5 juin 2011

Me Parvèz DOOKHY: La déportation des Chagossiens est un crime contre l'humanité, Inverview Week-End du 5 juin 2011


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WEEK-END --- dimanche 5 juin 2011


Me Parvez Dhookit :

"La déportation des Chagossiens est un crime contre l'Humanité "


Notre invité de ce dimanche est Me Parvez Dhookit, avocat mauricien exerçant à Paris, spécialisé dans les questions des Droits de l'Homme. En 2008, il a été le premier à qualifier la déportation des Chagossiens par les Britanniques de crime contre l'Humanité et à demander qu'une action soit entrée devant le nouveau Tribunal Pénal International. Me Dhookit vient d'effectuer un bref séjour à Maurice, nous en avons profité pour l'interroger sur l'évolution du dossier des Chagos.

Ou en est la demande de rétrocession des Chagos devant les tribunaux internationaux ?

Le gouvernement mauricien a saisi le Tribunal International de la Mer sur un problème de zone marine protégée. Mais c'est un problème limité qui n'est pas celui de la rétrocession des Chagos. Ce n'est pas non plus un procès contre les responsables de la déportation que compte loger certains Chagossiens. Il faut le dire et le répéter : la déportation en masse des Chagossiens dans les années soixante est un crime contre l'Humanité qui ne peut pas rester impuni.

En dehors du discours annuel du représentant mauricien devant l'assemblée générale des Nations unies, quelles sont les actions légales qui ont été entamées dans ce dossier?

Il y a tout d'abord les actions des groupes de Chagossiens. Ils ont demandé, dans un premier temps, des indemnités, la réparation du dommage. Ils avaient plaidé que l'indemnité n'était pas égale au préjudice subi et ils ont gagné et le dossier est devant la Cour Européenne des Droits qui va trancher quand au montant financier de la compensation, mais ne concerne pas le droit au retour. Puis, certains autres Chagossiens ont revendiqué la nationalité britannique et le droit au retour qu'ils ont obtenu plus ou moins. Décision qui a été un peu renversée par les lords britanniques par la suite. Sur le plan politique, une fois par an, Maurice revendique les Chagos aux Nations-Unies à l'assemblée générale annuelle et cela ne suffit pas. Cela ne suscite pas d'intérêt. Ce discours n'est médiatisé qu'à Maurice, pas dans le monde entier. D'où l'intérêt de voir comment on peut procéder autrement. Car en matière de revendication d'un territoire, il faut un moyen de pression.

Vous voulez dire plus de communication, plus de médiatisation ?

La médiatisation est un moyen de pression. Une action pénale contre les responsables de la déportation est un moyen de pression. Ce sont des avenues que Maurice n'a pas su exploiter. Elle n'a également pas su obtenir sur cette question l'aide des organisations, comme Amnesty International, La ligue Internationale des Droits de l'Homme, le Human Right Watch. Ce sont des organisations qui se battent contre les crimes contre l'Humanité. Donc, il faut en parler, mobiliser l'opinion.

Pourquoi est-ce que ceux qui sont concernés par ce dossier ne l'ont pas fait ?

Parce que la question n'a jamais été vue sous cet angle-là. On a beaucoup parlé de compensation, mais on n'a jamais dit que cette déportation était un crime contre l'Humanité. Maintenant c'est clair et net…

…pour ceux qui attaquent le dossier par cet angle. Est-ce également clair et net pour ceux qui défendent la position britannique ?

Ils vont contester cet angle évidemment, mais on a quand même avancé un petit peu depuis que le Premier ministre mauricien a déclaré en novembre dernier que la déportation en masse des Chagossiens constituait un crime contre l'Humanité comme je l'avais déjà dit.

Est-ce qu'il existe une instance qui a reconnu ce fait ?

Pour l'instant non, parce qu'aucun instance n'a encore été saisie. C'est vrai que sur le plan technique, l'Etat mauricien n'est pas concerné par cette revendication, car ce sont les victimes qui le sont. C'est aux victimes de porter plainte, pas à l'Etat.

