8 mars 2010

Orienter la réforme pénale


Les pénalistes ont toujours appelé de leur vœu une réforme de la procédure pénale, mais force est de constater qu’ils n’ont pas su démontrer leur capacité à adopter une position commune sur le projet de réforme initié par le gouvernement. Le projet est insuffisant sur bien des points et nécessite un profond remaniement. Certes, il comporte, du moins en apparence, des avancées significatives, notamment en ce qui concerne l’intervention et le rôle de l’avocat en garde à vue, l’affermissement du principe du contradictoire au cours de la phase de jugement ou bien encore la suppression du juge d’instruction. Toutefois, il n’en demeure pas moins que la procédure pénale française même observée sous le prisme de la réforme, reste loin des exigences posées par les organes de justice européens et plus généralement des normes européennnes des grands pays tiers.

Une réflexion différente doit s’engager sur la refonte du processus judiciaire. Il est impératif que ce nouveau chantier législatif comprenne, dans une perspective d’harmonisation européenne, un certain nombre d’axes essentiels de réforme en vue d’atteindre un standard acceptable pour une administration de la justice rénovée. A ce titre, le régime de la garde à vue doit changer fondamentalement. Il apparaît tout aussi nécessaire que les audiences et auditions soient retranscrites intégralement. Nous appelons à la création d’un corpus du droit de la preuve en matière pénale. Enfin, le parquet doit retrouver sur la scène judiciaire la place qui est la sienne eu égard à sa fonction d’accusateur et à sa culture statutaire de hiérarchisation vis-à-vis du pouvoir executif.

La garde à vue telle qu’elle est pratiquée en France, reste une pratique bien moyenâgeuse. Déjà dans une circulaire du 11 mars 2003 Nicolas Sarkozy lui-même écrivait : « Trop souvent encore, les conditions matérielles dans lesquelles les personnes gardées à vue sont retenues ne sont pas dignes d’une démocratie moderne ». L’accroissement des pouvoirs conférés à l’avocat n’entraîne aucun effet mécanique sur l’humanisation des conditions de la détention. Le Code de procédure pénale et les circulaires d’application ont su faire preuve d’un grand mutisme sur les conditions matérielles de vie en garde à vue. Cependant il convient de dresser l’état des lieux du délabrement des cellules de garde à vue mal entretenues envahies d’odeurs nauséabondes parce que non ventilées auxquelles s’ajoute l’absence de chauffage. Le gardé à vue est par conséquent amené à passer la nuit dans de telles conditions, sans couvertures ou s’il en dispose elles ont été trop utilisées pour remplir les conditions d’hygiène élémentaire. Il doit se résoudre à dormir à même le sol ou sur un banc alors que la température extérieure peut être inférieure à zéro. Il doit apprendre à négocier avec le policier l’accès aux toilettes, le droit à une cigarette s’il est fumeur. Pire encore, rien n’est prévu dans le Code sur la possibilité pour le gardé à vue, dont la durée peut atteindre comme chacun sait 96 heures dans certains cas, sur la possibilité de se laver. Tout ce régime s’apparente à une forme subtile de torture ou de pression qui n’a pour objectif que de faire céder le gardé à vue afin qu’il passe aux aveux. Ce même constat vaut pour les dépôts (ou souricières), zone d’attente où sont stationnés les mis en cause après une garde à vue avant leur audition par un magistrat. Il est de ce fait plus qu’urgent de changer drastiquement les conditions matérielles de privation de liberté du gardé à vue d’autant que cette période est reconnue de l’avis des gardés à vue comme étant une des plus difficiles dans la phase de privation de liberté.

L’actuelle réforme ne peut prétendre progresser vers un droit moderne digne des standards européens sans avoir prévu la mise en œuvre d’un ensemble de mesures visant à améliorer ostensiblement les conditions matérielles de vie du gardé à vue.

Par ailleurs, la procédure pénale française comporte une autre lacune fondamentale et peu connue de certains pénalistes : l’absence d’établissement des déclarations verbatim du mis en cause. A tous les stades de la procédure, les déclarations du mis en cause sont retranscrites (c’est-à-dire reformulées) soit par le policier rédacteur du procès-verbal soit sous la dictée du magistrat instructeur par le greffier. A la phase de jugement, le greffier n’établit que des notes d’audiences, en réalité un résumé rapide de la position des uns et des autres. Or, pour l’équité et la loyauté d’un procès, toute déclaration doit être verbalisée intégralement. Selon la pratique actuelle, le policier ou le juge d’instruction entame préalablement une discussion avec le mis en cause et ensuite décide de la rédaction du procès verbal. Ils reformulent, à supposer objectivement, du moins librement les déclarations de l’intéressé dont certaines subtilités ou nuances ont pu être évacué de l’écrit. Cette méthode est bien contestable. Ainsi les questions pièges du policier ne sont pas notées. Le policier peut aisément, lorsqu’il procède à la notification des droits, dissuader oralement le gardé à vue de demander l’intervention d’un avocat faisant ainsi valoir la simplicité et la rapidité de la procédure. Au cours de la phase du jugement, il est tout aussi important qu’une transcription intégrale des déclarations de tous les acteurs du procès soit établie. Les simples notes d’audience ne permettent pas véritablement au juge d’appel ou de cassation d’exercer son contrôle. Nous avons tous en mémoire le dérapage verbal du juge dans l’affaire Omar Raddad mais ceci n’a pas été verbalisé. A titre de comparaison, en Angleterre et dans les pays de Common Law, les déclarations sont établies par un sténographe officiel pour être retranscrites intégralement et exactement (comme cela se fait au sein des assemblées parlementaires) dans un document intitulé « trial transcript ». Lorsqu’une transcription intégrale existe, tout dérapage verbal d’un juge ou des parties laisse des traces et peut être sanctionné. Une procédure pénale moderne et de qualité doit être aussi traçable que possible car il y va du respect de la liberté individuelle. Les procédés techniques actuels permettent aisément l’enregistrement de toute forme de procédure.

Ce besoin de qualité comporte une autre exigence. Un système pénal progressiste ne peut faire l’économie d’un véritable droit de la preuve encadrant la fonction de juger, sauf à se renier. Le droit français a toujours laissé la voie à la discrétion, voir à l’arbitraire, dans le cheminement d’une décision de culpabilité. Le Code de procédure pénale prévoit que « les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve, le juge décide d’après son intime conviction ». Or, l’intime conviction est tout le contraire d’un raisonnement légal construit tendant vers la déclaration de culpabilité. Elle ressemble plus au mode de croyance du profane que celui que doit avoir un juriste. Comment peut-on demander à des juges professionnels de juger à la manière de l’homme de la rue ? L’intime conviction fait place à des décisions purement subjectives et non objectives. Elle n’est pas réellement conciliable avec le principe selon lequel le doute profite à l’accusé, doute qui se trouve de la sorte amputé de toute sa substance.

