6 mai 2026

L’ANEF devant le juge administratif : la consécration contentieuse d’une obligation d’effectivité du service public numérique


L'obligation d’effectivité imposée à l'ANEF par la Haute Juridiction Administrative

 

Par sa décision du 5 mai 2026 (CE, 5 mai 2026, Fédération des acteurs de la solidarités et autres c/ Ministre de l'Intérieur, requête n° 502860) relative aux dysfonctionnements de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le Conseil d’État franchit une étape décisive dans la construction du régime juridique du service public dématérialisé. La Haute juridiction ne se borne plus à contrôler la légalité abstraite d’un téléservice administratif. Elle érige désormais l’effectivité concrète de l’accès numérique aux droits au rang d’exigence substantielle du fonctionnement du service public. 

 

Cette décision mérite une attention particulière en ce qu’elle révèle un déplacement profond du contentieux administratif contemporain. Longtemps centré sur l’édiction des normes et la régularité formelle de l’action administrative, le contrôle juridictionnel se concentre désormais sur les conditions matérielles d’exercice des droits. Le juge administratif accepte ainsi d’entrer dans l’épaisseur technique du fonctionnement algorithmique et organisationnel de l’administration numérique.

 

L’affaire soumise au Conseil d’État présentait un caractère paradigmatique. Créée afin de rationaliser et simplifier les démarches des étrangers relatives au séjour, la plateforme ANEF devait incarner l’administration moderne, fluide et accessible. Or, les dysfonctionnements dénoncés par les associations requérantes révélaient une réalité inverse. Retards massifs, impossibilité de déposer certaines demandes, absence de renouvellement des attestations provisoires, impossibilité de modifier un dossier ou de faire valoir plusieurs fondements juridiques de séjour : autant de défaillances transformant l’outil numérique en obstacle administratif systémique. 

 

Le Conseil d’État opère alors un raisonnement d’une remarquable densité normative.

 

La décision rappelle d’abord, avec une solennité particulière, que toute administration chargée d’un service public doit garantir aux usagers un accès normal au service ainsi que l’exercice effectif des droits reconnus par les textes. 

 

La formule n’est pas anodine. Elle dépasse la seule problématique technique du numérique pour rattacher les obligations de l’administration aux principes cardinaux du droit public français : continuité, égalité et mutabilité du service public. Le téléservice n’est donc pas conçu comme un simple outil de gestion interne. Il devient juridiquement le mode d’accès au service lui-même. Dès lors, toute défaillance technique substantielle affecte directement l’accès au droit.

 

Cette évolution doctrinale est capitale.

 

Pendant longtemps, la dématérialisation fut appréhendée comme une modalité d’organisation administrative relevant principalement du pouvoir réglementaire. Désormais, le Conseil d’État affirme qu’une Administration qui impose le recours à un téléservice assume une obligation positive d’effectivité. L’État ne peut plus se retrancher derrière la neutralité technique de l’outil informatique. Lorsqu’un téléservice devient obligatoire, son dysfonctionnement engage directement la responsabilité juridique de l’administration.

 

La décision s’inscrit ainsi dans le prolongement des jurisprudences relatives au droit au recours effectif et à l’accessibilité des démarches administratives, mais elle leur donne une portée nouvelle. Ce n’est plus seulement l’existence théorique d’un accès qui importe. C’est son caractère réellement praticable.

 

Le considérant relatif aux attestations de prolongation de l’instruction est, à cet égard, particulièrement révélateur. Le Conseil d’État rappelle que l’Administration a l’obligation de délivrer ces attestations lorsque les conditions légales sont réunies et qu’aucune démarche spécifique supplémentaire ne peut être exigée des usagers. 

 

Par cette affirmation, le juge administratif neutralise implicitement une pratique bureaucratique consistant à transférer sur l’usager les conséquences des carences du système informatique. Le silence numérique de l’administration ne peut produire des effets défavorables à l’administré lorsque celui-ci a satisfait à ses obligations légales.

 

La portée sociale de la décision apparaît également considérable.

