14 juil. 2011

Maurice contre les pirates somaliens: La justice au lieu de la confrontation armée


L'Express du 14 juillet 2011
GLOBAL: Maurice contre les pirates somaliens La justice au lieu de la confrontation armée

Stéphane BENOÎT

UNE COUR extraterritoriale somalienne à Maurice ? C’est ce que propose l’Organisation des Nations unies ( ONU).

Des négociations sont en cours entre les autorités mauriciennes et l’Union européenne quant au jugement et à la détention de pirates somaliens sur le modèle des accords qui ont été signés avec le Kenya ou les Seychelles. L’ambassadeur de France, Jean- François Dobelle, se félicite d’ailleurs que « Maurice prenne sa part du fardeau » ( dans un entretien accordé à l’express d’aujourd’hui en page 7 ). Ces négociations font suite aux recommandations du Conseiller spécial du Secrétaire général de l’ONU, Jack Lang, pour les questions juridiques liées à la piraterie au large des côtes somaliennes.

Le 21 juin dernier, les membres du Conseil de sécurité ont examiné le rapport du Secrétaire général, Ban Ki- moon, qui a présenté les modalités de création de juridictions spécialisées somaliennes pour juger les personnes soupçonnées de piraterie aussi bien sur les côtes somaliennes que dans les eaux de pays voisins. Parmi les propositions énoncées fi gure l’établissement d’une cour spécialisée somalienne extraterritoriale dont les structures seraient implantées dans un pays voisin, à l’instar de Maurice.

Pour Razack Peeroo, avocat et ancien Attorney general, il ne fait aucun doute qu’il y a les compétences voulues à Maurice – qui a une longue tradition judiciaire et qui est respectée mondialement – pour juger les pirates somaliens. « Cependant, il manquerait peut- être à nos juges l’expérience de leurs homologues étrangers qui ont connu des cas devant les Cours pénales internationales. » En quoi le choix de Maurice pour juger des cas de piraterie peut- il être pertinent ? Selon l’avocat Kailash Triloshun, le fait d’avoir hérité de deux systèmes juridiques élaborés, issus de la Common Law britannique et du Code civil français, est un atout majeur pour notre pays. Pourtant, dit- il, « instituer une Cour extraterritoriale à Maurice aura des implications, notamment en ce qu’il s’agit de la préservation, pour les pirates somaliens, de leurs droits fondamentaux » .
C’est ce que fait ressortir Parvez Dookhy, avocat spécialisé en droits de l’homme et droit international, basé à Paris : pour lui, il est primordial que la question des droits de la défense, dont la présomption d’innocence, dès l’appréhension des pirates en haute mer jusqu’à leur acheminement à Maurice, soit respectée. Pour ce faire, il faudra, entre autres, que des interprètes compétents viennent dans notre île s’adresser aux pirates : en effet, quatre langues sont parlées en Somalie, à savoir l’arabe, le borana, l’oromo et le somali.

Arsenal législatif

Pour que ce projet puisse se concrétiser, il faudrait idéalement que Maurice légifère et fournisse les structures indispensables.

« Tout un arsenal législatif est nécessaire pour l’arrestation, l’acheminement, la détention provisoire ainsi que la question du transfèrement du détenu, son retour dans son pays, après la condamnation » , poursuit Parvez Dookhy . Sur cette question, le 21 juin, le Secrétaire général avait précisé, entre autres, que « pour faire fonctionner une cour somalienne extraterritoriale dans un autre Etat de la région, il faut mettre en place un fondement constitutionnel et législatif somalien pour la cour, instituer une base pénale et procédurale adéquate dans le droit somalien pour les poursuites concernant les actes de piraterie et négocier un accord approprié avec l’Etat hôte pour réglementer toutes les questions liées au fonctionnement de la cour » . Ban Ki- moon a toutefois expliqué que les lois somaliennes doivent être révisées afi• d’être appropriées pour les poursuites.

Selon Razack Peeroo et Vijay Makhan, ancien secrétaire aux affaires étrangères et haut fonctionnaire de l’Organisation de l’unité africaine ( OUA), l’institution d’une telle cour à Maurice coûterait cher, que ce soit au niveau des infrastructures, du personnel juridique, des forces de sécurité que de l’incarcération des pirates. A l’évidence, « cela ne pourrait être fait sans le fi nancement des communautés internationales » , affi rme Kailash Triloshun. Sur ce point, Patricia O’Brien, secrétaire générale adjointe aux affaires juridiques des Nations unies, avait indiqué que Maurice est favorable à un tribunal extraterritorial mais se heurte à des diffi cultés techniques qui l’empêchent de l’accueillir. Reconnaissant la diffi culté d’évaluer le coût de la création d’une telle juridiction, elle a toutefois fait une comparaison avec les chambres de crimes de guerre de la Bosnie, dont le fonctionnement coûte environ 13 millions d’euros ( plus de Rs 500 millions) annuellement.

