26 avr. 2011

Maître Parvèz Dookhy soulève une Question Prioritaire de Constitutionnalité devant la Cour nationale du droit d'asile

À

Madame le Président

Cour nationale du droit d'asile

35, rue Cuvier

93558 MONTREUIL SOUS BOIS CEDEX

Recours n° :

OFPRA: 2010-05-

Mémoire envoyé par télécopie le : 26/04/2011

Mémoire

portant sur une

Question Prioritaire de Constitutionnalité

Pour :

Monsieur M. N.

Né le 1990 au Bangladesh

De nationalité bangladaise

Demeurant chez f

Bat A

135, avenue

93380 PIERREFITTE SUR SEINE

Demandeur à la QPC

Ayant pour conseils Maître Parvèz DOOKHY

Avocat au Barreau de Paris, Docteur en Droit en Sorbonne

1, rue Gay-Lussac

75005 PARIS

Téléphone : 01.45.48.44.44 Télec.01.45.48.44.04 Courriel : p.dookhy@gmail.com

Toque : G-361

Et Maître Daniel FELLOUS

Avocat au Barreau de Paris, Docteur en Droit

Contre :

Une décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides

Monsieur le Directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides

Défendeur à la QPC

*

* * *

L’exposant entend soulever la Question Prioritaire de Constitutionnalité qui suit et demander sa transmission au Conseil d’Etat



I. Exposé des faits et de la procédure

Monsieur M N a saisi la Cour nationale du droit d'asile d’un recours tendant à l’annulation d’une décision en date du 15 mars 2011 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Monsieur M N soulève in limine litis un moyen tiré de ce que l’article L 732-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, dont il est fait application dans la présente procédure, porte atteinte à des droits et libertés garantis par la Constitution, et plus précisément à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

II. Dispositions législatives contestées

L’article L 732-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers en France (modifié par Loi 2007-1631 2007-11-20 art. 29 I, II JORF 21 novembre 2007) dispose que :

« La Cour nationale du droit d'asile comporte des sections comprenant chacune :

1° Un président nommé :

a) Soit par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres du Conseil d'Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraires ;

b) Soit par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraires ;

c) Soit par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les magistrats du siège en activité et les magistrats honoraires de l'ordre judiciaire ;

2° Une personnalité qualifiée de nationalité française, nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés sur avis conforme du vice-président du Conseil d'Etat ;

3° Une personnalité qualifiée nommée par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition de l'un des ministres représentés au conseil d'administration de l'office. »

Les dispositions précitées, notamment le 3° de l’article L 732-1, méconnaissent la séparation des pouvoirs, la garantie des droits des justiciables et les principes constitutionnels d’indépendance et d’impartialité indissociables de l’exercice des fonctions juridictionnelles.

III. Discussion

A. Le fondement juridique de la QPC

La formation de jugement ordinaire de la Cour nationale du droit d'asile est la section. Chaque section comprend un président (magistrat honoraire ou en activité de l'ordre administratif, judiciaire ou encore issu de la Cour des comptes, ou depuis le 1er septembre 2009 d'un magistrat affecté à plein temps), et deux assesseurs, qui sont des personnalités dites qualifiées. Le président de section peut être le président ou un vice-président de la Cour. La composition des sections est déterminée pour chaque audience. L'un des assesseurs (dit « assesseur HCR », assis à la gauche du président et à la droite du rapporteur) est nommé par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés. L'autre assesseur (dit communément « assesseur OFPRA », assis à la droite du président et à la gauche du secrétaire) est une personnalité nommée par le vice-président du Conseil d'État sur proposition de l'un des ministres représentés au conseil d'administration de l'OFPRA (il était antérieurement à la réforme de 2007 un représentant du conseil de l'OFPRA). La réforme de 2007 n’a été en réalité qu’un changement de nature sémantique dans la mesure où les assesseurs « Administration » sont toujours issus du conseil de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à tout le moins de l’Administration.

En vertu des dispositions de l’article R 722-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, le Conseil d’Administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est composé notamment :

- D’une personnalité nommée par décret du Premier ministre pour une durée de 3 ans ;

- De deux parlementaires désignés l'un par l'Assemblée nationale et l'autre par le Sénat ;

- D’un représentant de la France au Parlement européen, désigné par décret;

- Du secrétaire général du ministère chargé de l'asile;

- Du directeur de la modernisation et de l'action territoriale au ministère de l'intérieur;

- Du secrétaire général du ministère des affaires étrangères;

- Du directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ;

- Du directeur du budget au ministère chargé du budget;

- Du chef de service de l'asile au ministère chargé de l'asile;

- D’un représentant du personnel de l'Office élu avec un mandat de 3 ans.