 

Le Conseil d’État souligne que les dysfonctionnements de l’ANEF compromettent directement le droit au séjour, l’accès à l’emploi, aux prestations sociales ou encore au logement.  Le juge administratif reconnaît ainsi explicitement que l’infrastructure numérique administrative constitue désormais une condition déterminante de l’exercice des libertés individuelles et des droits sociaux.

 

Cette analyse marque une inflexion profonde du droit administratif contemporain. Le numérique administratif cesse d’être un simple support procédural. Il devient une composante substantielle de l’État de droit.

 

Il faut également relever l’audace des injonctions prononcées.

 

Le Conseil d’État impose à l’administration de modifier le fonctionnement même de l’architecture du téléservice afin de permettre le dépôt simultané ou successif de plusieurs demandes de titres de séjour. 

 

Le juge ne se limite donc plus à censurer une illégalité. Il intervient dans la structuration fonctionnelle du dispositif numérique administratif. Cette évolution traduit l’émergence d’un véritable contentieux structurel des systèmes administratifs dématérialisés.

 

Le phénomène mérite d’être souligné.


Traditionnellement, le juge administratif français demeurait réticent à intervenir dans l’organisation concrète des services publics. La séparation entre administration active et fonction juridictionnelle conduisait le juge à exercer un contrôle essentiellement externe. Or, les décisions récentes relatives à la dématérialisation témoignent d’un approfondissement du contrôle juridictionnel. Le Conseil d’État accepte désormais d’apprécier l’adéquation opérationnelle du service public aux exigences des droits fondamentaux.

 

La présente décision participe ainsi d’une mutation plus vaste de l’office du juge administratif.

 

Face à l’administration algorithmique, le contrôle juridictionnel devient nécessairement technique, concret et structurel. Le juge ne contrôle plus seulement des actes. Il contrôle des systèmes.

 

Cette transformation est d’autant plus importante que les publics concernés se trouvent souvent dans une situation de particulière vulnérabilité. Le Conseil d’État insiste expressément sur les conséquences graves des dysfonctionnements pour les étrangers concernés. 

 

Il existe ici une dimension profondément républicaine de la décision.

 

La modernisation administrative ne saurait produire une régression des garanties fondamentales. Le progrès technologique ne peut justifier une dilution des obligations de l’État. La dématérialisation ne constitue pas une circonstance exonératoire du respect des principes fondamentaux du service public.

 

En définitive, cette décision dépasse largement le seul contentieux du droit des étrangers. Elle constitue probablement l’une des premières grandes décisions de principe relatives au droit administratif numérique. Le Conseil d’État y affirme avec netteté que l’administration dématérialisée demeure soumise aux exigences classiques du service public et que l’innovation technologique ne saurait altérer l’effectivité des droits.

 

Le juge administratif rappelle ainsi une vérité fondamentale de notre tradition juridique : dans un État de droit, la technique demeure toujours subordonnée au droit.


Parvèz Dookhy                                Daniel Fellous

Avocat à la Cour de Paris                Avocat à la Cour de Paris

Docteur en Droit en Sorbonne         Docteur en Droit

7 févr. 2026

L’accès au juge administratif : étude comparée des garanties procédurales en droits français et anglais

Le contentieux administratif constitue, tant en France qu’en Angleterre, l’un des instruments cardinaux de la soumission de l’administration au droit. Toutefois, derrière une finalité commune, assurer la légalité de l’action publique, se déploient deux architectures juridictionnelles profondément distinctes, révélatrices de traditions juridiques divergentes : d’un côté, le dualisme juridictionnel français hérité de la Révolution et consolidé par la jurisprudence du Conseil d’État ; de l’autre, l’unité juridictionnelle anglaise, ancrée dans la common law et la méfiance historique à l’égard de juridictions spécialisées.

La comparaison met en lumière un paradoxe apparent : alors que le droit administratif français est souvent perçu comme technique et sophistiqué, son accès contentieux demeure, pour le justiciable, remarquablement aménagé. À l’inverse, le modèle anglais, réputé pragmatique, se révèle plus exigeant dans ses conditions procédurales.