A l’inverse, dans le système accusatoire de Common Law, le juge est guidé voir même encadré par un droit de la preuve. Le mode de preuve n’est pas libre mais bien légal. Certains mode de preuve sont bannis, en particulier le ouï-dire (hearsay evidence). Le ouï-dire est essentiellement des déclarations faites par un éventuel témoin en dehors du cadre judiciaire et qui est rapporté par un autre. De même, les conséquences qu’un juge peut tirer des éléments de preuves indirects (circumstantial evidence) sont bien encadrées. Aussi, les questions tendancieuses (leading questions), c’est-à-dire des questions comportant déjà un élément de réponse, sont interdites lors d’un interrogatoire. Le juge est amené à faire une construction légale de la culpabilité. Il doit établir la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable (beyond reasonable doubt). Plus objectif, la décision de justice est moins variable d’un juge à l’autre, phénomène récurrent en France.

Enfin, le rôle et la place du parquet doivent être rationalisés. Dans le système actuel que l’on peut qualifier de confus et paradoxal, le parquet bénéficie du statut de magistrat, terme finalement ambigu pour celui qui représente tant la société que l’accusation. Le parquet, dans le procès pénal, doit voir son rôle réduit à celui d’accusation. Il doit se situer au même niveau que les autres intervenants au procès, les conseils des parties. Il ne doit plus faire partie intégrante de la composition du tribunal comme c’est le cas actuellement et entrer et sortir avec le tribunal. Comme le juge européen l’a souvent rappelé, il ne suffit pas que justice soit rendue, mais encore faut-il qu’elle soit apparente (Justice must not only be done, but must also be seen to be done), en reprenant un principe fondamental du droit anglais. Présentement, le justiciable peut avoir le sentiment d’une grande collusion entre le parquet et les juges. Dans ce même ordre de réflexion, il y a lieu de séparer définitivement et effectivement le corps des juges (du siège) de ceux du parquet pour une raison non pas seulement d’indépendance mais essentiellement d’impartialité. Un parquetier reste marqué psychologiquement et culturellement par une attitude accusatoire et ne peut assumer les fonctions d’un juge impartial.

Dans l’esprit de la réflexion qui précède, la problématique de suppression ou non du juge d’instruction se trouve transcendée. Son maintien ou non ne changera en rien la manière de rendre justice tant que les changements fondamentaux évoqués n’auront été appréciés. L’affaire Outreau a pu connaître les dérives que l’on sait malgré le nombre et la qualité des intervenants ayant agi parce que tous ont opéré dans le cadre d’un système que l’actuelle réforme ne propose pas de modifier. Le juge d’instruction seul n’est pas responsable de cette affaire. Conférer les pouvoirs du juge d’instruction au parquet sous le contrôle in fine d’un juge-arbitre n’aura pas d’influence sur la qualité de notre justice pénale. Le juge d’instruction peut être maintenu, mais il doit être davantage encadré dans l’exercice de ses fonctions. L’on peut imaginer un système dans lequel le juge d’instruction est chargé uniquement de l’enquête dans les affaires complexes et graves et qu’au terme de son instruction, le parquet entame une phase accusatoire et totalement contradictoire devant un juge-arbitre, le tout dans les termes rappelés. Une telle conciliation serait sage et donnerait à la procédure pénale française un nouveau souffle…

Jean-Marc MARINELLI, Avocat à la Cour

Parvèz Dookhy, Docteur en Droit en Sorbonne

20 sept. 2009

Francophonie et droit: quel avenir?

Francophonie et droit : quel devenir ?

Le droit français et d’inspiration française, pour attractif qu’il soit dans sa substance, rencontre depuis la décolonisation[1] une certaine difficulté à circuler et d’être accueilli, non seulement à l’étranger mais aussi dans des pays membres de la Francophonie. On assiste depuis la deuxième guerre mondiale à une entrée en concurrence sévère de la Common Law, notamment en droit des affaires et plus récemment depuis l’ère informatique, un réel envahissement du droit de l’information dans l’espace juridique francophone.

Une réflexion sur la place du droit français et d’inspiration française[2], que nous qualifierons de « francophonie juridique »[3], dans le monde devient inévitable. Alors que la Francophonie, en tant que communauté linguistique, s’élargit, il y a lieu de s’interroger sur les réels enjeux du rôle du juridique dans le développement de cet espace. Dans la mesure où l’autorité d’une langue tient énormément à sa performance juridique, nous examinerons les éventuelles faiblesses du droit français et d’inspiration française à s’exporter et à être, comme aux siècles précédents, le fil des grandes évolutions du droit. Ensuite pourront être étudiées les solutions possibles et mesures à adopter pour que la francophonie juridique retrouve un essor.

I. Les difficultés à l’exportation de la francophonie juridique

Il nous semble important, pour mieux apprécier ce qui fait aujourd’hui que la francophonie juridique a perdu la place qu’elle occupait autrefois, de porter un rapide regard comparatif sur le droit français et d’inspiration française et la Common Law[4], ce droit envahissant.

La Common Law est pragmatique et ses principes ont été essentiellement développés lors de la recherche des solutions juridiques par le juge aux cas qui lui sont soumis. Jurisprudentielle[5], elle présente l’avantage d’être proche de la réalité, des litiges qui se produisent dans les rapports entre les personnes. Ainsi, elle peut facilement être reprise par les juridictions de la sphère Common Law et les juridictions étrangères. A l’opposé, le droit français et d’inspiration française est puissamment rationnel et a une portée générale. Souvent codifié, il a été élaboré pour un système juridique donné. Son exportation devient difficile surtout si les dirigeants politiques des pays étrangers sont peu enclins à s’en inspirer lors de l’élaboration des lois ou sont hostiles à toute reproduction d’un modèle considéré comme étant étranger.

Ces caractéristiques distinctives des structures de la Common Law et du droit français entraînent des conséquences fondamentales dans le mode de rédaction des décisions de justice. Le style d’une décision des juridictions de Common Law est très vivant et fécond[6]. Le juge explique longuement, parfois même dans un langage simplifié et clair, son raisonnement juridique. Afin que celui-ci puisse être compris dans son contexte, le juge décrit dans le détail les faits auxquels se réfère la décision alors même que ceux-ci n’aient pas donné lieu à un différend entre les parties devant lui[7]. Aussi, en raison de l’importance de l’oralité des débats devant les juridictions de Common Law, les juges font nécessairement référence dans leurs décisions aux moyens de droit étayés par les conseils des parties. Ils passent en revue les principaux arguments pour exposer les motifs, parfois surabondants, pour lesquels ils admettent ou les rejettent5. Un arrêt des juridictions de Common Law ressemble fort bien aux conclusions du commissaire du gouvernement devant le Conseil d’Etat, voire à un article de doctrine.