Dans la mesure où Diego Garcia faisait partie de Maurice, l'Etat mauricien ne peut-il porter plainte ?

L'Etat peut le faire, mais c'est très difficile sur le plan politique. Il faut l'appui d'une majorité d'Etats pour saisir la juridiction compétente en la matière. C'est plus facile pour les victimes de le faire. Il faut privilégier cette voie à mon avis, mais, bien entendu, je crois que c'est la moindre des choses que l'Etat mauricien soutienne une telle revendication des Chagossiens qui souhaitent aller de l'avant.

Justement, comment aller de l'avant pour porter plainte pour crime contre l'Humanité ?

Il y a une juridiction qui a été créée pour ce genre d'affaires : l'International Criminal Court, la Cour Pénale Internationale. Il y a cependant une petite difficulté technique : cette cour est compétente pour des faits qui se sont produits après 2002. La déportation, nous le savons, a eu lieu dans les années soixante. L'argumentation, c'est de dire que les Chagossiens ont été déportés et n'ont pas le droit au retour : cela veut dire que le crime continue. En 2004, il y a eu des décisions empêchant le retour des Chagossiens dans l'archipel, donc perpétuant le crime contre l'humanité.

Y a-t-il suffisamment d'éléments pour aller dans cette voie ?

Je le pense. Le juge anglais lui-même, dans les différentes affaires, a reconnu un certain nombre de faits. Il faudrait que les associations chagossiennes tombent d'abord, identifient plusieurs personnes représentant les Chagossiens déportés entrent une action devant la Cour Pénale Internationale ou un juge français. Ce dernier a une compétence universelle

Pourquoi est-ce que cette action légale n'a pas été entreprise ? Qu'est-ce qui bloque ou retarde cette initiative ?

En dehors de l'action du gouvernement mauricien devant le Tribunal de la Mer, il n'y a rien de fait. On peut cependant se poser la question de l'utilité de l'action du gouvernement. Même si Maurice gagne au final, on peut se demander ce que cela rapporterait à la problématique des Chagossiens. Mais ceci étant, le gouvernement mauricien est tout à fait légitime pour choisir cette stratégie, qui peut ne pas être celle des victimes, les Chagossiens.

Peut-on dire qu'avec cette plainte, le gouvernement mauricien semble intéressé par la récupération de ses droits marins que celle des Chagos ?

Le gouvernement mauricien conteste la zone marine instaurée par le gouvernement britannique et dans laquelle se trouvent les Chagos. Cela a peut-être un intérêt, parce que la zone marine protégée a été établie pour mettre une espèce de barrière juridique au retour des Chagossiens dans l'archipel. On va protéger la faune marine pour empêcher les Chagossiens de retourner dans leurs pays. Je pense, et je l'ai déjà dit, qu'il faut attaquer la zone marine protégée devant les juges britanniques.

Dans quel but ?

Pour une raison assez classique en droit administratif qu'on appelle un "abuse of power", un détournement de pouvoir. On prend une décision, mais la finalité est autre que celle annoncée officiellement. Dans le cas dont nous parlons, la finalité officiellement annoncée est de protéger la faune et la flore marines, mais, en réalité, c'est pour empêcher le retour des Chagossiens dans l'archipel. Il faut donc l'attaquer.

Je sais que vous êtes en contact avec les représentants des Chagossiens. Veulent-ils entreprendre la bataille légale internationale que vous proposez ?

Je crois qu'ils se rendent compte, aujourd'hui, qu'ils ont tenté ce qui était possible auparavant, que la situation est maintenant bloquée et qu'ils doivent aller de l'avant dans l'action.

Combien de temps faudrait-il pour que ce dossier soit traité si un cas était entré devant la Cour Pénale Internationale ?