I. Fondements structurels : dualisme français et unité anglaise

Le droit français repose sur la séparation des autorités administrative et judiciaire, principe formulé dès la loi des 16-24 août 1790 et constamment réaffirmé. Le juge administratif, culminant dans le Conseil d’État, s’est progressivement imposé comme le gardien naturel de la légalité administrative, développant un corpus jurisprudentiel d’une cohérence remarquable.

En Angleterre, aucun ordre juridictionnel autonome n’existe. Le contrôle de l’administration relève des juridictions ordinaires, principalement par la voie du judicial review. Cette absence de spécialisation traduit la primauté historique du juge de common law, mais entraîne corrélativement une procédure souvent plus formaliste.


II. L’accessibilité du contentieux administratif français : une procédure volontairement simplifiée

L’un des traits les plus saillants du modèle français réside dans la volonté constante d’abaisser les barrières à l’entrée du prétoire administratif.

A. Une procédure largement déformalisee

La saisine du juge administratif peut intervenir par une requête dépourvue de technicité excessive. L’exigence principale demeure l’exposé, même sommaire, de moyens de légalité. Le juge administratif, fidèle à sa tradition inquisitoriale, n’hésite pas à requalifier les conclusions ou à relever d’office certains moyens d’ordre public.

Cette plasticité procédurale procède d’une conception substantielle du procès administratif : il ne s’agit pas seulement d’arbitrer un litige, mais de restaurer l’ordre juridique objectif.

B. L’absence, en principe, du ministère d’avocat obligatoire

Devant le tribunal administratif, le justiciable peut agir sans représentation professionnelle, sauf hypothèses spécifiques (notamment en matière indemnitaire complexe ou devant certaines juridictions supérieures). Cette faculté, rare dans les systèmes comparables, participe d’une démocratisation réelle du recours pour excès de pouvoir.

Le citoyen se voit ainsi reconnaître une capacité contentieuse directe face à l’administration, sans que la contrainte financière d’une représentation obligatoire ne fasse obstacle à l’exercice effectif du droit au recours.

C. Une charge financière généralement modérée

La tradition administrative française se montre également mesurée quant aux frais irrépétibles. Si l’article L. 761-1 du code de justice administrative permet au juge d’allouer une somme au titre des frais exposés, la pratique demeure relativement tempérée, en particulier lorsque le requérant agit de bonne foi.

Cette retenue contribue à limiter l’effet dissuasif que pourrait produire la crainte d’une condamnation pécuniaire.


III. Le rôle structurant du rapporteur public : une garantie originale d’équilibre procédural

Institution singulière du procès administratif français, le rapporteur public — anciennement commissaire du gouvernement — incarne une figure sans équivalent exact dans le monde de la common law.

Chargé de prononcer des conclusions publiques et motivées, il éclaire la formation de jugement en toute indépendance. Mais au-delà de cette mission doctrinale, son intervention revêt une dimension protectrice pour le requérant non assisté.

Il n’est pas rare que le rapporteur public reformule les enjeux juridiques du litige, identifie les moyens pertinents, voire mette en lumière des illégalités que le citoyen n’aurait pas su articuler. Sans se substituer aux parties, il contribue à rééquilibrer une relation structurellement asymétrique entre l’administration et l’administré.

Cette fonction participe d’une conception presque pédagogique de la justice administrative, où la manifestation de la légalité prime sur la stricte confrontation des intérêts.


IV. Le contradictoire garanti par l’office du greffe

Autre singularité : le rôle actif du greffe dans l’organisation du débat contradictoire. La communication systématique des mémoires, l’invitation à régulariser une requête incomplète ou encore la fixation des délais témoignent d’un pilotage institutionnel du procès.

Le contradictoire ne dépend pas exclusivement de la diligence des parties ; il est structurellement assuré par la juridiction elle-même. Ce mécanisme réduit le risque qu’un requérant isolé soit techniquement dépassé par l’administration, généralement dotée de services juridiques spécialisés.


V. Le modèle anglais : un accès plus contraint au contrôle juridictionnel

Par contraste, le judicial review anglais obéit à une logique sensiblement différente.

D’abord, l’obtention d’une autorisation préalable (permission stage) conditionne l’examen au fond. Le juge opère un filtrage destiné à écarter les recours manifestement infondés, mais ce mécanisme peut également restreindre l’accès au juge.