La mise sur pied d’une cour extraterritoriale à Maurice rencontre quelques réticences. Vijay Makhan se demande si cela ne nuira pas indirectement à l’industrie du tourisme, la présence de pirates somaliens sur notre sol représentant une menace pour la sécurité nationale. Il déplore que notre pays ait raté l’opportunité d’accueillir en 2005 la Cour de justice de l’Union africaine. « Si nous avions adhéré à ce projet, nous nous serions occupés de choses africaines dont celle de la Somalie. Cela aurait été une institution régionale qui nous aurait davantage rapprochés du continent » , résume- t- il.

6 juil. 2011

Cour nationale du droit d'asile: la présence du rapporteur au délibéré contestée

À

Mesdames et Messieurs les Président et Assesseurs

Cour nationale du droit d’asile

35, rue Cuvier

93558 MONTREUIL-SOUS-BOIS CEDEX

Recours n° : 10010051

Audience du 12 juillet 2011 à 13h45 s. 12

Envoyé par télécopie le 11/07/2011 11:23:44

Mémoire complémentaire

Pour :

M. MD PARVISSE

REQUÉRANT

Ayant pour conseil Maître Parvèz DOOKHY

Avocat au Barreau de Paris, Docteur en Droit en Sorbonne

1, rue Gay-Lussac

75005 PARIS

Téléphone : 01.48.36.55.29 Télec.01.45.48.44.04 Port. 06.16.66.12.80

Toque : G-361 p.dookhy@gmail.com

Et Maître Jean-Marc MARINELLI

Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine

Contre :

Monsieur le Directeur de l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides

DÉFENDEUR

*

* * *

L’exposant entend faire valoir les arguments ci-après exposés


I. Exposé des faits et de la procédure

Le requérant entend réitérer sa demande d’annulation de la décision attaquée de l’Office en sollicitant l’asile conventionnel et, de manière alternative, la protection subsidiaire.

Le requérant fait valoir les arguments qui suivent.

II. Discussion

Sur participation du rapporteur au délibéré

Le requérant demande à ce que le rapporteur ne participe pas au délibéré de la formation de jugement dans son affaire.

En vertu des dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et notamment de l’article R 733-17, les rapporteurs, qui ne font pas partie de la formation de jugement, participent aux délibérés sans voix délibérative. Selon l’usage répandu, ils sont les rédacteurs de la décision, à tout le moins, du projet de décision.

Le Conseil d’État a estimé que « la Commission des recours des réfugiés, devenue la Cour nationale du droit d’asile, qui est une juridiction administrative, doit observer toutes les règles générales de procédure dont l’application n’est pas écartée par une disposition formelle ou n’est pas incompatible avec son organisation » (Conseil d’État : 10 décembre 2008, ISLAM c/ OFPRA, n° 284159). Cette jurisprudence a été confirmée dans l’arrêt OFPRA c/ M. DAVID du 12 juillet 2009, req. N° 306490).

Le rôle du rapporteur à la Cour nationale du droit d'asile correspond à celui du commissaire du gouvernement devant une juridiction administrative avant la réforme introduite par le décret n° 2006-964 du 1er août 2006.

La présence du commissaire du gouvernement au cours du délibéré a été sanctionnée par la Cour européenne des droits de l’homme. Dans une affaire de la Grande Chambre du 12 avril 2006 intitulée MARTINIE c. FRANCE, (Requête no 58675/00), le juge européen a estimé que :

« b) Appréciation de la Cour

53. La Cour souligne en premier lieu que, si dans le dispositif (point 2) de l’arrêt Kress elle indique conclure à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la « participation » du commissaire du Gouvernement au délibéré de la formation de jugement du Conseil d’Etat, il est fait usage dans la partie opérationnelle de l’arrêt tantôt de ce terme (§§ 80 et 87), tantôt de celui de « présence » (titre 4 et §§ 82, 84 et 85), ou encore des termes « assistance » ou « assiste » ou « assister au délibéré » (§§ 77, 79, 81, 85 et 86). La lecture des faits de la cause, des arguments présentés par les parties et des motifs retenus par la Cour, ensemble avec le dispositif de l’arrêt, montre néanmoins clairement que l’arrêt Kress use de ces termes comme de synonymes, et qu’il condamne la seule présence du commissaire du Gouvernement au délibéré, que celle-ci soit « active » ou « passive ». Les paragraphes 84 et 85, par exemple, sont à cet égard particulièrement parlants : examinant l’argument du Gouvernement selon lequel la « présence » du commissaire du Gouvernement se justifie par le fait qu’ayant été le dernier à avoir vu et étudié le dossier, il serait à même pendant les délibérations de répondre à toute question qui lui serait éventuellement posée sur l’affaire, la Cour répond que l’avantage pour la formation de jugement de cette « assistance » purement technique est à mettre en balance avec l’intérêt supérieur du justiciable, qui doit avoir la garantie que le commissaire du Gouvernement ne puisse pas, par sa « présence », exercer une certaine influence sur l’issue du délibéré, et constate que tel n’est pas le cas du système français.