Autant les lois sont, dans le système de droit français et d’inspiration française, claires et généralement bien faites, autant la motivation des décisions de justice est elliptique sans doute parce que les arrêts de règlements sont interdits[8]. Monsieur le Professeur Xavier BLANC-JOUVAN constate à juste titre que « Il n’est guère contestable, en effet, que la baisse d’influence de notre jurisprudence tient au moins en partie à l’absence de motivation explicite, pour ne pas dire à l’hermétisme, de certains arrêts émanant notamment de la juridiction suprême et aux difficultés qu’éprouvent les juristes étrangers à saisir la pensée des juges; et l’on ne peut que constater, à cet égard, la supériorité du style judiciaire en vigueur dans les pays de Common Law »[9]. En ce sens, la jurisprudence française et des pays francophones doit être davantage élaborée[10].

De nos jours, la jurisprudence occupe une place infiniment prépondérante dans le développement du droit[11]. Avec la mise en place de l’Etat-Providence, les transformations sociales, économiques et technologiques se produisent à un rythme précipité et les pouvoirs législatif et exécutif accusent un retard dans la réglementation de nouvelles activités. Dans un tel contexte, le juge se voit investi d’une mission supplémentaire que de dire le droit. Il lui appartient de le créer. Les juges des pays de Common Law sont convaincus qu’ils ont pour mission de combler les vides juridiques et, exécutant un service public, ils se mettent nécessairement au service de l’homme[12]. En l’absence de texte précis, le juge est appelé à porter sur la question du litige qui lui est soumis un jugement de valeur qui implique une vision de la société de demain. L’activisme judiciaire est nécessaire à l’exportation du droit. D’ailleurs, n’est-il pas symptomatique que le droit administratif français, de création essentiellement prétorienne, soit la matière qui a été la mieux exportée en Angleterre[13], le berceau de la Common Law. Certains arrêts du Conseil d’Etat, surtout lorsqu’ils sont publiés avec les conclusions du commissaire du gouvernement sont explicites[14].

Il faut également signaler pour poursuivre la comparaison que le droit est, dans le système Common Law, ouvert. Le juge cherche appui auprès des solutions retenues à l’étranger. Le recours au droit comparé est pratiquement spontané dès lors que la norme litigieuse est plus ou moins commune à plusieurs pays, tels les principes fondamentaux de la Common Law[15]. Le juge a épousé une conception plutôt universaliste, voire naturaliste, du droit.

La référence aux décisions étrangères dans la motivation de l’arrêt permet un développement accentué du droit interne[16]. En attribuant une forte autorité morale (persuasive authority) à des décisions étrangères à l’égard du cas d’espèce qu’il a à résoudre, la perfection du droit peut se faire à un rythme accéléré. Le juge fait bénéficier à son pays des progrès[17]jurisprudentiels réalisés dans d’autres pays. Le droit est amené à voyager et à s’échanger.

Face à cette ouverture dont fait preuve la Common Law, on est frappé par l’hermétisme du droit français et d’inspiration française. Les juridictions francophones ne cherchent que de manière officieuse et timide le soutien des précédents étrangers[18]. En ignorant les précédents étrangers, notamment ceux de la même famille juridique, les juges francophones perdent et rejettent un moyen formidable de transplantation indirecte mutuelle du droit. Le juge ne participe pas à l’exportation du droit.

Cependant, voulant être une vision du monde, la Francophonie doit être capable de véhiculer de grandes valeurs juridiques au monde entier. Le droit français et d’inspiration française présente des possibilités réelles de jouer un rôle déterminant dans le monde de demain. Mais le phénomène de la mondialisation impose désormais une concertation plus accrue entre les différents systèmes de droit français et d’inspiration française de sorte à ériger une vraie communauté juridique francophone. Pour ce faire, il y a lieu de s’interroger sur la mise en place d’un mécanisme qui permettrait à la francophonie juridique de mieux circuler, et par là même, d’être consolidée.

II. Les mesures à envisager

Il nous apparaît que pour permettre au droit français et d’inspiration française de s’exporter, il serait souhaitable, au-delà de la coopération qui peut et doit exister entre les juridictions suprêmes nationales[19], d’instituer un organisme transnational, peut-être simplement quasi-juridictionnel, qui aurait pour mission de promouvoir une sorte de droit commun moderne portant sur les valeurs fondamentales et futures du monde francophone. Il n’existe actuellement aucun mécanisme ou instrument international de promotion de la francophonie juridique[20].

Cette institution serait chargée d’appliquer et de sanctionner une charte énonçant les principes essentiels et d’avenir du droit des pays membre de la Francophonie, les nouvelles valeurs universelles victorieuses, tels notamment les droits linguistiques, ceux liés à la culture, la bioéthique, au commerce, au sport, à l’enfant, le droit de l’informatique (qui envahit toutes les sphères de la vie d’aujourd’hui) etc. Elle aurait pour mission d’assurer le respect par les Etats membres de la charte les droits proclamés et deviendrait le pôle de rapprochement de différents pays de la communauté juridique francophone.

La Francophonie étant une communauté qui se garde de « toute ingérence, de toute leçon morale, de tout anathème », la charte ne devrait en aucun cas apparaître comme un droit de subordination, mais seulement de coopération et coordination entre des États souverains. Il ne s’agit pas non plus d’établir un texte déclaratoire dépourvu de toute force obligatoire. La charte, pour être utile et efficace, devrait faire naître des droits au bénéfice des individus. Cependant, il y a lieu d’élaborer un nouveau mécanisme de contrainte qui ne passe pas nécessairement par une sanction pécuniaire, contrairement à celui prévu par la Convention Européenne des Droits de l’Homme

Cette nouvelle instance internationale doit faire des études, rapports et formuler des recommandations pour la mise en œuvre des droits de la charte. Elle devrait également entreprendre toute action tendant à stimuler les peuples francophones et francophiles à prendre conscience des nouveaux droits et enjeux. Bien entendu, elle pourrait également assumer une fonction consultative à l’égard des gouvernements et législateurs des pays membres. Elle conseillerait les autorités publiques qui le demandent quant aux mesures qu’elle considérerait adéquates pour promouvoir la francophonie juridique et les droits modernes. Institution de coopération, elle pourrait être itinérante et ainsi siéger dans plusieurs pays.

Le style de rédaction de décisions de cet organe devrait être tel que l’exportation et l’application de sa jurisprudence soient facilitées. Autrement formulé, ses décisions devraient être longuement motivées et devraient comporter, autant que possible, une analyse comparée de l’état du droit sur le point litigieux dans l’ensemble des pays francophones. Il faudrait que sa jurisprudence constitue de belles littératures juridiques. En ce sens, ce nouvel organe devrait être composé de personnalités jouissant la plus haute considération intellectuelle dans la pratique du droit dans leur pays respectif.

Par ailleurs, il serait tout intéressant d’avoir une encyclopédie juridique de droit comparé des pays de droit français et d’inspiration française un peu à la manière de ce qui existe pour l’ensemble des pays du Commonwealth[21]. Une telle encyclopédie inciterait les juges et praticiens du droit à avoir un regard comparatif dans la recherche d’une solution aux cas de figure nouveaux. Dans le monde francophone il existe un portal du droit francophone encore trop elliptique[22].