Il est constant que les personnalités nommées sur proposition du Ministre de l’Intérieur ou des Affaires Etrangères sont des fonctionnaires appartenant à un des corps ou branches de l’Etat.

Or, la Cour nationale du droit d'asile est une juridiction chargée dans le cadre du plein contentieux d’exercer un contrôle sur une décision rendue par l’Administration, en l’occurrence l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.

La présence d’un fonctionnaire (ou d’une personnalité) nommé par le pouvoir l’Exécutif au sein d’une instance juridictionnelle viole le principe de la séparation des pouvoirs.

Permettre à l’Exécutif ou l’Administration de choisir son juge dans un procès dans lequel il est partie est une atteinte non seulement au principe de la séparation des pouvoirs mais également ses corollaires, les principes d’indépendance de la Justice et de l’impartialité de celle-ci et de ses magistrats.

B. La norme de référence : article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789

L’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dispose que : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».

a. La Jurisprudence du Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel a estimé que la Commission des recours des réfugiés, devenue la Cour nationale du droit d'asile, était une « juridiction administrative » (Décision n° 98-399 DC du 05 mai 1998, cons. 16).

Le Conseil constitutionnel a, depuis fort longtemps, jugé que le principe d’indépendance de la Justice est « indissociable de l’exercice de fonctions judiciaires » ou « juridictionnelles ». Il a rattaché le principe d’indépendance des juges non professionnels à l’article 16 de la Déclaration de 1789. Le Conseil a, en effet, conjugué cet article avec l’ensemble des exigences qui garantissent le droit à une procédure juste et équitable (garantie des droits et séparation des pouvoirs, droit à un recours effectif, droits de la défense, droit à procès équitable, impartialité et indépendance des juridictions). De sorte que le grief formé sur ce fondement n’est guère éloigné du grief qui serait formé sur le fondement de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH).

Le Conseil constitutionnel a ainsi jugé que la composition des tribunaux maritimes commerciaux (TMC) ne satisfaisait pas aux exigences de l’article 16 de la Déclaration des 1789 : « parmi les cinq membres du tribunal maritime commercial, deux d’entre eux, voire trois si le prévenu n’est pas un marin, ont la qualité soit d’officier de la marine nationale soit de fonctionnaire ou d’agent contractuel de l’État, tous placés en position d’activité de service et, donc, soumis à l’autorité hiérarchique du Gouvernement ; que, dès lors, même si la disposition contestée fait obstacle à ce que l’administrateur des affaires maritimes désigné pour faire partie du tribunal ait participé aux poursuites ou à l’instruction de l’affaire en cause, ni cet article ni aucune autre disposition législative applicable à cette juridiction n’institue les garanties appropriées permettant de satisfaire au principe d’indépendance. » (Décision n° 2010-10 QPC du 2 juillet 2010, Consorts C. et autres, cons. 4).

Dans une Décision n° 2010−110 QPC du 25 mars 2011, M. Jean−Pierre B, le Conseil Constitutionnel affirme sans ambiguïté ce qui suit :

« 4. Considérant que les commissions départementales d'aide sociale sont des juridictions administratives du premier degré, compétentes pour examiner les recours formés, en matière d'aide sociale, contre les décisions du président du conseil général ou du préfet ; que les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 134−6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que siègent dans cette juridiction trois conseillers généraux élus par le conseil général et trois fonctionnaires de l'État en activité ou à la retraite, désignés par le représentant de l'État dans le département ;

5. Considérant, d'une part, que ni l'article L. 134−6 ni aucune autre disposition législative applicable à la commission départementale d'aide sociale n'institue les garanties appropriées permettant de satisfaire au principe d'indépendance des fonctionnaires siégeant dans cette juridiction ; que ne sont pas davantage instituées les garanties d'impartialité faisant obstacle à ce que des fonctionnaires puissent siéger lorsque cette juridiction connaît de questions relevant des services à l'activité desquels ils ont participé ;

6. Considérant, d'autre part, que méconnaît également le principe d'impartialité la participation de membres de l'assemblée délibérante du département lorsque ce dernier est partie à l'instance ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 134−6 du code de l'action sociale et des familles sont contraires à la Constitution ; que, par voie de conséquence, la dernière phrase du premier alinéa doit également être déclarée contraire à la Constitution ; »

En vertu de la jurisprudence précitée, la présence au sein des formations de jugement de la Cour nationale du droit d'asile des personnalités (en l’occurrence des fonctionnaires) nommées par le Ministre de tutelle de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides alors que la Cour nationale est amenée à se prononcer contre des décisions rendues par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides constitue une violation certaine de l’article 16 de la Déclaration de 1789.