Ensuite, la représentation par un solicitor — souvent relayé par un barrister — s’impose en pratique. La technicité du contentieux, conjuguée à la structure accusatoire de la procédure, rend difficile une auto-représentation efficace.

Enfin, la règle traditionnelle selon laquelle « costs follow the event » expose la partie perdante à supporter les frais de la partie adverse. Cette perspective peut exercer un effet dissuasif notable, en particulier pour les particuliers.

Certes, des mécanismes correcteurs existent, tels que les protective costs orders, mais ils demeurent exceptionnels et soumis à l’appréciation judiciaire.


VI. Deux philosophies du procès administratif

Au terme de la comparaison, deux conceptions se dessinent.

Le modèle français, malgré sa sophistication doctrinale, tend vers une justice administrative protectrice, où le juge — assisté du rapporteur public et du greffe — participe activement à la recherche de la légalité. L’accès au prétoire y est relativement facilité, tant sur le plan procédural que financier.

Le modèle anglais privilégie une logique adversariale et responsabilisante : le procès appartient aux parties, et l’initiative contentieuse suppose une capacité organisationnelle et financière plus affirmée.


Conclusion

L’étude croisée révèle que la modernité ne se confond pas nécessairement avec la simplicité apparente des systèmes. Par un mouvement patient d’ajustements jurisprudentiels et réglementaires, le contentieux administratif français est parvenu à concilier technicité normative et accessibilité pratique.

Il en résulte une justice qui, fidèle à une tradition séculaire, demeure animée par l’idée que le contrôle de l’administration ne doit pas être le privilège de quelques-uns, mais une faculté ouverte à tout citoyen. En cela, le droit français perpétue une certaine conception de l’État de droit : non seulement un ordre juridique, mais un ordre juridictionnel réellement accessible.

Parvèz Dookhy

Avocat à la Cour de Paris

Docteur en droit en Sorbonne

4 janv. 2026

Refonder la Francophonie : d’une communauté linguistique à une puissance d’influence internationale

La Francophonie traverse aujourd’hui une crise silencieuse mais profonde. Dotée d’un potentiel humain, géographique et culturel considérable (plus de 320 millions de locuteurs, une présence sur tous les continents, des États jeunes et dynamiques) elle demeure pourtant marginale dans les grands équilibres de la gouvernance mondiale. Cette situation n’est ni fatale ni irréversible. Elle résulte d’un défaut de vision stratégique, d’une gouvernance trop prudente et d’une conception excessivement culturelle de ce qui devrait être un véritable projet de puissance.

 

I.               La Francophonie à la croisée des chemins

 

L’Organisation internationale de la Francophonie s’est historiquement construite comme un espace de coopération linguistique, éducative et culturelle. Cette vocation initiale, légitime et nécessaire, ne suffit plus dans un monde structuré par des blocs d’influence, des normes juridiques concurrentes et des rapports de force économiques assumés.

 

À l’heure où l’anglosphère impose ses standards juridiques, financiers et technologiques, où les puissances émergentes investissent massivement dans le multilatéralisme stratégique, la Francophonie ne peut demeurer un simple forum de bonnes intentions. Elle doit devenir un acteur normatif, un pôle de stabilité juridique et un espace économique structuré.

 

II.              Construire une puissance normative francophone

 

Le premier levier de relance réside dans la réaffirmation du français comme langue de production du droit et de la norme. La Francophonie dispose, à cet égard, d’un avantage comparatif décisif : nombre de ses États partagent des traditions juridiques inspirées du droit civil, de la codification et de la rationalité institutionnelle.

 

Il convient dès lors de structurer un corpus de principes juridiques francophones (État de droit, sécurité juridique, indépendance des juridictions, régulation éthique du numérique),

promouvoir le français comme langue de travail dans l’arbitrage international, la médiation et la régulation économique et fédérer les cours suprêmes, conseils constitutionnels, universités et barreaux autour d’une doctrine juridique francophone cohérente et visible.

La Francophonie doit redevenir un lieu où s’élabore le droit, et non un simple espace où il se traduit.