Enfin, les pays francophones doivent systématiquement exiger que les instruments juridiques internationaux soit établis et appliqués en langue française. La France doit tout particulièrement veiller à ce que les organes européens[23] fassent un bon usage de la langue française. Il en va de même en Afrique et en Amérique pour les pays concernés.

Conclusion

Les grandes communautés existent principalement qu’à travers les institutions qui les représentent. L’histoire nous a montré comment des institutions fortes et dynamiques peuvent accélérer la consolidation des liens entre les peuples. Les organes chargés de la construction européenne en est la meilleure preuve récente. La Francophonie ne pourra s’exonérer de cette réalité[24]. Les institutions francophones actuelles doivent mettre en œuvre une réelle politique plus contraignante à l’égard de ses membres. Il y a lieu pour la Francophonie, en tant qu’organisation, d’aller au-delà de l’élargissement du groupe. Trop de pays ne sont membres de la Francophonie[25] que pour la figuration.



[1] Généralement, le droit français a été imposé aux territoires conquis. V. Eric AGOSTINI, « Droit comparé », PUF, 1988, v. p. 247 et s. René DAVID et Camille JAUFFRET-SPINOSI, « Les grands systèmes de droit contemporains », Dalloz, 1992, 10e édition, v.p. 271.

[2] V. (sd) : Henry Roussillon : « Existe-t-il une culture juridique francophone ? », Presse de l’Université des Sciences sociales de Toulouse, 2007. 308 p.

[3] Nous n’utilisons pas le terme de jurisfrancité qui est plus un partage que la promotion d’un droit commun. Sur la jurisfrancité v. Pierre DECHEIX : « La Jurisfrancité, forces et faiblesses », faiblesse » http://jeunesjuristesfrancophones.blogspot.com/2007/12/la-jurisfrancit-forces-et-faiblesses.html et également : http://democratie.francophonie.org/rubrique.php3?id_rubrique=57/index.html

[4] Bernard SCHWARTZ : « The Code Napoléon and the Common-Law world », The Law Book Exchange Ltd. 2008.

[5] Jean-Louis GOUTAL, « Characteristics of judicial style in France, Britain and the USA », American Journal of Comparative Law, 1976, pp. 43 à 72.

[6] J. A. JOLOWICZ, « Les appels civils en Angleterre et au Pays de Galles », Revue Internationale de Droit Comparé, 1992, pp. 355 à 379.

[7] . Camille JAUFFRET-SPINOSI, « Comment juge le juge anglais? », Droits, 1989, n° 9, pp. 57 à 67.

[8] L’article 5 du Code Civil français dispose qu’il « est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ».

[9] Xavier BLANC-JOUVAN, « La circulation du modèle juridique français en Amérique du Nord et en Grande-Bretagne, rapport introductif », pp. 579 à 593 in Travaux de l’Association Henri Capitant, « La circulation du modèle juridique français », 1993, Tome XLVI, v. p. 590.

[10] Adolphe TOUFFAIT et André TUNC, « Pour une motivation plus explicite des décisions de justice, notamment celle de la Cour de Cassation », Revue Trimestrielle de Droit Civil, 1974, p. 487 et s

[11] . Mauro CAPPELLETTI, « Le pouvoir des juges », Economica, 1990, 397 p.

[12] Beverly MCLACHLIN, « The role of judges in modern Commonwealth », Law Quarterly Review, 1994, pp. 260 à 269.

[13] John BELL, « Le droit administratif comparé au Royaume-Uni », Revue Internationale de Droit Comparé, 1989, pp. 887 à 892 et The Right Honourable Lord WOOLF OF BARNES, « Droit public, English style », Public Law, 1995, pp. 57 à 71

[14] La Revue Public Law publie régulièrement une chronique sur la jurisprudence du Conseil d’Etat.

[15] J. N. MATSON, « The Common Law abroad; English and indigenous law in the British Commonwealth », International and Comparative Law Quarterly, 1993, pp. 753 à 779.

[16] Antony ALLOT, « L’influence du droit anglais dans les systèmes juridiques africains », pp. 3 à 13 in Gérard CONAC (sd), « Dynamiques et finalités des droits africains », Economica, 1980.

[17] David ANNOUSAMY, « Pour un droit comparé appliqué, réflexions à partir de l’interférence des lois dans l’Inde », Revue Internationale de Droit Comparé, 1986, pp. 57 à 76

[18] Raymond LEGEAIS, « L’utilisation du droit comparé par les tribunaux », Revue Internationale de Droit Comparé, 1994, pp. 347 à 358.

[19] La réunion des cours nationales, telle la Conférence des Cours Constitutionnelles francophones est à encourager. V. http://www.accpuf.org/

[20] La Déclaration de Bamako, portant sur le bon fonctionnement démocratique des institutions politiques, est un instrument trop faible et peu ambitieux. V. sur le sujet : http://apf.francophonie.org/IMG/pdf/decla_bamako.pdf

[21] En effet, il existe une encyclopédie juridique de cinquante volumes intitulée « The Digest » qui expose l’état du droit en Angleterre, en Irlande et dans les pays du Commonwealth.

[23] V. la réponse du Ministre de la Coopération à une question parlementaire au Sénat : http://www.senat.fr/questions/base/2001/qSEQ011136427.html Les constats de l’Observatoire européen du plurilinguisme doivent être dénoncés par les autorités étatiques avec force. V. http://www.observatoireplurilinguisme.eu/

[24] V. (sd) GIOVANNI DOTOLI : « Où va la francophonie au début du troisième millénaire ? », Presse de l’Université de Paris-Sorbonne, 2005, 298 pp.

12 janv. 2009

Tromelin: la cogestion

Journal L’EXPRESS DU 12 JANVIER 2009 (Questions à…)

Questions à…



G.R.

Parvèz Dookhy

Avocat à la cour de Paris, conseiller légal de l’Ambassade de Maurice à Paris

Que pensez- vous de la proposition concrète de cogestion? Est- ce une option valable pour Maurice ?

La cogestion ne signifie pas souveraineté partagée ou co- souveraineté. Dans le cadre des négociations bilatérales entre la France et Maurice, la question de la souveraineté est écartée, mise entre parenthèse, du moins à ce stade. Ce qui veut dire que la France continue à exercer sa souveraineté entière sur Tromelin dans les faits et que Maurice continue à la revendiquer.

Néanmoins, la cogestion de l’île de Tromelin constitue une avancée significative de la position de Port- Louis. C’est un pas en avant indéniable.

Cela pourrait il remettre, selon vous, en question les revendications souveraines de Maurice ? Pourquoi ?

Je ne pense pas que la formule de la cogestion proposée implique une reconnaissance par Maurice de la souveraineté française. La cogestion peut être une étape intermédiaire ou un tremplin pour mieux affirmer la souveraineté de Maurice. Je pense que Maurice a tout à gagner à accepter la formule de cogestion qui pourrait, par ailleurs, être un modèle concernant le litige relatif à la souveraineté de Maurice sur les Chagos, dont Diego Garcia.

