidérer s'il est vraiment utile. Le Comité a tranché uniquement la question relative au droit d'être candidat à la députation sans devoir faire preuve de son appartenance ethnique mais accorde au Best-Loser une nouvelle vie grâce à l'actualisation du recensement communautaire.
Une autre démarche eût été concevable. Car le droit d'être candidat sans devoir déclarer son appartenance ethnique existe bel et bien en l'état du droit. Malheureusement, les représentants de l'État mauricien ont failli considérablement dans leur argumentation auprès du Comité des Droits de l'Homme.
La Constitution mérite d'être relue et interprétée convenablement.
L'annexe 1 de la Constitution prévoit quatre groupes d'appartenance au choix pour tout éventuel candidat à la députation.
Il s'agit d'un groupe générique et de trois groupes religieux ou communautaires. Les groupes religieux ou communautaires sont : communauté hindoue, communauté musulmane et communauté sino-mauricienne. Le groupe générique est dit « Population générale ». Il ne s'agit pas d'un groupe résiduel qui se définit par rapport aux autres groupes communautaires contrairement à ce qu'ont indiqué les représentants de l'État mauricien. Dans ce dernier groupe, aucune référence n'est faite à une appartenance religieuse ou communautaire mais est défini comme un groupe de personnes partageant « un mode de vie » (way of life). Ce n'est pas un quatrième groupe « communautaire » mais est un groupe autonome et générique.
La Constitution laisse donc un choix aux éventuels candidats : soit de faire primer leur appartenance communautaire ou religieuse soit d'appartenir au groupe générique, donc a contrario sans faire état de leur appartenance religieuse ou communautaire. Le « mode de vie » s'interprète comme l'attachement à la population générale, autrement formulé « population mauricienne » avant toute chose, du moins dans la sphère de la vie publique.
C'est pourquoi le Ralliement Citoyen pour la Patrie (RCP) pose la problématique suivante et demande à ce que tous ceux qui se considèrent comme Mauriciens avant toute appartenance religieuse dans la vie publique ou politique :
1.     de se considérer comme « population générale » au sens constitutionnel du terme ;
2.     de décliner par avance, ou du moins de prendre l'engagement solennel, de renoncer au bénéfice de l'attribution d'un siège de Best Loser dans le cadre d'une consultation électorale.
Avec une telle approche, le peuple de Maurice saura qui des candidats préfèrent mettre de l'avant leur appartenance communautaire ou religieuse au détriment du mauricianisme ou inversement et le mécanisme d'attribution des sièges meilleurs perdants sera désuet.
Si l'ensemble des candidats favoris dans le cadre d'une élection adoptent une telle approche, le Best Loser se retrouvera caduc de facto.
La Commission de Supervision des Élections ne doit attribuer les sièges de Best Loser que dans la mesure du possible (« so far as is possible » comme le dit la Constitution). Des précédents ont démontré que la Commission n'a attribué en certaines occasions que 4 sièges des huit et lors des dernières élections seulement 7 des sièges.
Si cette approche est adoptée par tous les partis, il va de soi que la Commission ne pourra attribuer les sièges Best Loser.
Il est peut-être utile de souligner que les candidats dits « indépendants » sont exclus des bénéfices des sièges de Best Loser car la Constitution ne prévoit l'attribution de ces sièges que pour les candidats battus des partis. Ce qui signifie que déjà certains candidats sont exclus d'office des sièges Best Loser.
Enfin, dans l'approche du RCP, il n'y aura plus de communautés réduites à des sièges de Best Loser. Elles seront toutes des gagnantes et non des perdantes.
En anéantissant le système Best-Loser, son abolition pure et simple sera alors inévitable et une conséquence logique.