Cela prendra du temps, des années, peut-être même une décennie, car c'est un dossier assez lourd. Mais cela peut être réglée très rapidement si la plainte est rejetée d'emblée, d'où l'intérêt de sensibiliser les organisations de défense des droits de l'Homme pour qu'elles soutiennent cette action.

Pourquoi est-ce que ces organisations ne l'ont pas fait/ne le font pas spontanément ?

Parce que qu'elles n'y ont jamais été sensibilisés. Parce que, jusqu'à présent, le dossier reposait sur une problématique de souveraineté, pas sur un de crime contre l'Humanité. C'est un élément nouveau, fondamental même. J'en avais parlé en 2008 déjà ,et suis heureux que le Premier ministre en ait repris l'idée l'année dernière.

Les avocats qui suivent le dossier depuis des années sont-ils du même avis ?

Ils ne sont pas sur le même plan et ne voient pas la chose de la même manière. La majeure partie d'entre eux ayant fait leurs études en Angleterre respectent le principe même de l'immunité qui veut qu'on n'attaque pas le chef de l'Etat en Grande-Bretagne.

Même si le chef de l'Etat, la reine en l'occurrence, est coupable de délit ?

Attaquer la Reine sur le plan légal est inimaginable en Grande-Bretagne, sauf en cas de révolution. Le Tribunal Pénal International fonctionne selon un concept français, une procédure française, pas britannique. On porte plainte devant un procureur qui initie une enquête, ce n'est pas du tout la procédure habituelle anglaise.

Si jamais la plainte pour crime contre l'Humanité était déposée et acceptée, quels pourraient être les arguments des avocats anglais qui auraient à la combattre ?

Je pense que leur argument principal serait de dire que la demande est hors champ de la Cour Pénale Internationale, puisque les faits ont eu lieu avant 2002, premièrement. Deuxièmement que même si les faits sont graves, ils ne constituent pas un crime contre l'Humanité. Que les Chagossiens sont désintéressés dans le mesure où ils ont été amplement dédommagés et obtenus la nationalité britannique. A ce sujet, j'ai appris que l'on est en train de suggérer aux Chagossiens de retourner dans l'archipel, pas en tant qu'habitants, mais en tant que salariés des Américains. Ce qui est un autre moyen détourné pour contrer le droit au retour.

A l'époque de la Guerre froide, les Chagos était un point fondamental de la géopolitique du monde occidental. Est-ce toujours le cas en 2011 ?

Je dirais que les Chagos sont plus que jamais un point fondamental de la géopolitique mondiale. D'ailleurs, on voit d'autres puissances se positionner géographiquement dans le monde. La Chine a développé ce qu'elle appelle "un collier de perles", c'est-à-dire pas mal de stations à travers le monde pour se protéger. On voit la visée de l'Inde à Agaléga. D'autres pays cherchent dans l'océan Indien un point d'attache. On est plus que jamais dans la géopolitique et n'importe quel petit territoire dans n'importe quel coin du monde est important.

Autrement dit, les Américains ne lâcheront pas Diego Garcia ?

Je ne le pense pas. D'ailleurs, au cours de la dernière décennie, on a vu que les principales attaques américaines sont parties de la base de Diego Garcia, un élément fondamental dans le dispositif militaire de l'Occident.

Par conséquent, le combat pour le retour des Chagos - et de Diego Garcia - dans le territoire mauricien ne sera pas facile.

Il sera même très difficile. C'est un combat moral qu'il faut mener. Il faut aller jusqu'au bout dans la revendication. Quel que soit l'issue du combat, nous devons tout faire pour l'emporter. Il faut que les victimes, les Chagossiens, puissent se dire qu'ils auront tout tenté pour retourner chez eux.

La plainte pour crime contre l'Humanité est la dernière carte de ce combat ?

Non, parce que heureusement le droit évolue et il y a de nouvelles cartes qui peuvent arriver. Avant 2002 ,on n'avait pas la carte du crime contre l'Humanité.

Le gouvernement mauricien ne vous a-t-il jamais consulté sur ce dossier ?