Les trois principaux volets du partenariat proposé concernent l’archéologie, la protection de l’environnement et la pêche. N’est ce pas surtout la pêche qui est intéressante dans ce cas, plus que les autres ? Est- il vraiment possible de gérer conjointement des eaux et donc les ressources halieutiques ? Quels sont les avantages et les inconvénients pour Maurice ?

La cogestion est avantageuse pour Maurice qui peut bénéficier de l’exploitation des ressources de Tromelin et de sa zone économique exclusive ( ZEE).

Tromelin dispose d’une ZEE de 280,000 km. pour une surface terrestre d’un kilomètre carré! C’est d’ailleurs tout l’enjeu. Si la flore est constituée principalement d’herbes grasses et d’arbustes peu denses, la faune, elle, est composée d’une colonie de tortues et d’oiseaux de mer. Les ressources halieutiques sont constituées principalement du thon et d’autres pélagiques migrateurs tels que les tortues de mer. A cela s’ajoute l’étendue de la ZEE qui recèle d’autres ressources potentielles. Ce n’est pas négligeable pour les permis de pêche accordés par Maurice dans la zone. L’enjeu, d’une part, est d’ordre géopolitique avec l’exploitation des ressources marines dans la ZEE à un moment où Maurice devient un véritable Sea Food Hub et d’autre part, la valeur scientifique en tant qu’un des observatoires des cyclones dans le sud- ouest de l’Océan Indien et un lieu de prédilection pour les tortues marines. Et je crois qu’il est même question, le cas échéant, d’une exploration pétrolière commune le moment venu!

Dans un sens, n’est- il pas possible d’admettre que la petite île Maurice a un appétit souverain d’ogre, bien supérieur à sa capacité de surveillance, de contrôle et de gestion de ces îles et de leurs eaux ?

Maurice, ou l’Isle de France, comme on l’appelait à l’époque, était le chef- lieu des Mascareignes. Le territoire mauricien est composé de plusieurs îles et des îlots. Outre Maurice, il y a Rodrigues, Agaléga, St Brandon, et aussi les Chagos et Tromelin. Auparavant, il y avait les Seychelles aussi qui faisaient partie de la colonie de Maurice. Actuellement, la population de la République de Maurice est composée de quatre peuples: le Mauricien, le Rodriguais, l’Agaléen et le Chagossien en exil. Et pour mémoire, il y avait un groupe d’esclaves, appelé les « esclaves oubliés » , qui a vécu sur Tromelin pendant au moins 15 années! Maurice peut rayonner dans l’Océan Indien grâce à sa diversité culturelle et linguistique. La République de Maurice n’est pas si petite lorsqu’on voit l’étendue de sa zone économique exclusive. Le pays a une propension internationale naturelle.

Propos recueillis par Gilles Ribouet

24 août 2008

Le cri en défense de Port-Louis, la Capitale

La ville de Port-Louis ne date pas d’hier. Ce lieu que l’histoire, très tôt déjà, consacrera un avenir prometteur, est constitutif de la nation mauricienne elle-même.

Dès 1729, elle acquit une épaisseur historique importante et se révèle comme un futur destin national en devenant la capitale administrative et un port principal. Déjà, son avènement réunira, ce qui se démontre être de son ressort unique et à jamais égalé sur le territoire mauricien, deux lois universelles des lieux bâtisseurs de nations, une rencontre du pouvoir (ou des pouvoirs) et de la finance (ou les sources possibles et structurantes de l’économie), unique carrefour permettant l’espoir d'un futur, d'un peuple et des citoyens à venir, dont nous ne faisons que partie aujourd'hui. Cette vocation spécifique, et unique sur la métropole mauricienne, est encore ce qui lui dote une stature exceptionnelle, que ne peuvent rivaliser une autre ville, ni une idée d'une capitale artificielle à reconstruire.

En ce sens, l’Hôtel du Gouvernement demeure l’enceinte emblématique de cette vision bien portlouisienne des choses, qui faisait de Port-Louis le centre d’un petit empire régnant sur les Mascareignes et par conséquent, d'une localité qui dépasse ses confins même. Pour autant qu’il soit admis aujourd'hui au rang de monument national, cette reconnaissance de l’Hôtel historique ne restitue pas toutefois l’ambition qui l’anime. Pourtant, l’emblème, dans ses dimensions fugitives, est une conception du devenir mauricien, qui est l’héritage de tous les citoyens d'aujourd'hui, un avoir, un acquis.

Port-Louis devint une cité, sous un silence transitoire. Par concession officielle (‘Formal Grant’) de la Reine, annoncée par le Gouverneur Sir John Shaw Rennie, le 25 aôut 1964, reçue pleinement le 28 août 1966 par le Conseil municipal de Port-Louis, faisant suite à une triple considération, notamment: (1) la dimension, dignité et l’importance de la ville; (2) la part importante que joue l’autorité municipale dans l’administration des services et dans sa capacité à s’en tenir responsable et efficace et enfin (3) dans l’autonomie municipale en question, l’administration londonienne complète la part de l'histoire que jouera Port-Louis (vide, Port-Louis – Handbook of the City Council, The Mauritius Printing Co. Ltd, 1966, pp. 57).

Si la cité dénote un ensemble de paramètres chiffrés à prendre en compte, et une vision urbaniste classique de l’espace s’attestant comme le nœud de la politique et de l’économique, elle nous retient plus dans sa dignité urbaine comme principe d’accumulation et de rayonnement des structures constituantes d'une société que permet un espace donné. Au sortir du XXe siècle, Port-Louis n’a connu qu’un renforcement de cette dimension capitulaire de lui-même, revêtu de la dignité de cité. De sorte que, d'une ville constitutive de la nation, Port-Louis devient la capitale structurante de la République.

Ce bref rappel - pour réducteur qu’il soit des réalités complexes en jeu que nous ne pouvons ici évoquer - d'un parcours historique de Port-Louis nous a semblé nécessaire pour mettre en relief un point clé: le sort de Port-Louis est lié au sort de la nation mauricienne, et le rayonnement de celui-ci fera la reconnaissance de celle-là. À tous points de rencontre historique, (les anglais au XIXe siècle, le tournant du XXe siècle, la prise de conscience d'un Mahatma Gandhi dans les rues de Port-Louis, de la dimension profonde et exemplaire de la société mauricienne en 1901 – vide, Deolall Thacoor, Mahatma Gandhi in Mauritius, The Royal Printing, 1970,- et tant d'autres qu’on ne saurait évoquer ici) la conscience de cette ville-carrefour interpellait ainsi, pour ce qu’elle ne fut pas exprimée en ces termes-ci, n’en est pas pour autant absente, de ce lien entre la société mauricienne et sa capitale aux dimensions qui lui dépassent.

