22 janv. 2008

Diego Garcia : l’aspect criminel de la déportation

L’excision des Chagos (dont Diégo Garcia) de la colonie Maurice et ses dépendances en 1965 par les autorités britanniques et la déportation en masse de ses populations à d’autres pays (l’île Maurice et les Seychelles) est un acte pouvant donner lieu à de multiples considérations juridiques. Toutes n’ont pas été évoquées, nous semble-t-il, par les différentes parties en présence.

Les déportés ilois ont mené avec courage et succès des actions en justice devant les juridictions britanniques notamment. Ils ont eu moins de succès devant les tribunaux américains. Leur revendication, pour résumer, est triple : ils ont demandé et obtenu une certaine réparation financière de leur drame ; ils ont soutenu qu’ils sont des sujets de Sa Majesté la Reine Elisabeth II et citoyens britanniques ; ils invoquent un droit de retour dans certaines îles des Chagos, question que devra trancher la Chambre des Lords prochainement en raison d’un pourvoi du gouvernement britannique alors que la Cour d’appel a estimé illégale toute interdiction au retour.

Le gouvernement mauricien, sous l’impulsion de Paul Bérenger, et en particulier lorsque celui-ci était Premier ministre, revendique, à juste titre, une entière souveraineté sur l’archipel parce celui-ci a toujours fait partie des dépendances ou territoires de Maurice. Toutefois, la République de Maurice ne peut saisir la Cour internationale de justice en tant que membre du Commonwealth à l’encontre de la Grande-Bretagne. C’est une règle du Commonwealth qui l’en empêche. L’actuel gouvernement rejette toute idée de retrait de Maurice du Commonwealth pour entamer une action devant la Cour internationale de justice, sans doute pour des raisons économiques. La revendication de souveraineté de Maurice sur l’archipel des Chagos ne demeure, en l’état, qu’un vœu politique. Le récent discours de Navin Ramgoolam à l’Assemblée Générale de l’ONU en est la démonstration, ainsi que sa demande tendant à l’ouverture des négociations avec la Grande-Bretagne.

Il reste que la question de la responsabilité pénale des acteurs de la déportation des ilois n’a pas été posée judiciairement.

La déportation généralisée et forcée d’un peuple constitue un crime contre l’humanité.

La notion de crime contre l’humanité a pris naissance après la fin de la seconde guerre mondiale. C’est en vertu de ce principe que des criminels nazis ont été traduits en justice. Le droit n’exige pas que la sanction soit prévue avant la commission du crime.

L'article 7 § 1 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale de 1998 définit onze actes constitutifs de crimes contre l'humanité lorsqu’ils sont commis « dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique dirigée contre toute population civile et en connaissance de l'attaque » :
le meurtre ;
l'extermination ;
la réduction en esclavage ;
la déportation ou le transfert forcé de population ;
l'emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;
la torture ;
le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;
la persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste, ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ;
la disparition forcée de personnes ;
le crime d’apartheid ;
d'autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.
Le terme « attaque généralisée ou systématique » ne nécessite pas en l’occurrence une connotation militaire mais simplement une politique appliquée par la force (tel est le cas de l’apartheid également visé). Le § 2 de l’article 7 énonce : « Par attaque lancée contre une population civile, on entend le comportement qui consiste à multiplier les actes visés au paragraphe 1 à l'encontre d'une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d'un État ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque ».

Le même article indique que « par déportation ou transfert forcé de population, on entend le fait de déplacer des personnes, en les expulsant ou par d'autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international ; ».

La déportation ou le transfert forcé de la population des Chagos constitue incontestablement un crime contre l’humanité. Tout un peuple a été déraciné de leur terre, de leur histoire, de leurs ancêtres etc.

L’intérêt de cette analyse est la suivante. Le crime contre l’humanité est imprescriptible (il n’existe aucun délai pour engager des poursuites à l’égard des responsables du crime). Personne ne peut échapper à la répression, des chefs de l’État aux simples exécutants (article 27 du Statut). L’action peut être menée par toute victime individuellement, sans besoin pour un Etat d’être partie à l’action comme lors d’une saisine en revendication de souveraineté à l’égard d’un territoire donné devant la Cour internationale de justice.