Il ne l'a pas fait. Mais ceci étant, je n'ai pas le monopole de cette idée. Une fois lancée, n'importe qui peut la reprendre. Une idée en droit, c'est comme une invention médicale : n'importe quel médecin peut la prescrire par la suite. Mais effectivement pour un tel dossier, il faut faire appel à toutes les compétences et élargir le champ d'action, ce qui n'a peut-être pas été assez fait jusqu'ici. Il serait souhaitable d'avoir un panel, un groupe d'avocats beaucoup plus énergiques sur le plan de le représentation des Etats. Comme c'est une bataille internationale, il faut faire appel à un maximum d'avocats - pas uniquement britanniques ou français - afin de profiter des diverses sensibilités juridiques.

Vous n'êtes ni d'origine chagossienne, ni d'origine britannique : qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à ce dossier ?

Je suis Mauricien, donc attaché à tout ce qui concerne Maurice. Je suis juriste intéressé à la question des Droits de l'Homme. J'ai l'habitude de ces questions et c'est tout à fait naturellement que l'idée du crime contre l'Humanité m'est venue, sans trop y réfléchir d'ailleurs. J'ai connu d'autres affaires de ce genre. Souvent dans l'histoire - et une récente actualité le prouve - les auteurs de crimes contre l'Humanité ont été rattrapés très longtemps après les faits.

Que faut-il faire à partir de maintenant pour engager le combat et mettre toutes les chances de notre côté ?

Il faut commencer par la médiatisation. Cela a été fait d'une certaine manière : il y a eu des reportages diffusés sur des chaînes internationales. Il faut maintenant axer la médiatisation sur le crime contre l'Humanité et obtenir l'appui et le soutien des associations de défense des Droits de l'Homme.

Et au niveau local ?

Je pense que tout Mauricien connaît la problématique, mais il existe une confusion sur l'aspect technique des choses. On confond entre le Tribunal de la Mer, celui du Droit Pénal et la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Trois instances qui ont été, ou le seront, saisies du dossier Chagos.

Cette multiplication de plaintes devant les instances judiciaires ne risque-t-elle pas de jouer contre le dossier ?

Je ne le pense pas, car le droit est assez complexe et chaque juridiction a une compétence limitée. C'est toute la difficulté pour une bataille de ce genre : il faut aller devant plusieurs juridictions de manière simultanée, si possible, pour avancer.

Vous êtes en train de négocier avec les associations de Chagossiens pour une position commune ?

Je ne négocie pas, je suggère simplement la chose suivante : je crois qu'il faut créer un front uni pour que tout le monde puisse s'entendre sur l'essentiel. Il faut qu'il y ait un objectif prioritaire fort et d'autres secondaires. Je pense que ne pas laisser un crime contre l'Humanité impuni est un objectif prioritaire. Il faut que les associations de Chagossiens arrivent à s'entendre tout en gardant leurs spécificités. Je crois que les choses sont en train d'avancer dans la bonne direction. Il faut beaucoup de courage. Il faut s'investir. Il faudrait à la fois le soutien du gouvernement, de l'opposition, des partis politiques. Je trouve dommage que seuls le Ptr et le MMM en parlent. C'est une question nationale. Le peuple mauricien est composé géographiquement de Mauriciens, de Rodriguais, d'Agaléens et de Chagossiens, qui, eux, se trouvent malheureusement en exil. Nous avons au moins quatre peuples qui constituent la nation mauricienne. Il faut que tous les Mauriciens se sentent concernés par le dossier Chagos.

Pensez-vous que, de manière générale, les Mauriciens s'intéressent-ils suffisament au dossier des Chagos ?

Il me semble que beaucoup pensent que c'est un combat perdu d'avance. Que c'est une perte de temps, une perte d'argent. Ils ont le droit de penser ainsi. Mais ce n'est pas parce que la bataille s'annonce difficile qu'il faut y renoncer d'avance.