En contrepartie, le délaissement de Port-Louis, en l’état actuel des choses, dans la démarche d'une compréhension géostratégique nationale et régionale, sera synonyme de la mort d'une certaine idée de la nouvelle entité mauricienne, tout comme, et à titre de comparaison uniquement, l’abandon d'un Londres serait aussi la mort du Royaume-Uni comme il s’est incarné et ce qui a fait son principe d'être, ou encore, celui d'autres grandes capitales géostratégiques d'aujourd'hui, tel Paris, New York, et tant d'autres.

Décision-blitz menaçant l’acquis historique et géostratégique.

L’’intérêt d'une nation est de s’entendre avec la Capitale qui la porte.

Il nous parait donc, dépourvu de tout bon sens, que le Conseil des ministres du gouvernement actuel décide, faisant impasse sur les voies de réflexions que demandent des grandes décisions, de ‘délocaliser’ les institutions de la capitale (le Parlement, la Cour suprême, la Police, 70 départements et le pouvoir politique) à Highlands, une décision aux facettes des plus surprenantes les unes des autres. Pour n’en évoquer ici que quelques unes, cette ‘délocalisation’ nécessiterait des investissements estimés d’environ 3 milliards de dollars (alors qu’à la simple réflexion, a priori, une poignée même de dollars manque pour rénover quelques infrastructures rudimentaires de la Capitale); ou encore que divers organismes sont retenus en guise de conseil qui ne perçoivent en rien la réalité et l’âme de la situation mauricienne, dont la CRISIL Infrastructure Advisory de l’Inde et un certain rapport malaysien, qui pour être de l'autre bout du monde, ne sont en rien habilités à nous éclairer sur notre devenir mauricien. Sans que le public n’a eu conscience de l’événement, ni de la gravité dont il sera question ici, le « vice-Premier ministre » et ministre des Finances, Rama Sithanen, a même participé à des présentations internationales d'un projet qui soit nettement moins clairvoyant et réaliste que ceux dont il convoite un appui financier.

A la réflexion, cette décision du Conseil des Ministres est grave et alarmante sur divers plans. Nous ne pouvons ici qu’évoquer quelques points saillants autour de cette décision.

Dès l’abord, toutefois, c'est une décision inconstitutionnelle (3) et suspecte (4). Mais bien plus, elle révèle la fragilité des institutions mauriciennes dans une version radicale; ce n'est pas les institutions mêmes qui deviennent cible d'une politique douteuse, mais toute la matrice qui leur permet d’exister (2). Elle révèle une incompétence plus réelle qu’imaginaire, car les décisions sérieuses, touchant les bases mêmes de la nation mauricienne, sont prises sans réflexion sérieuse et sans que le peuple ne soit invité à y participer, pour peut-être palier au manque de réflexions des décisionnaires. Mais le mal est, pour ainsi dire, plus inquiétant, car, au-delà de son inconstitutionnalité patente, elle révèle un constant d'un à la va-vite décisionnel, sans que soit même posé et réfléchi le cadre d'un problème qui, en l’occurrence, serait plutôt fictif et relèverait d'une toute autre nature, celle de la bonne planification des choses (1), dévoilant ainsi à l’œuvre une logique captive d'une certaine perversion mauricienne, en passe de devenir le propre de l’Administration. Il n'est que trop surprenant qu’une décision qui touche tout le monde, tous les mauriciens, et non seulement les Portlouisiens, ne soit pas mis sur une table ronde publique. Même si la démocratie mauricienne n’a jamais été sérieusement définie, ce serait ici une pratique totalitaire qu’il ne s'agit pas de prendre à la légère.

(1) Quand l’incompréhension enfante des fictions

Le problème de la circulation routière.

La revendication simpliste, d’apparence post-décisionnelle, de cette décision-blitz relèverait du motif que Port-Louis serait aux prises avec des ‘problèmes de circulation’, et donc toute solution consisterait en adoptant une attitude de fuite devant elle.

Il n'est nullement l’intention ici de nier une certaine difficulté de circulation routière ponctuelle et restrictivement localisée, au sujet du tout Port-Louis, comme, d'ailleurs, il en existe, plus grave, et de dimensions mille fois composées, au sujet des grandes villes. Il n’en reste pas moins que la sagesse des grandes villes et leurs manières de comprendre les facteurs en jeu se démarquent d’une mécompréhension suicidaire dont témoignerait cet illogisme de facture mauricienne.

En effet, tout pays en voie de développement, et même des pays développés, sont amenés par la force des choses, et nécessairement ainsi, à connaître le phénomène de l’urbanisation, ou plus précisément, ce que certains dénommeraient de nos jours comme la métropolisation. Qu’il soit suffisant, ici, d’évoquer un principe largement reconnu : la marche vers le développement se fait de pair avec une certaine métropolisation; les plus grandes puissances du monde sont des métropoles, ou plutôt des mégapoles. Une société prospère, en toute logique, s’inscrit dans sa métropolisation, ou encore dans sa mégapolisation. Bien des facteurs expliqueront ce constat généralisé, que nous ne pouvons évoquer ici. Qu’il nous soit suffisant encore une fois de simplement cerner une règle qui préside au phénomène, celle qui se donne dans le tissage qui règne dans une métropole entre les centres du pouvoir, de l’agir, de la création, de la stabilité et de la mouvance. S’y ajoutent, les sources et les ressources financières, sous l’égide des institutions juridiques accessibles. La métropole, la capitale, est finalement un tout se donnant dans une dimension esthétique d’elle-même, dans une conscience dirigée que la métropole renvoie au peuple, comportant non moins une dimension de valeurs nécessaire dans un devenir de soi.

Le développement par métropolisation conduit de façon tout à fait naturelle à une concentration ou hyper-concentration des circuits d’itinéraires vers la métropole en question. Une métropole n’est pas plus alors une campagne de loisirs, bien que des tentatives furent entreprises pour combiner les deux espaces en questions, essayant d’accoucher des formes métropolitaines cachant des campagnes internes - (ainsi les grands parcs, par exemple, le Hyde Park de Londres, ou le Central Park de New York, et initialement le jardin de la Compagnie de Port-Louis) - mais ceci ne peut être qu’à la suite d'une conscience aigue d'un d’aménagement urbain qui s’impose. Mais cette vision ne saurait nier en quoique ce soit qu’une métropole est avant tout une activité en effervescence, sérieuse, dense, et permanente. Dans tous les cas, il n’existe pas de ville au monde qui ne connait pas une situation de trafic routier à aménager, sans pour autant qu’elle devient le théâtre, et le motif d'une ‘délocalisation’. La circulation dense est, au contraire, le signe de la dynamique sociale. C’est le témoignage de la facture du développement.

Pour ce qu’il s’agit du cas mauricien, le discours à ce sujet n'est pas encore posé dans un vrai cadre de compréhension du phénomène. Le cas portlouisien se distingue des autres villes. Il n'atteint nullement la gravité d'une grande métropole engloutie sous une circulation paralysante. Ce que le gouvernement pose come ‘problème de circulation’ ne serait au fait peut-être que comparable à une ville moyenne aux heures de pointe.