De surcroît, l’article L 732-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ne met en œuvre aucune garantie appropriée permettant de satisfaire au principe d’indépendance des personnalités-fonctionnaires siégeant au sein de la Cour nationale du droit d'asile.

b. La Jurisprudence de la Cour de cassation

La Cour de cassation, dont la jurisprudence dispose d’une autorité morale en matière constitutionnelle, a également sanctionné la présence des fonctionnaires au sein des juridictions.

Dans deux arrêts du 22 décembre 20007 (Cour de cassation, assemblée plénière, 22 décembre 2000, n° 99-11303 et 99-11615), la Cour de cassation a jugé que la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, dans sa composition d’alors, ne présentait pas les garanties d’une juridiction indépendante et impartiale. La Cour a affirmé que la présence, parmi les membres, d’un fonctionnaire honoraire d’administration centrale « et le fait que la juridiction comprend des fonctionnaires de catégorie A, en activité ou honoraires, du ministère chargé de la Sécurité sociale ou du ministère chargé de l’Agriculture, nommés sans limitation de durée de sorte qu’il peut être mis fin à tout moment et sans condition à leurs fonctions par les autorités de nomination qui comprennent le ministre, exerçant ou ayant exercé, lorsqu’ils étaient en activité, le pouvoir hiérarchique sur eux, constituaient des circonstances de nature à porter atteinte à l’indépendance de la Cour nationale et à faire naître un doute légitime sur son impartialité » et méconnaissaient les exigences du droit à un tribunal indépendant et impartial au sens de la Convention européenne des droits de l’homme.

Cette décision faisait suite à d’autres décisions par lesquelles la Cour de cassation avaient estimé contraires à la Convention européenne des droits de l'homme « la présidence du tribunal du contentieux de l’incapacité par le directeur régional des Affaires sanitaires et sociales ou son représentant, fonctionnaire soumis à une autorité hiérarchique, et ayant, du fait de ses fonctions administratives, des liens avec les organismes de sécurité sociale, parties au litige » ainsi que « la désignation par cette autorité du médecin expert appartenant à ce tribunal et sa voix prépondérante en cas de partage » (Cour de cassation, chambre sociale, 9 mars 2000, n° 98-22435).

c. La Jurisprudence du Conseil d’Etat

Le Conseil d’État a estimé que « la Commission des recours des réfugiés, devenue la Cour nationale du droit d’asile, qui est une juridiction administrative, doit observer toutes les règles générales de procédure dont l’application n’est pas écartée par une disposition formelle ou n’est pas incompatible avec son organisation » (Conseil d’État : 10 décembre 2008, ISLAM, n° 284159).

Le Conseil d’Etat a toujours été stricte sur la question de l’indépendance d’une autorité de nature juridictionnelle.

La jurisprudence du Conseil d’État a été posée, dans son principe, par les arrêts du 6 décembre 2002, Trognon et Aïn Lhout (Conseil d’État, 6 décembre 2002, Trognon, n° 240028 et Conseil d’État, section, 6 décembre 2002, Aïn Lhout, n° 221319).

Le Conseil d’État a estimé « qu’en vertu des principes généraux applicables à la fonction de juger toute personne appelée à siéger dans une juridiction doit se prononcer en toute indépendance et sans recevoir quelque instruction de la part de quelque autorité que ce soit ; que, dès lors, la présence de fonctionnaires de l’État parmi les membres d’une juridiction ayant à connaître de litiges auxquels celui-ci peut être partie ne peut, par elle-même, être de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur l’impartialité de celle-ci ».

Dans sa décision du 30 janvier 2008, le Conseil d’État a étendu cette jurisprudence aux élus d’une assemblée délibérante en jugeant que l’impartialité est également en cause « lorsque des membres de l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale qui est partie à l’instance siègent dans l’une des formations de jugement » de la cour nationale de la tarification sanitaire et sociale (Conseil d’État, section, 30 janvier 2008, Association orientation et rééducation des enfants et adolescents de la Gironde, n° 274556).

C. Les conditions de la transmission la question

Tout justiciable peut soutenir, à l’occasion d’une instance devant une juridiction administrative comme judiciaire, “qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit”, en application de l’article 61-1 de la Constitution.

Les conditions dans lesquelles une telle Question Prioritaire de Constitutionnalité peut ainsi être posée au juge ont été organisées par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution qui a modifié l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et par le décret n° 148 du 16 février 2010. Les dispositions du décret concernant les tribunaux administratifs, les cours administratives d’appel et le Conseil d’Etat sont codifiées aux articles R. 771-3 et suivants du Code de justice administrative.

Les dispositions législatives contestées sont applicables à l’instance en cours devant Votre Cour et dans laquelle le demandeur à la Question Prioritaire de Constitutionnalité est requérant. L’Administration, via l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, y est partie adverse ou contradicteur.

La question de la conformité de l’article L 732-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers en France n’a jamais été examinée par le Conseil constitutionnel.