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WEEK-END --- dimanche 5 juin 2011

30 mai 2011

L'an prochain à Diégo Garcia....de Jean Claude de l'Estrac

Jean Claude de l'Estrac fait référence à Parvèz Dookhy dans son ouvrage "L'an prochain à Diégo Garcia".


26 avr. 2011

Maître Parvèz Dookhy soulève une Question Prioritaire de Constitutionnalité devant la Cour nationale du droit d'asile

À

Madame le Président

Cour nationale du droit d'asile

35, rue Cuvier

93558 MONTREUIL SOUS BOIS CEDEX

Recours n° :

OFPRA: 2010-05-

Mémoire envoyé par télécopie le : 26/04/2011

Mémoire

portant sur une

Question Prioritaire de Constitutionnalité

Pour :

Monsieur M. N.

Né le 1990 au Bangladesh

De nationalité bangladaise

Demeurant chez f

Bat A

135, avenue

93380 PIERREFITTE SUR SEINE

Demandeur à la QPC

Ayant pour conseils Maître Parvèz DOOKHY

Avocat au Barreau de Paris, Docteur en Droit en Sorbonne

1, rue Gay-Lussac

75005 PARIS

Téléphone : 01.45.48.44.44 Télec.01.45.48.44.04 Courriel : p.dookhy@gmail.com

Toque : G-361

Et Maître Daniel FELLOUS

Avocat au Barreau de Paris, Docteur en Droit

Contre :

Une décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides

Monsieur le Directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides

Défendeur à la QPC

*

* * *

L’exposant entend soulever la Question Prioritaire de Constitutionnalité qui suit et demander sa transmission au Conseil d’Etat



I. Exposé des faits et de la procédure

Monsieur M N a saisi la Cour nationale du droit d'asile d’un recours tendant à l’annulation d’une décision en date du 15 mars 2011 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Monsieur M N soulève in limine litis un moyen tiré de ce que l’article L 732-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, dont il est fait application dans la présente procédure, porte atteinte à des droits et libertés garantis par la Constitution, et plus précisément à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

II. Dispositions législatives contestées

L’article L 732-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers en France (modifié par Loi 2007-1631 2007-11-20 art. 29 I, II JORF 21 novembre 2007) dispose que :

« La Cour nationale du droit d'asile comporte des sections comprenant chacune :

1° Un président nommé :

a) Soit par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres du Conseil d'Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraires ;

b) Soit par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraires ;

c) Soit par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les magistrats du siège en activité et les magistrats honoraires de l'ordre judiciaire ;

2° Une personnalité qualifiée de nationalité française, nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés sur avis conforme du vice-président du Conseil d'Etat ;

3° Une personnalité qualifiée nommée par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition de l'un des ministres représentés au conseil d'administration de l'office. »

Les dispositions précitées, notamment le 3° de l’article L 732-1, méconnaissent la séparation des pouvoirs, la garantie des droits des justiciables et les principes constitutionnels d’indépendance et d’impartialité indissociables de l’exercice des fonctions juridictionnelles.

III. Discussion

A. Le fondement juridique de la QPC

La formation de jugement ordinaire de la Cour nationale du droit d'asile est la section. Chaque section comprend un président (magistrat honoraire ou en activité de l'ordre administratif, judiciaire ou encore issu de la Cour des comptes, ou depuis le 1er septembre 2009 d'un magistrat affecté à plein temps), et deux assesseurs, qui sont des personnalités dites qualifiées. Le président de section peut être le président ou un vice-président de la Cour. La composition des sections est déterminée pour chaque audience. L'un des assesseurs (dit « assesseur HCR », assis à la gauche du président et à la droite du rapporteur) est nommé par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés. L'autre assesseur (dit communément « assesseur OFPRA », assis à la droite du président et à la gauche du secrétaire) est une personnalité nommée par le vice-président du Conseil d'État sur proposition de l'un des ministres représentés au conseil d'administration de l'OFPRA (il était antérieurement à la réforme de 2007 un représentant du conseil de l'OFPRA). La réforme de 2007 n’a été en réalité qu’un changement de nature sémantique dans la mesure où les assesseurs « Administration » sont toujours issus du conseil de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à tout le moins de l’Administration.