L’aménagement de la circulation routière portlouisienne ne s’exige qu’en ces moments précis. C'est alors que la circulation devient objet de réflexion. Après 19 heures Port-Louis devient une ville fantôme, déserte, telle une science fiction dans laquelle les habitants se seraient volatilisés. Les vrais paramètres du problème sont donc tout autre, localisés dans le temps (heures de pointes) et localisés dans l’espace (les artères cibles). Ils n’ont rien de commun avec la représentation peinte sur ce point, comme étant insurmontable, se situant aux extrémités de la possibilité de la nation, comme un désastre qui atteigne la capitale, devant laquelle la réflexion s’abdique. La représentation officielle démontre plutôt une incapacité de restituer un état de fait nécessaire dans sa propre dimension et, en contrepartie, révèle un symptôme d'une mauvaise planification ou d'une abdication de planification.

La reconnaissance, dans sa dimension exacte, de l’encombrement routier et de la responsabilité de tout gouvernement dans la voie du développement d'un pays, ne peut conduire en aucune façon à une destruction ou délocalisation des institutions d’une capitale, synonyme de fuite et d’incompétence. Au contraire, le défi consiste à allier les forces de la ‘métropolisation’ d'une capitale, avec une vision du développement. Il faut se rappeler que ce qui se délocalise aujourd'hui, se délocalisera peut-être demain, faute de pouvoir comprendre le phénomène à l’œuvre, et faut de pouvoir répondre à la responsabilité de la planification urbaine qui s’exige.

Nous ne pouvons ici faire état du désastre économique qu’encours une telle décision. Bornons-nous, simplement, à souligner que dans le fractionnement de Port-Louis, il est à anticiper un coût négatif énorme qui pèsera sur le futur mauricien, car les élans du développement seront atteints.

Au petit problème de circulation physique des gens (qui ne demande que quelques mesures simples mais avec l’esprit d'une bonne administration), l’on détruirait l’apport constitutif de la capitale qui est la grande circulation, c'est-à-dire le grand mouvement économique, socio-culturel et politique. C’est toute la vie du pays face à lui-même et au monde que projette en version du possible une capitale. Cette version du possible n’est au fait que celle de son progrès. Les villes mourront pour ceux qui ne pourront comprendre des phénomènes universels qui ne demandent qu’à être gérer.

Jadis les voies de circulation remplissaient deux fonctions essentielles, celle de permettre la circulation physique, et celle du morcellement du sol. De nos jours, elle est espace de rationalité avant tout, qui la constitue, et la double. On n’a qu’à songer à une démarche comme le sens unique de circulation, ou le carrefour à giration, ou encore les voies superposées. Ce sont des mimétiques simples de la pensée, qui s’associent au développement d'un lieu donné et le favorisent. Sur les vertèbres du sol de la ville, se superpose toute une construction rationnelle de l’espace, tant en espace rationnelle que la rationalité de l’espace. Cet espace rationnel devient la marque de la cité et sa capacité à se comprendre elle-même, et donc sa capacité à se produire en destin mauricien. C'est ainsi que les capitales qui ont pu se parler, se comprendre, se permettent une rationalisation d'un infra-espace même (par exemple, celui de la construction des rails métropolitains sous terre).

2. Le meurtre de la matrice institutionnelle

L’enjeu de Port-Louis n'est peut-être pas tant d’imiter les grandes métropoles que de pouvoir se poser et se comprendre comme matrice du projet mauricien. Port-Louis, dans sa dimension capitulaire, ne serait sur le plan du progrès institutionnalisé, ce que Maurice ne pourra être, comme cadre d’existence.

Dans la démarche de se poser comme objet de réflexion, il nous appartient de reconnaître l'être collectif urbain et urbanisant portlouisien (c'est-à-dire cette dynamique moderne de développement qui se manifeste, et en ce sens très diurnal et nomadique) et son nécessaire accord avec un espace urbain appelé à se matérialiser en son sein même. Le développement mauricien se tient justement ici. C'est ce qui rendrait possibles des manifestations économiques uniques.

La Grande circulation permet le développement intellectuel et économique et esthétique. A bien la comprendre, elle permet aussi la petite circulation, celle que le Conseil des ministres méprend comme étant un ‘problème de circulation’ tout court.

Il serait moins couteux de régler les faux problèmes de Port-Louis, qui découle d'une incompétence, que de solutionner une abdication de la part du Conseil des ministres, suicidaire pour le nouvel État mauricien. Tuer Port-Louis par le biais de cette ‘délocalisation’ serait, au fait, tuer Maurice. En termes économique, ce serait une régression grave.

3. L’inconstitutionnalité usurpatrice.

Sur un tout autre aspect, cette décision du Conseil des ministres révèle comment l'État mauricien peut à tout moment basculer dans une grande instabilité et peut devenir un régime totalitaire. Nous avons évoqué dans le passé l’instabilité même des institutions de Maurice.

Il est ici un exemple spécifique, pris dans le secret d'un bureau au sujet d'une décision qui pourtant touche la démocratie, le peuple dans son ensemble. Cette décision aurait exigé un débat national. Aussi, il n’existe pas de voix contestataire de l’opposition, ni celle d'un journalisme sérieux.

Les modalités structurelles de la prise de cette décision porte aussi la marque d'un vice d’inconstitutionnalité. Outre qu’il n’existe pas ici des voies de consultation du peuple dans son ensemble comme évoquée, les éléments d'une décision de cette envergure ne peuvent s’appuyer que sur une grande politique de consultation des acteurs institutionnels concernés. D'abord, la collectivité territoriale en question. Si la capitale est une cité par concession royale, un statut juridique qui demeure le cas aujourd'hui, elle est par conséquent une collectivité autonome, avec ses spécificités. Il lui appartient d'abord d’établir un constat sur les points qui sont de son ressort (et non pas, en l’occurrence, un groupe malaysien ou autre). L’urbanisation ou la contre-urbanisation de Port-Louis à l’aube du XXIe siècle l’interpelle, la ravirait ou l’angoisserait. Le saut décisionnel exercé par le Conseil des ministres ouvre l’interrogation sur le champ des pouvoirs dont dispose celui-ci et quant à son incompétence juridique à prendre certaines décisions.

Mais, nous ne pouvons ici évoquer la technicité juridique qui s’impose. Il suffirait toutefois de mettre en relief certains aspects logiques.