A supposer même que le Conseil Constitutionnel ait eu à connaître de l'une ou l'autre des dispositions attaquées, la récente jurisprudence du Conseil constitutionnel du 25 mars 2011 constitue un changement fondamental de droit en l’espèce.

La question posée soulève un point de droit constitutionnel sérieux ainsi qu’il a été démontré supra.

La question posée est d’autant plus déterminante que les décisions du Conseil Constitutionnel s’imposent à toutes les autorités politiques, administratives et juridictionnelles sans exception.

Par ces Motifs

Il est demandé à la Cour nationale du droit d'asile de :

· CONSTATER que Monsieur M N conteste la conformité de l’article L 732-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers en France à la Constitution ;

· EN CONSÉQUENCE, TRANSMETTRE au Conseil d’Etat la Question Prioritaire de Constitutionnalité suivante :

« L’article L 732-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers en France porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et, plus précisément, à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 ? ».

Avec toutes conséquences de droit

Paris, le 26 avril 2011

PJ

- Mémoire distinct au Conseil constitutionnel

11 mars 2011

Un mauricien parle aux mauriciens

Un Mauricien parle aux Mauriciens

(Le Mauricien du 11 mars 2011)

Mauriciennes, Mauriciens,

Nous sommes les héritiers d'une Nation rayonnante, enviée des autres, respectée et qui compte des représentants sur toute la planète. Nous avons collectivement des capacités immenses d'entente, d'entraide et de créativité.

Nos dirigeants ont su rattraper un certain retard de développement, moderniser notre pays et l'adapter aux profonds changements de notre temps tout en restant fidèles à nos identités plurielles.

Une Nation, c'est une famille et c'est précieux. Bien sûr, nous sommes profondément divers. Nous avons des différences d'origine et des divergences de vue. Mais nous devons, dans le dialogue, dans la concorde, nous retrouver sur l'essentiel : la prospérité, le développement, un profond attachement à des valeurs républicaines. C'est comme cela que nous continuerons à avancer.

Maurice doit en l'occurrence se retrouver et renouer avec ses valeurs : l'ascension sociale, l'éthique, le professionnalisme, l'égalité entre citoyens et la démocratie.

Nous devons réhabiliter de toute urgence l'éthique et la morale politique. Trop de délits financiers, de prises illégales d'intérêts de certains dirigeants dans la conduite des affaires de l'État et de faits de corruption caractérisent l'action de nos gouvernants. Nous devons rendre hommage à ceux, trop peu nombreux, qui mènent un combat pour la moralisation de la vie publique parfois au risque de leur vie. Dans cette perspective, l'institution chargée de la lutte contre la corruption (l'ICAC) doit être placée sous la direction d'un Juge en exercice (ou éventuellement à la retraite) pour affermir son indépendance et impartialité et par là même son efficacité. Aussi, le gaspillage des fonds publics doit être pénalisé et sanctionné.

Les valeurs du travail, de l'effort constituent le fondement de la dignité de la personne humaine et la condition du progrès social. Le favoritisme en raison de l'appartenance communautaire ou de la proximité politique doit être fortement sanctionné. Il y a lieu peut-être de mettre en place un organisme chargé de la lutte contre toutes les formes de discrimination. La discrimination à l'emploi est un facteur poussant à l'exode de l'élite dont on a le plus besoin. C'est un drame mauricien auquel il faut y mettre un frein de la manière la plus marquée.

Les Mauriciens aspirent à davantage de démocratie. La démocratie locale a été bafouée en renvoyant sine die les élections pour cause de réformes ! Par ailleurs, notre démocratie parlementaire est trop viciée. Il n'y a aucun contrôle efficace et effectif des dépenses électorales des candidats, ce qui permet bien à certains de corrompre l'électeur. La Télévision nationale joue un rôle trop déterminant dans l'allocation des temps d'antenne au détriment du principe du pluralisme de l'information. Il y a lieu d'instaurer un système de contrôle judiciaire des dépenses électorales des candidats. Le pluralisme doit s'imposer à la télévision nationale qui de surcroît doit connaître la concurrence. Dans l'immédiat, il serait louable que des chaînes réunionnaises consacrent une part plus importante à l'actualité politique mauricienne pour contourner le monopole de la télévision d'Etat un peu à la manière qu'Al Jazeerah l'a fait au bénéfice des peuples arabes.

L'insécurité galopante demeure une de nos préoccupations majeures. Trop de crimes et de délits se produisent et pour certains sans issue judiciaire, donc sans sanction. L'île Maurice moderne a besoin de sécurité et d'ordre public. Il nous faut une politique pénale et sécuritaire digne de ce nom. Plus de quarante ans après notre Indépendance, il y a un besoin de réorganiser nos services afin de les adapter à l'évolution de la société et du monde. Le gouvernement doit avoir en son sein un véritable ministère de l'intérieur. Actuellement, les fonctions de ministre de l'intérieur sont occupées, comme depuis toujours, par le Premier ministre. Ce n'est plus compatible aujourd'hui en raison de la complexité de ce ministère, des nouveaux enjeux et du développement de l'Etat.