 

    III.     Fonder un pilier économique crédible

 

Aucune influence durable ne peut exister sans base économique. La Francophonie doit assumer une ambition claire : devenir un espace économique de confiance, fondé sur la prévisibilité juridique, la formation des élites et l’investissement productif.

Cela implique la création d’outils financiers francophones orientés vers les infrastructures l’éducation et la transition numérique, l’instauration de mécanismes de reconnaissance mutuelle des diplômes et qualifications professionnelles et la constitution d’un réseau d’affaires francophone favorisant les investissements croisés, notamment entre l’Europe, l’Afrique et l’Asie du Sud-Est.

 

Une telle dynamique permettrait de rompre définitivement avec l’image d’une Francophonie tournée vers son passé plutôt que vers son avenir.

 

    IV.     Le leadership : une question centrale et trop longtemps éludée

 

Toute refondation institutionnelle exige une incarnation politique forte. La Francophonie souffre aujourd’hui d’un déficit de visibilité et d’autorité symbolique. Le choix de sa direction est donc déterminant.

 

À cet égard, l’hypothèse d’une prise de responsabilité par Justin Trudeau mérite d’être examinée sans préjugés.

 

Ancien chef de gouvernement d’un État profondément bilingue, disposant d’une crédibilité internationale établie et d’une image détachée de toute nostalgie impériale, il présente plusieurs avantages stratégiques : une neutralité géopolitique relative, particulièrement appréciable pour les États africains et asiatiques, une parfaite maîtrise des codes diplomatiques contemporains et une capacité à positionner la Francophonie non contre l’anglosphère, mais comme un espace de médiation et d’équilibre.

 

Un tel leadership devrait toutefois s’inscrire dans une gouvernance collégiale renforcée, afin d’éviter toute personnalisation excessive et de garantir la représentation équilibrée des différentes régions francophones.

 

    V.     Pour une Francophonie de puissance, non de nostalgie

 

La Francophonie ne doit ni se définir contre le monde globalisé, ni se dissoudre en lui. Elle doit offrir une alternative crédible, fondée sur une langue de précision, une tradition juridique exigeante et une vision humaniste de la mondialisation.

 

Redevenue puissance normative, espace économique structuré et acteur diplomatique cohérent, elle pourrait jouer un rôle central dans la régulation du XXIᵉ siècle. À défaut, elle restera ce qu’elle est trop souvent perçue comme étant aujourd’hui : une promesse inachevée.

 

L’enjeu est donc clair : refonder la Francophonie, non pour préserver un héritage, mais pour exercer une influence. C’est à cette condition seulement qu’elle redeviendra une force qui compte.


Parvèz Dookhy

Avocat à la Cour de Paris

Docteur en Droit en Sorbonne

22 oct. 2025

Le procès Jubillar d’un point de vue du juriste de Common Law

Le procès Jubillar d’un point de vue du juriste de Common Law

 

L’affaire Cédric Jubillar, qui passionne l’opinion publique française depuis la disparition inexpliquée de son épouse, suscite une interrogation sur le mode de fonctionnement de la justice dans le système de la Civil Law.

 

Alors que la Cour d’assises du Tarn s’est efforcée de tisser un faisceau d’indices pour combler l’absence de corps, de scène de crime et de mobile pleinement établi, le juriste formé aux traditions de la Common Law observe ce dossier avec un œil à la fois perplexe et méthodique.

 

Dans le monde anglo-saxon, où prévaut le modèle accusatoire, la preuve est une arme tranchante : son administration, sa recevabilité et son interprétation obéissent à des principes d’une rigueur extrême. Le sort de l’accusé s’y décide non sur la seule « intime conviction », mais sur la satisfaction d’un standard juridique élevé : la preuve de la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable (beyond a reasonable doubt). 

 

Là où la Cour d’assises française autorise une appréciation globale et synthétique des indices, l’adversarial anglo-saxon exige que l’accusation démontre la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable et qu’elle franchisse d’abord les filtres d’admissibilité (légalité de l’obtention, fiabilité, contre-interrogatoire effectif, chaîne de garde), puis le seuil de persuasion devant un jury instruit par le juge.