Une telle action est possible devant la Cour pénale internationale, à la Haye. Certes, la Cour est compétente pour examiner des faits produits après juillet 2002 selon le texte constitutif. Néanmoins, la déportation des ilois est un crime continu, qui se poursuit encore (the crime is on-going). Tant que les ilois ne peuvent pas être rétablis dans leur droit (c’est-à-dire retourner dans les îles et y habiter de nouveau), le crime se perpétue. La situation est comparable à la séquestration d’une personne : le crime se poursuit tant qu’elle n’est pas libérée. D’ailleurs, les autorités anglaises ont pris, le 10 juin 2004, une Ordonnance en Conseil de Sa Majesté pour interdire tout retour des chagossiens. Une Ordonnance en Conseil (Order in Council) est une décision de la Reine d’Angleterre, exerçant une compétence propre.

Qui sont ceux qui peuvent être visés par une action pour crime contre l’humanité ? De nombreux responsables de la déportation (dont des acteurs politiques mauriciens) des ilois sont décédés, ce qui signifie une extinction de toute poursuite à leur égard. Quelques uns sont toujours en vie et peuvent répondre de leurs actes, au premier desquels figure la Reine Elisabeth II.

Si en droit public anglais elle est irresponsable, à la fois politiquement et pénalement, ce principe ne s’applique pas en droit pénal international. Un des objectifs du Statut de Rome sur la Cour pénale internationale est d’ailleurs de permettre la mise en cause des chefs d’État en exercice.

La Reine Elisabeth II est l’autorité qui a permis l’excision des Chagos de Maurice et c’est elle, en dernier lieu, qui a autorisé la déportation des ilois. En matière de territoires d’outre-mer et des colonies, il appartient à la Souveraine de prendre les décisions par Ordonnance en Son Conseil. Ce sont des décisions qui portent la signature expresse de la Souveraine.

Il est, à ce titre, significatif de relever que c’est la Reine Elisabeth II qui a pris la décision d’interdire aux ilois de retourner sur leurs îles natales. La gestion des territoires d’outre-mer relève de la compétence de la Souveraine.

D’autres responsables politiques peuvent également être poursuivis. Le Commissaire des Chagos (BIOT) qui a fait procéder à la déportation peut l’être également.

La Cour pénale internationale peut donc être saisie d’une plainte à cet effet. Il appartiendra à la Cour de mener les investigations nécessaires. Les pouvoirs du Procureur de la Cour sont proches d’un juge d’instruction à la française.

Une telle action judiciaire peut aider Maurice dans ses revendications sur le plan politique également. Nous ne faisons toutefois pas d’illusions sur l’aboutissement d’une telle action. Le droit international s’applique à géométrie variable selon qu’il va à l’encontre ou en faveur des pays disposant d’une puissance économique et militaire.

Enfin, nous pouvons aussi indiquer que d’autres actions judiciaires sont également envisageables. A titre indicatif, les ilois peuvent demander devant les juridictions britanniques la suspension de toute décision britannique sur Diégo Garcia comme étant contraire à la Human Rights Act 1998 et demander leur suspension. Ils peuvent également tenter la résiliation du contrat de location de Diégo Garcia aux États-Unis comme étant contraire à l’ordre public.

Dr. Parvèz DOOKHY
Article publié in L'Express (Journal de Maurice) du 22 janvier 2008

8 mars 2006

Le droit du demandeur d'asile au recours

Le demandeur au statut de réfugié est-il un justiciable de second rang ? Je me pose cette question car, en comparaison avec les justiciables relevant des juridictions de droit commun, il est apparaît que le solliciteur de l’asile politique dispose d’un droit amoindri, réduit au fil des temps par les différentes législations et surtout difficile à mettre en œuvre dans certains cas.