La rupture démocratique se fait sentir peut-être plus facilement s’agissant le cas de la cour de justice qui serait délocalisée dans le cadre de ce projet. Cette part de la décision est la plus préoccupante. Elle constitue une atteinte à la séparation des pouvoirs et aux fondements de la démocratie. Le judiciaire ne peut être sous le contrôle du gouvernement, sauf à basculer dans une dictature, dans un régime totalitaire. Enlever une cour de justice de la capitale constitue une atteinte grave à la démocratie mauricienne, et à la séparation des pouvoirs, en ce sens que la décision ne reconnait pas l’indépendance de la cour de justice, ne serait-ce que pour manque de l’avoir consultée sur un projet qui la concerne. Une cour de justice n'est pas une masse de pierre. Elle est le pivot, la gardienne de la démocratie. Sa possibilité de fonctionner dépend d'une réflexion complexe, à commencer par une localité qui est sanctifiée par une rationalité juridique territorialisée. C’est ainsi interférer dans une architecture juridique qui est du ressort du judiciaire et des juristes.

Sur un rapprochement plus appliqué sur la possibilité de fonctionner de la justice, des interrogations, comme entre autres, l’accès à la justice ont droit de citer. L’accès à la justice est le droit de tout citoyen. Délocaliser tout un réseau de cours (dans sa signification juridique, en ce qu’elle comporte comme niveau de juridiction, comme division juridictionnelle, etc.) ne peut se faire sans réflexion préalable. A priori, elle constitue une atteinte directe à l’accès à la justice. Celui-ci constitue une atteinte plus grave comme celle des droits fondamentaux et de grands pans de droit matériels.

La décision des ministres doit être attaquée devant la justice même pour avoir fait basculer les fondations de la démocratie mauricienne.

De plus, le gouvernement n’est pas mandaté pour prendre une telle décision. Ce manque de mandat témoigne encore d'un certain totalitarisme. Le programme gouvernemental lors des élections ne comportait pas un tel programme, et le peuple n’a pas eu l’occasion de se prononcer en la matière. Il n'est donc pas ici question d'une simple décision administrative qui serait le propre d'un Conseil des ministres. C’est une mesure qui assène la stabilité et la bonne marche des structures économique, politique, juridique du peuple mauricien et son acquis de la République.

4. Une décision suspecte

Tout permet à croire que cette décision vise autre chose. Sur le plan formel, la magistrature mauricienne se doit d’être vigilante quant à des délits d’initiés qui se seraient commises (les acheteurs des terrains ayant des connaissances illégales de ce genre, avant l’heure, créant une féodalité capitulaire du Moyen âge). Sur le plan des non-dits, cette décision touche à une réécriture abusive de l’Histoire. C’est sur ce plan peut-être que l’ampleur du stratagème se dévoilerait dans ce qu’il comporte de traumatisant.

L’horizon du futur

Port-Louis, comme beaucoup d'autres lieux, est un acquis national.

Le défi de tout gouvernement est la rencontre du passé dans le présent, d'un passé lourd ou léger, devant l’être collectif du présent. Les grandes capitales sont des succès d'un passé se lisant dans un présent, qui le redouble. Ainsi se justifient les grands projets humanistes des grands jardins, reflet de la conscience du peuple et de ses valeurs. La projection d’une esthétique urbaine n'est au fait que le reflet en filigrane de ce qu’un peuple pourra être, mais ne pourra dépasser. Il n'est pas une anomalie qu’on n’a pu réfléchir à Maurice sur un cadre esthétique mauricien, sur ce qui permit une rencontre temporelle dans sa forme spatiale.

Si Mahé de Labourdonnais (1699-1753), qui nous retient ici uniquement dans sa capacité à urbaniser une île (il arriva le 5 juin 1735), entendait faire de Port-Louis une cité modèle coquette et confortable (vide, Auguste Toussaint, Port-Louis, deux siècles d’histoire (1735-1935), La Typographie Moderne, Port-Louis, 1936), cette vision des choses, est notre acquis aujourd'hui, un acquis de tous les mauriciens et certainement de tous les Portlouisiens, dont nous ne pouvons que perpétuer. Dès son arrivée, La Bourdonnais y avait fixé sa résidence (conformément à l’édit du roi daté du 4 Novembre 1734, in Mahé de La Bourdonnais, Documents réunis par le comité du bi-centenaire de La Bourdonnais, 11 février 1899, Port-Louis, E. Pezzani, rue de la Poudrière, 1899), le chef-lieu d’alors qui le vit toujours levé à quatre heures du matin, le jour suivant les travaux, la nuit travaillant dans son cabinet, pour régler, entre autres, l’anachronique ‘circulation routière’, et selon ses termes propres : « de la facilité de transports dépend la richesse des habitants de tout pays » (p. 21, ibid). La réflexion n'est donc pas nouvelle pour notre Conseil des ministres.

Si on a pu, à tort au à raison, parler d'une ébauche des ‘gratte-ciels’ (du moins l’expression trouva mention dans le ‘Quid’) à Port-Louis, et des quelques projets (dont le front de mer de Caudan), la structure spatiale ‘labourdonnais’ est une structure urbaniste unique de la capitale, qui a conçu sa dimension superstructurelle de la conscience mauricienne. Si pourtant les mauriciens n’auront qu’à réjouir de cet héritage commun, comme ils en héritent d'autres venus d'horizons multiples, il importe à tout gouvernement, à toute mairie, post-labourdonnais, de concevoir une structure d’envergure pour cette capitale qui comme toujours demeure fidèle à sa vocation historique, en devenant la condition de la rencontre du pouvoir et de la finance, condition nécessaire de développement, de richesse et du bien-être du peuple. La dette du mauricien envers sa capitale est ainsi totale. Il n'appartient pas à un gouvernement de causer la fracture de Port-Louis.

Les pays de discontinuité, de révolutions, de ceux des dirigeants qui ont voulu réécrire l’Histoire à leurs manières partisanes, promoteurs des idéologies pernicieuses, de tortures, de massacres, de génocide, ont tous rompu avec les capitales historiques en créant de nouvelles capitales. Les exemples géopolitiques vont dans ce sens. C’est alors une source de grandes instabilités, de régressions culturelles, de destruction de la marche acquise vers la construction d'une identité nationale. C'est aussi la destruction de l’architecture institutionnelle. C'est un recul net devant le devenir humain appelé à s’accomplir dans l'État de droit nouvellement conçu.

L’organisation de la République, dans son reflet capitulaire, celle qu’attend un peuple en devenir de lui-même, dans la spatialisation d'une conscience socio-historique à laquelle nous tous mauriciens nous participons, de gré ou de force, sera peut-être l’illusion de notre modernité mauricienne.

Port-Louis ne se réduit pas à ses aqueducs et ses rues. Il est un défi perpétuel de changement et de progrès. Il est l’image de l’être collectif mauricien qui a besoin de voir une vision de ce lieu qui lui dote son identité, et lui promet son avenir. Port-Louis encore ne se décompose pas facilement en des fonctions administrative, culturelle, économique ou politique, voire juridique ‘délocalisables’ à tout moment. Il est de nos jours le point de rencontre, les possibilités d’être du citoyen mauricien. Dans un pays en devenir, cette possibilité de la capitale pleine est un facteur nécessaire de développement, un devoir de garantie gouvernementale, un devoir constitutionnel. Aujourd'hui la capitale appelle les citoyens à sa défense.

Riyad Dookhy, Avocat

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