Tel est au demeurant le sens que l’on doit donner à cet arrêt au vu de la jurisprudence de la Cour, celle-ci ayant condamné non seulement la participation, avec voix consultative, de l’avocat général au délibéré de la Cour de cassation belge (arrêts Borgers et Vermeulen, précités), mais aussi la présence du procureur général adjoint au délibéré de la Cour suprême portugaise, quand bien même il n’y disposait d’aucune voix consultative ou autre (arrêt Lobo Machado, précité), et la seule présence de l’avocat général au délibéré de la chambre criminelle de la Cour de cassation française (arrêt Slimane-Kaïd (no 2), précité) ; cette jurisprudence se fonde pour beaucoup sur la théorie des apparences et sur le fait que, comme le commissaire du Gouvernement devant les juridictions administratives françaises, les avocats généraux et procureur général en question expriment publiquement leur point de vue sur l’affaire avant le délibéré.

54. Cela étant, la Cour rappelle que, sans qu’elle soit formellement tenue de suivre ses arrêts antérieurs, il est dans l’intérêt de la sécurité juridique, de la prévisibilité et de l’égalité devant la loi qu’elle ne s’écarte pas sans motif valable de ses propres précédents – même si, la Convention étant avant tout un mécanisme de défense des droits de l’homme, la Cour doit cependant tenir compte de l’évolution de la situation dans les Etats contractants et réagir, par exemple, au consensus susceptible de se faire jour quant aux normes à atteindre (voir, par exemple, les arrêts Chapman c. Royaume-Uni [GC], no 27238/95, § 70, CEDH 2001-I, et Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC], no 28957/95, § 74, CEDH 2002-VI).

En l’espèce, la Cour ne voit aucun motif susceptible de la convaincre qu’il y a lieu de réformer sa jurisprudence Kress.

55. Partant, il y a eu, en la cause du requérant, violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de la présence du commissaire du Gouvernement au délibéré de la formation de jugement du Conseil d’Etat. »

Par ailleurs, l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dispose que: « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».

Le Conseil constitutionnel a estimé que la Commission des recours des réfugiés, devenue la Cour nationale du droit d'asile, était une « juridiction administrative » (Décision n° 98-399 DC du 05 mai 1998, cons. 16).

La protection prévue par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, faisant partie du bloc de constitutionnalité, ne peut être inférieure à celle prévue, puis développée, à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et citée supra.

En droit interne, la Constitution est la norme suprême. Aucune clause d'un traité ou d'un engagement international ne peut lui être contraire. Le Préambule de la Constitution de 1958 proclame que "la République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international".

Le Conseil constitutionnel a accordé à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme toute la portée de l’article 6 de la Convention européenne.

Au regard de ce qui précède, la présence du rapporteur au délibéré méconnaît tout autant l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

La jurisprudence de la Convention européenne des droits de l'homme s’applique dans le cas d’espèce en dépit d’un arrêt ancien du Conseil d’Etat du 10 janvier 2003, n° 228947, M. Cherif E. Le Conseil d’Etat avait alors estimé que : « la commission des recours des réfugiés ne statuant pas sur des contestations de caractère civil, le moyen tiré de ce que sa composition méconnaîtrait les stipulations du premier paragraphe de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est, en tout état de cause, inopérant ». Cette jurisprudence est aujourd’hui forcément caduque dans la mesure où depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile , la Cour nationale du droit d'asile a l’obligation de statuer sur une demande de protection subsidiaire qui est l’application même en droit interne français de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme.

A tout le moins, la jurisprudence Martinie et la réforme successive en matière du contentieux administratif démontrent que les règles posées par la Cour européenne font partie « règles générales de procédure dont l’application n’est pas écartée par une disposition formelle ». En effet, le code de justice administrative dispose désormais qu'au sein des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « La décision est délibérée hors la présence des parties et du rapporteur public » (art. R732-2 du CJA), tandis qu'au Conseil d'État : « Sauf demande contraire d'une partie, le rapporteur public assiste au délibéré. Il n'y prend pas part. » (art. R733-3).

Le rapporteur exprime publiquement une position sur l’affaire dont est saisie la Cour nationale du droit d'asile. Sa présence au délibéré et son rôle en tant que rédacteur de la décision à intervenir lui permettent de soutenir jusqu’au prononcé de la décision son point de vue, préalablement exprimé publiquement, en violation du principe fondamental du respect du contradictoire.