Ces réformes sont à notre portée. Il suffit que chacun apporte sa contribution à notre cause commune.

Bonne fête nationale à toutes et à tous.

Vive la République,

Vive l'intégrité territoriale de Maurice !

21 févr. 2011

Il est urgent de débaptiser le Square Khadafi à la Plaine-Verte

Square Khadafi, " Place Tahrir "
Il est urgent de débaptiser le Square Khadafi à la Plaine-Verte. Khadafi massacre son peuple de la manière la plus atroce et barbare. On ne peut honorer cet homme. Nommons ce lieu " Place Tahrir " en hommage au courage des peuples arabes. (In Le Mauricien 21 février 2011)

15 févr. 2011

L’exigence démocratique d'un droit à l’information à Maurice

Le droit à l’information d’un peuple à l’encontre de l’administration publique et du Gouvernement est un droit fondamental et constitutionnel. Même certaines pratiques ou législations du Royaume-Uni furent l’objet de sévères sanctions par la Cour européenne de Strasbourg lorsque celles-ci touchent au droit à l’information. Les mauriciens, petit peuple à la merci d'une pratique gouvernementale sans cadre statutaire, ne bénéficient pas de protection statutaire à cet égard. La question se pose si un petit pays avec une petite cour suprême, dont la timidité ou la bravoure reste encore à être appréciée, peut être à cheval sur la question démocratique et garantir les «vrais» droits des citoyens, qui sont tout au plus constitutionnels, dont le droit à l’information.


Or, si un officier d'une fonction publique refuse pour des raisons non démocratiques un droit à l’information, cet acte serait illégal et inconstitutionnel. S'il n’y a pas un acte statutaire en ce sens à Maurice, néanmoins le droit applicable protège le droit du citoyen à l’information. D'abord la Constitution mauricienne prévoit en son article 12 que : «…, il ne sera porté aucune entrave au droit de quiconque à la liberté d’expression, c'est-à-dire la liberté d’opinion, la liberté de recevoir ou de communiquer des informations …».

Le Conseil privé, dont la jurisprudence s’applique à Maurice, et emporte prééminence sur le territoire de celle-ci, avait interprété des dispositions similaires à celles de la Constitution mauricienne dans l'arrêt Observer Publications v Campbell [2001] UKPC 11. En son paragraphe 8, l’arrêt du Conseil privé precise que : «It is necessary to quote in full this section of the said freedom includes the freedom to hold opinions without interference, freedom to receive information and ideas without interference ...». Le Conseil Privé avait rappellé aussi que (paragraphe 52) : «The notion that whenever there is a failure by an organ of government or a public authority or public officer to comply with this law ... necessarily entails the contravention of some human rights or fundamental freedom ...», et que (paragraphe 53), « ... with respect, the image of the Constitution as secluded behind closed doors is not one which their Lordships adopt. Nor would it be right to think of the Constitution as if it were aloof or, in the famous phrase of Holmes J, ‘a brooding omnipresence in the sky’. On the contrary human rights guaranteed in the Constitution ... are intended to be a major influence upon the practical administration of the law. Their enforcement cannot be reserved for cases in which it is not even arguable that an alternative remedy is available. As Lord Steyn said, ... in Ahnee v DPP ... ‘... bona fide resort to rights under the Constitution ought not to be discouraged’». Citons, entre autres, parmi une jurisprudence constante du Conseil Privé, l'arrêt Cable and Wireless v Marpin Telecoms, [2000] UKPC 42 qui incorpore la jurisprudence de la Cour européenne considérant la nécessité d'un contrôle juridique stricte sur toute violation des droits à l’information :«61. … Where in the instant case there has been an interference with the exercice of the rights and freedoms ... the supervision must be strict, because of the importance of the rights in question; the importance of these rights has been stressed by the Court many times. ....».


Ces jurisprudences s’appliquent en droit mauricien, même si elles statuent sur le droit des autres États. La question essentielle au sujet du gouvernement mauricien, pour apprécier également leurs bravoures et leurs sens démocratiques, serait certes dans la considération d'une loi sur le libre accès à l’information. Dans l'arrêt Worme and Anor v Commissioner of Police [2004] UKPC 8, des dispositions constitutionnelles similaires à celles de Maurice furent encore l’objet des observations claires et nettes de la part du Conseil privé. Celui-ci avait même fait référence à l’esprit démocratique qu’épouse la Cour européenne de Strasbourg («the Spirit of the statement of the European Court of Human Rights in Lingens v Austria (1986) 8 EHRR 407, 418-419, at para 42»). Au paragraphe 19 de l’arrêt Worme, le Conseil statue encore que : « … their Lordships bear in mind the importance that is attached to the right of freedom of expression, particularly in relation to public and political matters … … In Hector v Attorney-General of Antiua [1990] 2 AC 312, 318, Lord Bridge of Harwich said: ‘In a free democratic society it is almost too obvious to need stating that those who hold office in government and who are responsible for public administration must always be open to criticism. Any attempt to stifle or fetter such criticism amounts to political censorship of the most insidious and objectionable kind’».