Sa difficulté commence à son arrivée en France, lorsqu’il est placé en zone d’attente par les autorités de police. Contre cette décision de placement, son droit au recours est pour le moins difficile à être mis en application d’autant qu’il s’agit d’une personne qui n’est même pas théoriquement sur le territoire français et qui ne dispose pas de liberté. Le juge des libertés et de la détention, qui est saisi sur diligence de l’Administration ne peut qu’exercer un contrôle sur la procédure, en d’autres mots, il n’est pas concerné par la demande d’asile ! Et pendant le temps du placement, le demandeur d’asile est sous le coup d’un refoulement à tout moment. L’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides est amené à se prononcer hâtivement sur le fondement de la demande d’asile de l’intéressé, à dire si la demande est ou non « manifestement infondée ». L’audition est rapide et aucune instruction n’est faite. Sur la base de l’avis de l’OFPRA, le ministère de l’intérieur rend une décision d’admission ou de refus d’admission. La seule voie de recours possible contre la décision du ministère de l’intérieur est un recours en référé suspension ou liberté devant le tribunal administratif du ressort du placement. Le recours en référé administratif est un recours lourd tant sur le plan procédural qu’au fond. Le juge apprécie en premier, au vu de la requête, s’il y a lieu de tenir une audience ou décide de ne pas faire droit à la requête. Le demandeur d’asile doit surtout démontrer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Cette charge est lourde en ce sens que l’étranger n’a souvent pas pu, pour des raisons évidentes de sécurité, quitter son pays tout en ayant sur soi les documents justificatifs de la persécution subie. Or, pour faire la démonstration du doute sérieux, le juge de référé ne peut que se fonder sur des éléments matériels de preuves. Ce premier recours est donc plus théorique qu’effectif.

Si le demandeur au statut de réfugié a réussi à passer ce stade, il pourra alors déposer une demande en bonne et due forme auprès de l’OFPRA. Je ne vais pas évoquer ici les difficultés, combien nombreuses, qu’il pourra rencontrer avec la Préfecture pour le dépôt de son dossier (le demandeur d’asile ne dispose pas d’un droit de saisine directe de l’OFPRA, mais doit passer par l’intermédiaire de la préfecture). Je m’arrêterais seulement au cas où la décision de l’OFPRA lui est négative et qu’il souhaite exercer un recours. Le délai est de rigueur : un mois à compter de la notification. Passé ce délai, le recours est forclos.

Il fera, dans le délai imparti, un recours à la Commission des recours des réfugiés, juridiction spécialisée qui présente à l’analyse des incongruités.

D’abord, sa composition : le législateur a voulu, dans un esprit simpliste, équilibrer la composition de cette juridiction : elle est composée, outre d’un président (professionnel du droit), d’un représentant de l’Administration (en l’occurrence de l’OFPRA, qui est une Administration) et d’un représentant du Haut commissariat aux réfugiés. L’intention est peut-être louable, mais une telle composition est contraire aux principes de base de la justice. Nul ne peut être juge et partie. Dans le cadre du procès devant la CRR, l’OFPRA est partie (c’est sa décision qui y est attaquée) même s’il est souvent absent à la barre. L’OFPRA n’a pas besoin, en réalité, de venir à l’audience parce qu’il est déjà suffisamment représenté au sein de la formation de jugement ! La jurisprudence française a considéré que le contentieux des réfugiés relève de la Convention de Genève et non de la Convention européenne des droits de l’homme et que donc, les stipulations de celle-ci sur les exigences d’impartialité et d’indépendance d’un tribunal ne sont pas applicables.

Cette jurisprudence s’expose à de sérieuses critiques. A mon sens d’abord, l’idée de l’impartialité et de l’indépendance d’une juridiction fait partie avant tout des principes généraux du droit. Aussi, le droit de protection d’un réfugié est-il un droit « civil » au sens de la Convention européenne. En tout cas, aujourd’hui, depuis le remplacement de l’asile territorial par la protection subsidiaire, le droit issu de la Convention européenne est applicable en matière du contentieux des réfugiés. La protection subsidiaire trouve sa source directe dans l’article 3 de la Convention européenne (interdiction des traitements inhumains et dégradants) et non dans la Convention de Genève. La protection subsidiaire est une protection autonome, distincte de celle de la Convention de Genève, que l’Etat français garantit lorsque la Convention de Genève ne peut se trouver application.

Il convient de rappeler que la Cour européenne fait souvent valoir qu’il ne suffit pas que justice soit rendue, mais encore faut-il qu’elle soit apparente (Justice must not only be done, but must also be seen to be done). En exerçant son recours devant une juridiction dont l’indépendance, du point de vue organique, sans préjuger de l’impartialité de ses membres, suscite l’interrogation, le justiciable demandeur d’asile peut, en toute légitimité, avoir le sentiment que sa cause ne sera pas entendue équitablement. Inutile de rappeler, en plus, que le personnel de la CRR est matériellement dépendant de l’OFPRA (qui prend en charge l’aspect financier du fonctionnement de la CRR).