Sur la communication des conclusions du rapporteur

Devant les juridictions administratives, les parties peuvent désormais demander communication du sens général des conclusions du rapporteur public préalablement à l’audience.

En vertu de cette règle, e requérant demande à ce qu’au moins le sens des conclusions du rapporteur lui soit préalablement communiqué.

Par ces Motifs

Et tous autres à produire, déduire ou suppléer, au besoin d’office, et sous réserve de ses observations orales, le requérant persiste dans ses précédentes écritures et conclut à ce qu’il plaise à la Cour nationale du droit d’asile :

1) de prendre acte de sa demande à ce qu’au moins le sens des conclusions du rapporteur lui soit préalablement communiqué ;

2) de délibérer hors la présence du rapporteur ;

3) d’annuler la décision attaquée avec toutes conséquences de droit ;

4) de lui accorder l’asile conventionnel ;

5) à titre secondaire, de lui octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire.

SOUS TOUTES RÉSERVES

ET CE SERA JUSTICE

Paris, le 5 juillet 2011

1 juil. 2011

Réforme des administrations locales: Un projet absurde




Réforme des administrations locales (In Le Mauricien du 1er juillet 2011)

Un projet absurde

Le projet de réforme de l’administration locale est très décevant. Il n’est nullement à la hauteur de l’espérance suscitée initialement et ne répond en aucune manière à la mise entre parenthèse de la démocratie locale le temps de sa confection.

Le projet de loi (Bill) institue par deux idées phares : l’interdiction pour un élu national de briguer les suffrages lors d’une élection locale et la difficulté créée, en guise de dissuasion, pour un élu d’une assemblée locale de changer de camp politique durant son mandat. Si ces deux propositions sont à première vue séduisantes, elles n’en demeurent pas moins sujettes à de sérieuses interrogations. Le juriste ne peut faire l’économie d’une analyse des difficultés juridiques susceptibles d’être engendrées par les nouvelles dispositions.

De manière plus globale, l’on retiendra que sans aucune réelle avancée pour la décentralisation, la réforme n’est qu’une occasion perdue de procéder à un changement profond de l’administration territoriale nécessaire à une modernisation.

Le grand manquement de la loi

L’administration territoriale de Maurice est caractérisée par une trilogie des collectivités locales : les zones urbaines disposant d’une municipalité, les zones rurales d’un conseil de district et la Région de Rodrigues qui constitue un système hybride. Maurice s’est toujours inspirée du modèle britannique d’administration locale. Ce système met en place une administration territoriale inégalitaire sur l’ensemble de la République. Aujourd’hui, ce système est confronté à une série d’évolutions qui la rend impraticable. Il serait dès lors concevable de créer un échelon uniforme, autrement dit, de grandes villes seulement. Maurice est constituée historiquement de neuf districts et des îles habitées. L’idée serait de transformer ces neufs districts en de pôles urbains attractifs. Chaque district deviendrait une ville nouvelle. L’île Rodrigues et les autres dépendances seraient, dans ce schéma, un autre pôle territorial. Notre développement économique nous impose une marche vers l’égalité territoriale et la modernisation de celle-ci. Il est inadmissible qu’un enfant de Grand-Baie n’a pas accès à une bibliothèque municipale contrairement à celui de Curepipe ou de Quatre-Bornes.

Les progrès rendus possibles par les nouvelles technologies et, plus généralement, les nouveaux moyens de l’action administrative, les attentes des citoyens, l’évolution de leurs besoins, de leur mode de vie, la création de nouveaux quartiers résidentiels et la présence importante de touristes impliquent une organisation plus simple, plus lisible et plus réactive de nos collectivités locales. Il est nécessaire que tout le territoire national soit érigé en statut de zone urbaine. Parallèlement à cette nouvelle organisation unitaire, l’Etat transférait plus de compétence aux collectivités en leur accordant davantage d’autonomie fonctionnelle. Les villes ou les pôles urbains joueraient un rôle accru dans l’émergence d’un nouveau cadre de vie, la protection de l’environnement, le développement de la culture et des loisirs et la sécurité publique.

L’absence d’une réforme de cette envergure à notre administration locale serait moins un manque de compréhension et d’incompétence si le projet actuel n’était pas réduit à la règle anti-transfuge et d’un droit démocratique retiré aux députés.