Certes, la législation mauricienne aurait dû suivre le pas, à l’instar des législations des pays «démocratiques». Ceci, malheureusement, n'est pas le cas à Maurice qui n’a pas de législation statutaire en la matière. Ainsi au Royaume-Uni même, le «Freedom of Information Act», donne droit à tout citoyen d’exiger de toute administration, dans des domaines y relatifs, des informations et soumet l’administration à une obligation de répondre et de fournir les informations requises en 21 jours. Citons l’article 1 et 10 du «Freedom of Information Act 2000» du Royaume-Uni: «1. (1) Any person making a request for information to a public authority is entitled : (a) to be informed in writing by the public authority whether it holds information of the description specified in the request, and (b) if that is the case, to have that information communicated to him». ... 10(1): Subject to subsections (2) and (3), a public authority must comply with section 1(1) promptly and in any event not later than the twentieth working day following the date of receipt». En Inde il existe un «Indian Right to Information Act». Le manque de loi cadre à Maurice peut être interprétée comme une aubaine pour une administration et un exécutif qui échappe au contrôle du peuple. L’information qu’ils dispenseraient se ferait par un tri non démocratique, parfois par discrétion d’un ministre ou d’un exécutif.


Mais même en l’absence d'une telle législation, rappelons que le droit applicable est comme le stipule la Constitution, comme le démontre la jurisprudence du Conseil privé. Celui-ci protège le droit à l’information, donc le droit de tous mauricien d’avoir accès à l’information auprès des départements gouvernementaux et auprès de toute fonction publique mauricienne.


Un gouvernement est à tout moment responsable devant la nation. Le peuple à un droit démocratique et constitutionnel à l’information. Il ressort que si un département gouvernemental recèle une information et refuse de la communiquer pour des raisons non démocratiques, cette pratique serait inconstitutionnelle et illégale. Il appartient à la justice de sanctionner alors une telle pratique, et cette justice devait pouvoir se faire même sur le sol mauricien avec une célérité qui en serait digne. C'est dans cette optique qu’il faut apprécier toute pratique gouvernementale qui dispenserait au compte goutte des informations à tous ceux qui en solliciteraient. Ceci constituerait a priori une atteinte aux droits constitutionnels de nos citoyens.


Riyad Dookhy, Barrister (Londres), Chercheur (IRCM, France)

dookhyr@hotmail.co.uk

5 févr. 2011

La peine de mort : le faux débat!

La peine de mort : le faux débat!

L’île Maurice souffre indéniablement d’une montée en flèche des faits de violences les plus graves : vols, viols, meurtres, homicides involontaires dus aux accidents de circulation etc… Les dirigeants au sommet de l’Etat, dont le Président et son Premier ministre prônent de nouveau l’application de la peine de mort. C’est la réponse qu’ils peuvent donner pour tenter d’éradiquer le sentiment de peur dont est affecté le mauricien désormais.

Je ne traiterais pas ici l’absence de dissuasion de lapeine de mort pour un criminel qui souhaite passer à l’acte, mais seulement le cadre ou l’ordonnancement juridique et constitutionnel de Maurice, qui ne permet pas une application de la peine capitale, et les véritables solutions à l’insécurité grandissante.

Le cadre juridique

Maurice n’a plus procédé à l’exécution d’une sentence de mort à l’encontre d’un condamné depuis 1987. En 1995, le Parlement d’alors avait voté en faveur d’une loi suspendant la peine de mort.

Auparavant, le Conseil Privé de la Reine, juridiction suprême pour Maurice, avait considéré, dans une affaire Earl Pratt de 1993 venant de la Jamaïque, que la mise à exécution d’une sentence de mort après une longue période d’attente au couloir de la mort était contraire à la Constitution car elle constituait un traitement inhumain et dégradant. Le Conseil Privé a fait une telle interprétation car souvent les Constitutions des pays du Commonwealth prévoient la conformité de la peine de mort à la Loi Fondamentale. L’article 4 (a) de la Constitution de Maurice vise expressément la peine de mort.