La procédure devant la CRR est tout aussi défavorable au demandeur d’asile sur certains points. A titre indicatif, le principe du contradictoire n’est pas totalement respecté. Le justiciable exerce son recours tout en n’ayant pas accès à l’intégralité des informations soumises à la formation de jugement. L’OFPRA, dans ses décisions, fait souvent référence à « des informations dignes de foi en possession de l’Office », sans jamais les verser aux débats. Parallèlement, il arrive que des membres de la formation de jugement produisent sur le siège (donc en audience) des documents, vus et analysés seulement par la formation de jugement (dont un des membres est de l’OFPRA) à l’exclusion du demandeur d’asile ou de son conseil. Le rapporteur procède de la même manière en audience, sans communiquer ses documents au demandeur d’asile alors même qu’il conclut dans la majeure partie des cas au rejet du recours. Par conséquent, l’égalité des armes n’est pas respectée. Le justiciable a le sentiment de devoir affronter une procédure d’inquisition, secrète, relevant d’un tout autre temps en procédure pénale française.

La CRR peut rejeter, sans entendre l’intéressé ni l’inviter à faire des observations écrites, sa requête parce qu’elle estime qu’il n’y a pas d’éléments susceptibles de faire modifier la décision attaquée. Cette pratique de rejet des requêtes par ordonnance alors même qu’elles sont suffisamment motivées et que les requérants évoquent des faits par nature très graves est inacceptable. C’est une atteinte même au droit au recours.

La CRR statue en premier et dernier ressort. Le demandeur d’asile n’a pas droit, contrairement aux autres justiciables, à un double degré de juridiction. L’on sait qu’il est désormais admis en droit français que même lorsque le souverain, en l’occurrence le peuple, rend la justice (la cour d’assises), il peut se tromper. C’est ainsi que son verdict peut être revu par une autre cour d’assises à composition renforcée. Or, le demandeur d’asile débouté par la CRR ne peut faire appel de cette décision. La seule voie de recours offerte à l’encontre d’une décision de la CRR est le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat. Le pourvoi n’est pas un recours effectif et ce pour plusieurs raisons. Après le rejet de sa demande par la CRR, le justiciable se retrouve dans un situation précaire (perte de son droit au séjour et de tout ce qu’il englobe). Sa seule envie serait se survivre et non de s’engager dans une bataille judiciaire difficile. Pour l’exercice de ce recours, il faut l’intervention du ministère d’un avocat aux Conseils (un de ces soixante-dix avocats qui disposent d’un monopole auprès des juridictions de cassation). Le justiciable ne peut, dans la pratique, bénéficier de l’aide juridictionnelle qui lui est systématiquement refusé et l’on sait que les honoraires pratiquées sont élevées. Il est tout simplement privé d’un droit effectif au pourvoi en cassation.

Par ailleurs, le contrôle exercé par le Conseil d’Etat est par nature limité. Le Conseil d’Etat ne statue pas sur le fond, et même lorsqu’il examine la procédure son intervention est limitée. A titre d’exemple, prenons une hypothèse qui est loin d’être une hypothèse d’école : un incident d’audience a lieu devant la CRR; un des membres de la formation de jugement manifeste, dans le cadre de l’audience, son sentiment ou pose des questions injustes (parce que trop techniques) au requérant (une illustration : à une requérante africaine femme au foyer qui ne sait pas lire, on lui demande si le juge de son pays « a ouvert une information judiciaire à son encontre » alors qu’elle dit qu’elle a été arrêtée au poste de police et puis envoyée en prison). La Commission ne tient pas de notes d’audience. Le Conseil d’Etat ne pourra contrôler la régularité de la tenue de l’audience, ni le caractère loyal de celle-ci.

Au terme de cette présentation, forcément brève, on est tout de même conduit à conclure que le demandeur d’asile, parce qu’avant tout c’est une victime, mérite de disposer du droit de pouvoir exercer le droit à la protection et en cela d’être traité comme tout justiciable. En l’état, son droit au recours, dans ses restrictions et modalités d’exercice, est une entrave même à son droit à la protection.

Parvèz DOOKHY

30 déc. 2000

Sport et droit: le dopage

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In Eric BOURNAZEL: "Sport et droit", XXVIIème Congrès de l'Institut international de droit d'expression et d'inspiration françaises, BRUYLANT, 2000, pp. 729 à741

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