La règle anti-transfuge

Une telle disposition peut apparaître attrayante au regard du comportement trop affairiste de certains hommes politiques. Elle n’en sera néanmoins qu’une pétition de principe dans la mesure où elle peut trop facilement être contournée et pose, par ailleurs, une sérieuse difficulté juridique. Le principe est que si un élu d’une assemblée locale décide de changer de bord politique, il perd son siège. Pour contourner cette difficulté, l’élu se trouvant dans une telle hypothèse, passera tout simplement en dissidence au moment du vote sans changer de camp officiellement. Ce serait un moyen pour lui de ne pas perdre son siège tout en œuvrant pour l’autre camp politique ! Au-delà de cette considération pratique, ce principe va à l’encontre de l’idée de la représentation, du mandat en démocratie. L’élu, qu’il soit national ou local, est l’élu soit de toute la nation ou de toute la circonscription (locale). Il est chargé de défendre les intérêts non pas de son parti ou même de ses électeurs mais de tous les citoyens, ceux ayant voté pour lui et contre lui et les absents.

Dans notre régime démocratique d’inspiration westminsterienne, le mandat ne peut être impératif (les options sur la base desquelles l'élu a été désigné sont contraignantes). Le mandat est libre et ainsi l'élu est libre de ses votes et choix. Le mandat électif libre est un contrat moral entre les électeurs et l'élu pour qu'il défende l’intérêt général de toute la communauté en son âme et conscience. La règle anti transfuge constituerait l’instauration d’un mandat impératif en ce sens qu’il appartiendrait au parti politique d’appartenance de l’élu de dicter sa conduite. Or le parti n’a pas, dans notre régime politique, de reconnaissance démocratique. Notre système est dit représentatif et n’est nullement une particratie. Le parti n’a pas, en tant que tel, de légitimité démocratique, contrairement au système soviétique où il appartenait au parti de faire des choix pour la nation. Accorder au parti un tel droit va à l’encontre même de la décentralisation où il revient à l’élu local, plus proche de ses concitoyens, de prendre des décisions en raison d’une telle proximité. Aussi, dans le contexte politique mauricien, le pouvoir remonterait-il en réalité entre les mains des seuls leaders des principaux partis politiques.

L’inéligibilité du député aux élections locales

Le projet de loi prévoit que les députés en exercice ne pourraient pas faire acte de candidature aux élections locales, entendons les élections municipales. Il ne s’agit pas en réalité du non cumul des mandats comme cela existe dans d’autres pays. Le non cumul oblige l’intéressé à choisir à exercer un seul mandant à la suite d’une double élection. Mais il ne l’empêche pas à être candidat. La loi lui impose, en cas d’élection, de choisir le mandant qu’il souhaite exercer. Le projet mauricien interdit au député de faire acte de candidature aux élections locales. Ce qui constitue une grave entorse à un droit constitutionnel élémentaire. Le cas d’espèce n’est pas non plus comparable au régime appliqué aux fonctionnaires de l’Etat. Ces derniers ont tout à fait la possibilité d’être candidats à une élection politique mais peuvent être démis de leur fonction dans cette hypothèse en raison d’un manque d’impartialité et de neutralité. Poser le principe de l’inéligibilité du député est une méconnaissance de la Constitution car il exclut au suffrage une catégorie de personnes sans motifs constitutionnels légitimes.

Ce sont les raisons pour lesquelles, pour ma part, j’estime que la réforme envisagée doit être rejetée dans son intégralité !

Parvèz DOOKHY


5 juin 2011

Me Parvèz DOOKHY: La déportation des Chagossiens est un crime contre l'humanité, Inverview Week-End du 5 juin 2011


i n t e r v i e w

WEEK-END --- dimanche 5 juin 2011


Me Parvez Dhookit :

"La déportation des Chagossiens est un crime contre l'Humanité "


Notre invité de ce dimanche est Me Parvez Dhookit, avocat mauricien exerçant à Paris, spécialisé dans les questions des Droits de l'Homme. En 2008, il a été le premier à qualifier la déportation des Chagossiens par les Britanniques de crime contre l'Humanité et à demander qu'une action soit entrée devant le nouveau Tribunal Pénal International. Me Dhookit vient d'effectuer un bref séjour à Maurice, nous en avons profité pour l'interroger sur l'évolution du dossier des Chagos.

Ou en est la demande de rétrocession des Chagos devant les tribunaux internationaux ?

Le gouvernement mauricien a saisi le Tribunal International de la Mer sur un problème de zone marine protégée. Mais c'est un problème limité qui n'est pas celui de la rétrocession des Chagos. Ce n'est pas non plus un procès contre les responsables de la déportation que compte loger certains Chagossiens. Il faut le dire et le répéter : la déportation en masse des Chagossiens dans les années soixante est un crime contre l'Humanité qui ne peut pas rester impuni.

En dehors du discours annuel du représentant mauricien devant l'assemblée générale des Nations unies, quelles sont les actions légales qui ont été entamées dans ce dossier?