 

L’affaire Jubillar met en tension ces deux conceptions de la justice : l’une, fondée sur la conviction intime du juge et du jury ; l’autre, sur la démonstration rationnelle et contradictoire, fondée sur la fiabilité et l’exclusion du doute.

 

I.               Le standard probatoire anglo-saxon : “Beyond a reasonable doubt

 

Dans la Common Law, la charge de la preuve incombe intégralement à l’accusation (the burden of proof lies upon the prosecution). L’accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit démontrée au-delà de tout doute raisonnable.

 

Ce standard est plus qu’une simple exigence morale. Il est la traduction procédurale de la protection contre l’erreur judiciaire. Comme le rappela jadis le juge anglais William Blackstone, « Mieux vaut que dix coupables échappent à la justice qu’un seul innocent soit condamné ».

 

La preuve doit être admissible (obtenue légalement et produite dans le respect des règles d’intégrité), fiable, contradictoire (soumise au contre-interrogatoire) et, surtout, cohérente.

 

Le jury doit pouvoir conclure que toute hypothèse alternative raisonnable d’innocence est écartée.

 

Dans certains cas, notamment les no-body homicides, une condamnation demeure possible, mais uniquement si le faisceau d’indices matériels et circonstanciels est d’une convergence telle qu’il exclut toute autre explication plausible.

 

En Common Law, la charge de la preuve demeure sur l’accusation pour tous les éléments constitutifs (Woolmington v DPP), fil d’or de la présomption d’innocence. Le doute raisonnable est constitutionnalisé aux États-Unis (In re Winship).

 

La preuve indirecte peut suffire à condition qu’elle forme un faisceau cohérent excluant raisonnablement les hypothèses alternatives crédibles, y compris dans les homicides « no-body » (v. R v Onufrejczyk) (https://www.iclr.co.uk/wp-content/uploads/media/vote/1915-1945/Woolmington_ac1935-1-462.pdf).

 

II.              Le faisceau d’indices dans l’affaire Jubillar : un socle incertain

 

Le dossier français repose essentiellement sur un faisceau d’indices convergents dont l’absence du corps (qui prive l’accusation de la preuve du décès et du mode opératoire), les lunettes brisées de la victime (portant des traces d’ADN de l’accusé), des témoignages relatant des disputes (cris et tensions conjugales, un comportement jugé incohérent de l’accusé lors des recherches, des confidences indirectes évoquées par une ex-compagne, voire des gestes mimant un étranglement et un contexte conjugal délétère, avec séparation imminente et jalousie amoureuse).

 

En droit français, la réunion de ces éléments, interprétés selon la logique de l’intime conviction, peut suffire à former une conviction judiciaire.

 

Mais pour un juriste anglo-saxon, cette architecture probatoire soulève des difficultés : la plupart de ces éléments relèvent de la preuve circonstancielle, parfois fragile, et ne satisfont pas nécessairement au critère du beyond a reasonable doubt.

 

Dans un procès de Common Law, chaque maillon de la chaîne probatoire serait éprouvé dont la chaîne de garde des pièces matérielles (notamment les lunettes) serait scrutée, les témoignages rapportés feraient l’objet d’un contre-interrogatoire serré pour en éprouver la fiabilité, les aveux indirects pourraient être déclarés irrecevables s’ils sont entachés de doute ou de coercition et enfin, la cohérence des hypothèses alternatives (disparition volontaire, accident, intervention d’un tiers) serait soumise à l’appréciation du jury. Autrement formulé, dans un procès de Common Law, chacun de ces maillons serait éprouvé : légalité/fiabilité de la collecte (chaîne de garde), corrélations matérielles, robustesse des témoignages indirects, et surtout éviction explicite d’hypothèses alternatives (disparition volontaire, intervention d’un tiers, accident)

 

Les éléments divulgués (absence de corps ; lunettes brisées ; témoignages de disputes ; comportements interprétés ; « aveux » rapportés ; contexte conjugal) composent un faisceau essentiellement circonstanciel. Faute d’une exclusion convaincante, un doute raisonnable persisterait.