Le Conseil Privé a posé une règle rigoureuse. Toute exécution qui intervient au-delà de cinq années après le prononcé de la sentence violerait la Constitution parce que tombant dans le seuil de souffrance interdit. Au-delà de cette période, le condamné peut saisir le juge d’une requête tendant à commuer sa peine en réclusion criminelle à perpétuité. Cette règle a été étendue à l’île Maurice depuis l’affaire Boucherville en 1994. Puis, le Conseil Privé a considéré que le délai de cinq années n’était pas rigide et qu’il pouvait être réduit.

Parallèlement, le Conseil Privé a affirmé que tout condamné à mort a droit d’exercer toutes les voies de recours possibles et imaginables dont il dispose. Ce qui bien entendu fait écouler le délai fixé. Dans la pratique, l’épuisement de ces voies de recours n’intervient qu’après un minimum de six à sept années après le prononcé de la peine.

Pour réappliquer la peine de mort, il faudrait alors réviser la Constitution de Maurice en son article 7 et rajouter une disposition qui affirmerait que l’attente dans le couloir de la mort ne constitue pas une peine inhumaine et dégradante. Pour cela, il faudrait au Gouvernement une majorité des trois quarts à l’Assemblée Nationale qui voterait en faveur de la réforme nécessaire. Le Gouvernement ne dispose pas d’une telle majorité d’autant qu’en son sein un certain nombre de députés y sont farouchement défavorables.

Par ailleurs, Maurice a signé un certain nombre d’instruments internationaux relatifs à l’interdiction de la peine de mort. L’Union Européenne, par la voix de son représentant a pris position contre la réintroduction de la peine de mort à Maurice. Une majorité de pays évolue vers l’abolition. La République de Maurice, pour son image, ne pourra s’engager dans une démarche bien rétrograde.

Le débat qui s’est instauré au tour de la ré-application de la peine de mort tend finalement à occulter de vraies questions de société que le citoyen doit se poser. Pourquoi il y a une recrudescence de la violence et des crimes ?

La réponse est au moins double : Maurice est caractérisée par une grande fracture sociale et n’a mis en place aucune politique sécuritaire.

L’intégration sociale

L’écart entre le riche et le pauvre s’est considérablement élargi. Les poches d’extrême pauvreté sont en sérieuse augmentation. Il y a comme une ségrégation géographique à Maurice et d’une part la classe socialement intégrée et de l’autre la classe des exclus qui n’a que l’économie informelle pour survivre. Il faut en amont une politique structurelle d’ascension et de mobilité sociale et non une politique de lutte contre la pauvreté telle qu’elle est pratiquée. L’insécurité est la résultante d’un sentiment d’une mauvaise redistribution des richesses et d’injustice et de manque de pouvoir d’achats. Aussi, les affaires de fraude, de corruption et de prise illégale d’intérêts touchant les acteurs politiques les plus puissants n’aboutissent-elles nullement d’autant que le montant des sommes détournées est important. Or, le petit voleur de poule, lui, écope de toute la sanction et de l’arsenal répressif. Cela créé chez le citoyen ordinaire un sentiment de révolte et d'injustice qui sans doute le pousse à la criminalité.

Une politique pénale

L’île Maurice moderne a besoin d’une politique sécuritaire mise en place par un véritable titulaire à plein temps au ministère de l’intérieur. Plus de quarante ans après l’accession du pays à l’Indépendance, il y a lieu de réorganiser les structures gouvernementales afin qu’elles soient en phase avec l’évolution de notre société. Les policiers méritent de recevoir une formation poussée sur les techniques d’enquête pour être plus efficace. La Justice a le besoin d’être plus réactive et agir avec célérité. Elle doit faire assurer le suivi des récidivistes pour qu’ils ne repassent pas à l’acte à leur élargissement de la prison.

La solution ne peut être unique. Une série de mesures d’ensemble est nécessaire pour l’établissement d’une politique d’intégration et pénale…

Dr Parvèz DOOKHY

(In Le Mauricien du 5 février 2011)

31 janv. 2011

Lorsque Maurice met sa souveraineté au second plan

Lorsque Maurice met sa souveraineté au second plan

http://www.lexpress.mu/story/20562-lorsque-maurice-met-sa-souverainete-au-second-plan.html

Est-ce que la République de Maurice a adopté la meilleure politique pour faire respecter son intégrité territoriale ? La question peut légitimement être posée au regard de la stratégie de reconquête de son espace territorial mise en place par l’actuel régime et de la gestion de ses territoires d’outre-mer. Cette réflexion porte sur la position de Maurice sur l’île Tromelin, les Chagos, et l’administration d’Agaléga et éventuellement Rodrigues. Autrement formulée, la question que nous pourrions nous poser est : est-ce que la République de Maurice abandonne subtilement ou naïvement, lentement, mais surement sa souveraineté ?