Il y a tout d'abord les actions des groupes de Chagossiens. Ils ont demandé, dans un premier temps, des indemnités, la réparation du dommage. Ils avaient plaidé que l'indemnité n'était pas égale au préjudice subi et ils ont gagné et le dossier est devant la Cour Européenne des Droits qui va trancher quand au montant financier de la compensation, mais ne concerne pas le droit au retour. Puis, certains autres Chagossiens ont revendiqué la nationalité britannique et le droit au retour qu'ils ont obtenu plus ou moins. Décision qui a été un peu renversée par les lords britanniques par la suite. Sur le plan politique, une fois par an, Maurice revendique les Chagos aux Nations-Unies à l'assemblée générale annuelle et cela ne suffit pas. Cela ne suscite pas d'intérêt. Ce discours n'est médiatisé qu'à Maurice, pas dans le monde entier. D'où l'intérêt de voir comment on peut procéder autrement. Car en matière de revendication d'un territoire, il faut un moyen de pression.

Vous voulez dire plus de communication, plus de médiatisation ?

La médiatisation est un moyen de pression. Une action pénale contre les responsables de la déportation est un moyen de pression. Ce sont des avenues que Maurice n'a pas su exploiter. Elle n'a également pas su obtenir sur cette question l'aide des organisations, comme Amnesty International, La ligue Internationale des Droits de l'Homme, le Human Right Watch. Ce sont des organisations qui se battent contre les crimes contre l'Humanité. Donc, il faut en parler, mobiliser l'opinion.

Pourquoi est-ce que ceux qui sont concernés par ce dossier ne l'ont pas fait ?

Parce que la question n'a jamais été vue sous cet angle-là. On a beaucoup parlé de compensation, mais on n'a jamais dit que cette déportation était un crime contre l'Humanité. Maintenant c'est clair et net…

…pour ceux qui attaquent le dossier par cet angle. Est-ce également clair et net pour ceux qui défendent la position britannique ?

Ils vont contester cet angle évidemment, mais on a quand même avancé un petit peu depuis que le Premier ministre mauricien a déclaré en novembre dernier que la déportation en masse des Chagossiens constituait un crime contre l'Humanité comme je l'avais déjà dit.

Est-ce qu'il existe une instance qui a reconnu ce fait ?

Pour l'instant non, parce qu'aucun instance n'a encore été saisie. C'est vrai que sur le plan technique, l'Etat mauricien n'est pas concerné par cette revendication, car ce sont les victimes qui le sont. C'est aux victimes de porter plainte, pas à l'Etat.

Dans la mesure où Diego Garcia faisait partie de Maurice, l'Etat mauricien ne peut-il porter plainte ?

L'Etat peut le faire, mais c'est très difficile sur le plan politique. Il faut l'appui d'une majorité d'Etats pour saisir la juridiction compétente en la matière. C'est plus facile pour les victimes de le faire. Il faut privilégier cette voie à mon avis, mais, bien entendu, je crois que c'est la moindre des choses que l'Etat mauricien soutienne une telle revendication des Chagossiens qui souhaitent aller de l'avant.

Justement, comment aller de l'avant pour porter plainte pour crime contre l'Humanité ?

Il y a une juridiction qui a été créée pour ce genre d'affaires : l'International Criminal Court, la Cour Pénale Internationale. Il y a cependant une petite difficulté technique : cette cour est compétente pour des faits qui se sont produits après 2002. La déportation, nous le savons, a eu lieu dans les années soixante. L'argumentation, c'est de dire que les Chagossiens ont été déportés et n'ont pas le droit au retour : cela veut dire que le crime continue. En 2004, il y a eu des décisions empêchant le retour des Chagossiens dans l'archipel, donc perpétuant le crime contre l'humanité.

Y a-t-il suffisamment d'éléments pour aller dans cette voie ?

Je le pense. Le juge anglais lui-même, dans les différentes affaires, a reconnu un certain nombre de faits. Il faudrait que les associations chagossiennes tombent d'abord, identifient plusieurs personnes représentant les Chagossiens déportés entrent une action devant la Cour Pénale Internationale ou un juge français. Ce dernier a une compétence universelle

Pourquoi est-ce que cette action légale n'a pas été entreprise ? Qu'est-ce qui bloque ou retarde cette initiative ?

En dehors de l'action du gouvernement mauricien devant le Tribunal de la Mer, il n'y a rien de fait. On peut cependant se poser la question de l'utilité de l'action du gouvernement. Même si Maurice gagne au final, on peut se demander ce que cela rapporterait à la problématique des Chagossiens. Mais ceci étant, le gouvernement mauricien est tout à fait légitime pour choisir cette stratégie, qui peut ne pas être celle des victimes, les Chagossiens.

Peut-on dire qu'avec cette plainte, le gouvernement mauricien semble intéressé par la récupération de ses droits marins que celle des Chagos ?