 

Or, dans le système français de la Civil Law, et ainsi que le dit l’avocat Georges Catala (défenseur de Jacques Viguier) Cédric Jubillar « a la tête de l’emploi… on l’a condamné pour ça », Il s’agit d’un verdict influencé par l’image plus que par la preuve. (https://actu.fr/occitanie/cagnac-les-mines_81048/cedric-jubillar-il-a-la-tete-de-l-emploi-on-l-a-condamne-pour-ca-analyse-l-avocat-de-jacques-viguier_63321097.html)

 

Cette remarque n’est pas anodine. Elle suggère que la perception sociale de l’accusé, son allure, son caractère, son statut, a pu influencer le regard porté sur lui, indépendamment de la valeur intrinsèque des preuves.

 

Dans les pays de Common Law, un tel biais serait sévèrement encadré. Le juge, par ses jury instructions, rappellerait fermement que la culpabilité doit être fondée uniquement sur des éléments probatoires, non sur des impressions morales ou sociales.

 

La justice anglo-saxonne redoute plus que tout le préjugé visuel ou médiatique, car il vicie la pureté du verdict.

 

III.                La majorité du verdict : intime conviction contre unanimité ou quasi-unanimité

 

L’une des différences les plus significatives entre les deux systèmes réside dans la majorité requise pour déclarer la culpabilité.

 

La Cour d’assises statue à la majorité qualifiée. Depuis la réforme du 22 décembre 2021, la déclaration de culpabilité requiert six voix sur neuf (jurés et magistrats confondus).

 

Ainsi, trois votes dissidents suffisent à empêcher une condamnation, mais non à imposer un acquittement.

 

Ce mécanisme traduit la philosophie de « l’intime conviction » : la vérité judiciaire n’exige pas l’unanimité, mais une forte adhésion majoritaire est jugée suffisante.

 

À l’inverse, les systèmes anglo-saxons exigent presque toujours l’unanimité du jury.

 

Aux États-Unis, la jurisprudence fédérale (Ramos v. Louisiana, 590 U.S. (2020)) réaffirme que le Sixième Amendement impose l’unanimité pour tout verdict criminel grave.

 

Au Royaume-Uni, le Juries Act 1974 tolère exceptionnellement un verdict à 10 voix sur 12 après de longues délibérations.

 

Cette exigence traduit une conception plus exigeante du doute : si un seul juré nourrit encore un doute raisonnable, l’Accusation n’a pas rempli sa charge.

 

Or, dans le cas Jubillar, où les preuves demeurent essentiellement circonstancielles, il est hautement probable qu’un jury anglo-saxon n’aurait pu atteindre cette unanimité morale et rationnelle.

 

Conclusion

 

L’affaire Jubillar révèle, au-delà de son drame, une fracture culturelle du droit de la preuve.

 

Le juriste français raisonne en termes de faisceau d’indices et d’intime conviction alors que le juriste anglo-saxon, en termes de charge probatoire et de doute raisonnable.

 

Dans un procès de Common Law, l’accusation aurait pu présenter les mêmes indices ; mais la question posée au jury aurait été :« Êtes-vous convaincus, au-delà de tout doute raisonnable, que Cédric Jubillar a tué (ou prémédité le meurtre de) son épouse ? ».

 

Il est permis de douter que cette question eût trouvé douze réponses unanimes.

 

En revanche, la procédure française, par son caractère mixte, à la fois inquisitoire et participatif, admet que la conviction naisse d’une impression globale, d’un faisceau interprété, voire d’un ressenti moral.

 

Le danger tient alors à ce que « l’on condamne un homme non pour ce qu’il a fait, mais pour ce qu’il paraît être ».

 

La Common Law préfère acquitter dix coupables que condamner un innocent. Le système continental, parfois, préfère décider plutôt que douter.

 

Est-ce que Cédric Jubillar aurait été condamné par la Justice dans la sphère de la Common Law, dans un système d’administration de la preuve, la réponse est fort probablement pas ! 

 

Parvèz Dookhy

Docteur en Droit en Sorbonne

Avocat à la Cour

 

Daniel Fellous

Docteur en Droit

Avocat au Barreau de Paris