Tromelin

Maurice a commencé à revendiquer officiellement Tromelin (anciennement île de Sable) depuis 1976. Le 7 juin 2010, Maurice a signé avec la France un accord d’une durée de cinq ans, reconductible tacitement, dite de cogestion de l’île Tromelin mais qui en réalité ne porte uniquement que sur la cogestion en matière de la protection de l’environnement, de la pêche et de l’archéologie. Si cet accord revêt un caractère historique, force est de constater que Maurice a bien mis, dans les faits, entre parenthèse la revendication de sa souveraineté sur Tromelin depuis. Car Maurice n’a pas signé un accord de cogestion totale de Tromelin et encore moins de co-souveraineté avec la France. D’un côté, la France s’est bien empressée de faire mention expresse de Tromelin comme relevant de ses Terres Australes et Antarctiques (Françaises) en février 2007, et de l’autre la République de Maurice se sent embarrassée de continuer à revendiquer sa souveraineté sur Tromelin pour ne pas froisser la Partie Française. Sur un plan strictement juridique, la signature d’un accord avec la France entre de facto une reconnaissance de la souveraineté française sur l’île par Maurice. C’est comme une sorte d’abandon de sa revendication…

Diégo Garcia

La tactique d’approche des actions judiciaires de Maurice contre le Royaume-Uni s’agissant des Chagos nous conduit à un résultat similaire. Maurice engage une action contre le Royaume-Uni devant le Tribunal de la mer pour contester uniquement le droit à l’Angleterre d’instaurer une Zone Marine Protégée aux alentours des Chagos. Or, la question principale, qui est la souveraineté de Maurice sur les Chagos, a été mise à l’écart. L’action devant le Tribunal de la mer est bien inutile, voire contreproductive dans la mesure où une réussite n’emporterait aucune conséquence positive sur la souveraineté de Maurice sur les Chagos et une défaite porterait un coup dur à sa revendication. La sentence du Tribunal serait définitive et non susceptible d’appel. Par ailleurs, Maurice a rédigé sa requête (Statement) avec peu de professionnalisme car initialement elle comportait des erreurs factuelles que le Premier ministre a dû reconnaitre et corrigées après que Paul Bérenger les ait pointées du doigt. En matière de souveraineté, plus le temps passe plus il devient difficile de revendiquer une souveraineté. Or, en ne privilégiant pas la question de la souveraineté, Maurice risque fort de perdre du temps et reconnait tacitement la souveraineté britannique sur les Chagos en ne discutant que sur une question bien secondaire ou accessoire.

Agaléga

Les révélations de la presse indienne relayée par la presse mauricienne sur une éventuelle cession les îles jumelles d’Agaléga à l’Inde démontre ô combien l’actuel régime est peu soucieux de l’intégrité territoriale de la République. Un sérieux doute subsiste quant aux réelles intentions des dirigeants mauriciens. Car, si Navin Ramgoolam a dû, sous la pression de la presse et de l’Opposition, démentir de telles révélations, aucun officiel indien ou le Gouvernement indien ne s’est associé à un tel démenti. Le journaliste indien a maintenu malgré le démenti ses affirmations et n’a pas été inquiété en Inde pour propagation de fausse nouvelle ! Et l’Inde étend son emprise sur Agaléga dans la mesure où Maurice sollicite la coopération de l’Inde pour le développement d’Agaléga. Alors que les agaléens estiment qu’ils sont bien victimes d’une politique d’abandon de la part de la République de Maurice.

Rodrigues

Rodrigues bénéficie d’un régime d’autonomie tout en faisant partie de la République de Maurice. Néanmoins, Maurice pratique depuis quelques années une politique d’abandon à l’égard de Rodrigues. L’île n’est pas associée au développement que connaît Maurice et continue de faire face à des difficultés quotidiennes graves tant au regard de l’accès à l’eau potable, de la santé etc… Les différents ministères du gouvernement, à l’exception du ministère de tutelle, se soucient peu ou pas de Rodrigues alors que l’île fait partie du territoire de la République. Face à la dégradation et des difficultés de vie, la tentation est grande parmi certains dirigeants locaux rodriguais de proclamer l’indépendance de l’île. Maurice doit prendre cette tentation, voire menace, au sérieux et agir en conséquence. Le fonds annoncé par Xavier Duval récemment ne constitue qu’un palliatif à la misère et non une politique d’intégration et développement. Une nouvelle politique est nécessaire à l’égard de Rodrigues afin de la maintenir sous souveraineté pleine et entière de Maurice.

La République de Maurice doit se ressaisir. La République ne doit pas permettre son démembrement territorial par une politique irresponsable. Elle doit être ferme, active et surtout efficace dans ses actions en revendication de ses territoires et elle ne doit en rien procéder d’elle-même à l’abandon de ses territoires.

Parvèz DOOKHY

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