Le gouvernement mauricien conteste la zone marine instaurée par le gouvernement britannique et dans laquelle se trouvent les Chagos. Cela a peut-être un intérêt, parce que la zone marine protégée a été établie pour mettre une espèce de barrière juridique au retour des Chagossiens dans l'archipel. On va protéger la faune marine pour empêcher les Chagossiens de retourner dans leurs pays. Je pense, et je l'ai déjà dit, qu'il faut attaquer la zone marine protégée devant les juges britanniques.

Dans quel but ?

Pour une raison assez classique en droit administratif qu'on appelle un "abuse of power", un détournement de pouvoir. On prend une décision, mais la finalité est autre que celle annoncée officiellement. Dans le cas dont nous parlons, la finalité officiellement annoncée est de protéger la faune et la flore marines, mais, en réalité, c'est pour empêcher le retour des Chagossiens dans l'archipel. Il faut donc l'attaquer.

Je sais que vous êtes en contact avec les représentants des Chagossiens. Veulent-ils entreprendre la bataille légale internationale que vous proposez ?

Je crois qu'ils se rendent compte, aujourd'hui, qu'ils ont tenté ce qui était possible auparavant, que la situation est maintenant bloquée et qu'ils doivent aller de l'avant dans l'action.

Combien de temps faudrait-il pour que ce dossier soit traité si un cas était entré devant la Cour Pénale Internationale ?

Cela prendra du temps, des années, peut-être même une décennie, car c'est un dossier assez lourd. Mais cela peut être réglée très rapidement si la plainte est rejetée d'emblée, d'où l'intérêt de sensibiliser les organisations de défense des droits de l'Homme pour qu'elles soutiennent cette action.

Pourquoi est-ce que ces organisations ne l'ont pas fait/ne le font pas spontanément ?

Parce que qu'elles n'y ont jamais été sensibilisés. Parce que, jusqu'à présent, le dossier reposait sur une problématique de souveraineté, pas sur un de crime contre l'Humanité. C'est un élément nouveau, fondamental même. J'en avais parlé en 2008 déjà ,et suis heureux que le Premier ministre en ait repris l'idée l'année dernière.

Les avocats qui suivent le dossier depuis des années sont-ils du même avis ?

Ils ne sont pas sur le même plan et ne voient pas la chose de la même manière. La majeure partie d'entre eux ayant fait leurs études en Angleterre respectent le principe même de l'immunité qui veut qu'on n'attaque pas le chef de l'Etat en Grande-Bretagne.

Même si le chef de l'Etat, la reine en l'occurrence, est coupable de délit ?

Attaquer la Reine sur le plan légal est inimaginable en Grande-Bretagne, sauf en cas de révolution. Le Tribunal Pénal International fonctionne selon un concept français, une procédure française, pas britannique. On porte plainte devant un procureur qui initie une enquête, ce n'est pas du tout la procédure habituelle anglaise.

Si jamais la plainte pour crime contre l'Humanité était déposée et acceptée, quels pourraient être les arguments des avocats anglais qui auraient à la combattre ?

Je pense que leur argument principal serait de dire que la demande est hors champ de la Cour Pénale Internationale, puisque les faits ont eu lieu avant 2002, premièrement. Deuxièmement que même si les faits sont graves, ils ne constituent pas un crime contre l'Humanité. Que les Chagossiens sont désintéressés dans le mesure où ils ont été amplement dédommagés et obtenus la nationalité britannique. A ce sujet, j'ai appris que l'on est en train de suggérer aux Chagossiens de retourner dans l'archipel, pas en tant qu'habitants, mais en tant que salariés des Américains. Ce qui est un autre moyen détourné pour contrer le droit au retour.

A l'époque de la Guerre froide, les Chagos était un point fondamental de la géopolitique du monde occidental. Est-ce toujours le cas en 2011 ?

Je dirais que les Chagos sont plus que jamais un point fondamental de la géopolitique mondiale. D'ailleurs, on voit d'autres puissances se positionner géographiquement dans le monde. La Chine a développé ce qu'elle appelle "un collier de perles", c'est-à-dire pas mal de stations à travers le monde pour se protéger. On voit la visée de l'Inde à Agaléga. D'autres pays cherchent dans l'océan Indien un point d'attache. On est plus que jamais dans la géopolitique et n'importe quel petit territoire dans n'importe quel coin du monde est important.

Autrement dit, les Américains ne lâcheront pas Diego Garcia ?

Je ne le pense pas. D'ailleurs, au cours de la dernière décennie, on a vu que les principales attaques américaines sont parties de la base de Diego Garcia, un élément fondamental dans le dispositif militaire de l'Occident.

Par conséquent, le combat pour le retour des Chagos - et de Diego Garcia - dans le territoire mauricien ne sera pas facile.

Il sera même très difficile. C'est un combat moral qu'il faut mener. Il faut aller jusqu'au bout dans la revendication. Quel que soit l'issue du combat, nous devons tout faire pour l'emporter. Il faut que les victimes, les Chagossiens, puissent se dire qu'ils auront tout tenté pour retourner chez eux.

La plainte pour crime contre l'Humanité est la dernière carte de ce combat ?

Non, parce que heureusement le droit évolue et il y a de nouvelles cartes qui peuvent arriver. Avant 2002 ,on n'avait pas la carte du crime contre l'Humanité.

Le gouvernement mauricien ne vous a-t-il jamais consulté sur ce dossier ?

Il ne l'a pas fait. Mais ceci étant, je n'ai pas le monopole de cette idée. Une fois lancée, n'importe qui peut la reprendre. Une idée en droit, c'est comme une invention médicale : n'importe quel médecin peut la prescrire par la suite. Mais effectivement pour un tel dossier, il faut faire appel à toutes les compétences et élargir le champ d'action, ce qui n'a peut-être pas été assez fait jusqu'ici. Il serait souhaitable d'avoir un panel, un groupe d'avocats beaucoup plus énergiques sur le plan de le représentation des Etats. Comme c'est une bataille internationale, il faut faire appel à un maximum d'avocats - pas uniquement britanniques ou français - afin de profiter des diverses sensibilités juridiques.

Vous n'êtes ni d'origine chagossienne, ni d'origine britannique : qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à ce dossier ?

Je suis Mauricien, donc attaché à tout ce qui concerne Maurice. Je suis juriste intéressé à la question des Droits de l'Homme. J'ai l'habitude de ces questions et c'est tout à fait naturellement que l'idée du crime contre l'Humanité m'est venue, sans trop y réfléchir d'ailleurs. J'ai connu d'autres affaires de ce genre. Souvent dans l'histoire - et une récente actualité le prouve - les auteurs de crimes contre l'Humanité ont été rattrapés très longtemps après les faits.

Que faut-il faire à partir de maintenant pour engager le combat et mettre toutes les chances de notre côté ?

Il faut commencer par la médiatisation. Cela a été fait d'une certaine manière : il y a eu des reportages diffusés sur des chaînes internationales. Il faut maintenant axer la médiatisation sur le crime contre l'Humanité et obtenir l'appui et le soutien des associations de défense des Droits de l'Homme.

Et au niveau local ?

Je pense que tout Mauricien connaît la problématique, mais il existe une confusion sur l'aspect technique des choses. On confond entre le Tribunal de la Mer, celui du Droit Pénal et la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Trois instances qui ont été, ou le seront, saisies du dossier Chagos.

Cette multiplication de plaintes devant les instances judiciaires ne risque-t-elle pas de jouer contre le dossier ?

Je ne le pense pas, car le droit est assez complexe et chaque juridiction a une compétence limitée. C'est toute la difficulté pour une bataille de ce genre : il faut aller devant plusieurs juridictions de manière simultanée, si possible, pour avancer.

Vous êtes en train de négocier avec les associations de Chagossiens pour une position commune ?

Je ne négocie pas, je suggère simplement la chose suivante : je crois qu'il faut créer un front uni pour que tout le monde puisse s'entendre sur l'essentiel. Il faut qu'il y ait un objectif prioritaire fort et d'autres secondaires. Je pense que ne pas laisser un crime contre l'Humanité impuni est un objectif prioritaire. Il faut que les associations de Chagossiens arrivent à s'entendre tout en gardant leurs spécificités. Je crois que les choses sont en train d'avancer dans la bonne direction. Il faut beaucoup de courage. Il faut s'investir. Il faudrait à la fois le soutien du gouvernement, de l'opposition, des partis politiques. Je trouve dommage que seuls le Ptr et le MMM en parlent. C'est une question nationale. Le peuple mauricien est composé géographiquement de Mauriciens, de Rodriguais, d'Agaléens et de Chagossiens, qui, eux, se trouvent malheureusement en exil. Nous avons au moins quatre peuples qui constituent la nation mauricienne. Il faut que tous les Mauriciens se sentent concernés par le dossier Chagos.

Pensez-vous que, de manière générale, les Mauriciens s'intéressent-ils suffisament au dossier des Chagos ?

Il me semble que beaucoup pensent que c'est un combat perdu d'avance. Que c'est une perte de temps, une perte d'argent. Ils ont le droit de penser ainsi. Mais ce n'est pas parce que la bataille s'annonce difficile qu'il faut y renoncer d'avance.

i n t e r v i e w

WEEK-END --- dimanche 5 juin 2011

30 mai 2011

L'an prochain à Diégo Garcia....de Jean Claude de l'Estrac

Jean Claude de l'Estrac fait référence à Parvèz Dookhy dans son ouvrage "L'an prochain à Diégo Garcia".


La requête en relèvement d’une interdiction du territoire français

L’interdiction du territoire français occupe, dans l’architecture répressive contemporaine, une place singulière. Peine complémentaire à for...