En vertu des dispositions de l’article R 722-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, le Conseil d’Administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides est composé notamment :

- D’une personnalité nommée par décret du Premier ministre pour une durée de 3 ans ;

- De deux parlementaires désignés l'un par l'Assemblée nationale et l'autre par le Sénat ;

- D’un représentant de la France au Parlement européen, désigné par décret;

- Du secrétaire général du ministère chargé de l'asile;

- Du directeur de la modernisation et de l'action territoriale au ministère de l'intérieur;

- Du secrétaire général du ministère des affaires étrangères;

- Du directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ;

- Du directeur du budget au ministère chargé du budget;

- Du chef de service de l'asile au ministère chargé de l'asile;

- D’un représentant du personnel de l'Office élu avec un mandat de 3 ans.

Il est constant que les personnalités nommées sur proposition du Ministre de l’Intérieur ou des Affaires Etrangères sont des fonctionnaires appartenant à un des corps ou branches de l’Etat.

Or, la Cour nationale du droit d'asile est une juridiction chargée dans le cadre du plein contentieux d’exercer un contrôle sur une décision rendue par l’Administration, en l’occurrence l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.

La présence d’un fonctionnaire (ou d’une personnalité) nommé par le pouvoir l’Exécutif au sein d’une instance juridictionnelle viole le principe de la séparation des pouvoirs.

Permettre à l’Exécutif ou l’Administration de choisir son juge dans un procès dans lequel il est partie est une atteinte non seulement au principe de la séparation des pouvoirs mais également ses corollaires, les principes d’indépendance de la Justice et de l’impartialité de celle-ci et de ses magistrats.

B. La norme de référence : article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789

L’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dispose que : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».

a. La Jurisprudence du Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel a estimé que la Commission des recours des réfugiés, devenue la Cour nationale du droit d'asile, était une « juridiction administrative » (Décision n° 98-399 DC du 05 mai 1998, cons. 16).

Le Conseil constitutionnel a, depuis fort longtemps, jugé que le principe d’indépendance de la Justice est « indissociable de l’exercice de fonctions judiciaires » ou « juridictionnelles ». Il a rattaché le principe d’indépendance des juges non professionnels à l’article 16 de la Déclaration de 1789. Le Conseil a, en effet, conjugué cet article avec l’ensemble des exigences qui garantissent le droit à une procédure juste et équitable (garantie des droits et séparation des pouvoirs, droit à un recours effectif, droits de la défense, droit à procès équitable, impartialité et indépendance des juridictions). De sorte que le grief formé sur ce fondement n’est guère éloigné du grief qui serait formé sur le fondement de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH).

Le Conseil constitutionnel a ainsi jugé que la composition des tribunaux maritimes commerciaux (TMC) ne satisfaisait pas aux exigences de l’article 16 de la Déclaration des 1789 : « parmi les cinq membres du tribunal maritime commercial, deux d’entre eux, voire trois si le prévenu n’est pas un marin, ont la qualité soit d’officier de la marine nationale soit de fonctionnaire ou d’agent contractuel de l’État, tous placés en position d’activité de service et, donc, soumis à l’autorité hiérarchique du Gouvernement ; que, dès lors, même si la disposition contestée fait obstacle à ce que l’administrateur des affaires maritimes désigné pour faire partie du tribunal ait participé aux poursuites ou à l’instruction de l’affaire en cause, ni cet article ni aucune autre disposition législative applicable à cette juridiction n’institue les garanties appropriées permettant de satisfaire au principe d’indépendance. » (Décision n° 2010-10 QPC du 2 juillet 2010, Consorts C. et autres, cons. 4).

Dans une Décision n° 2010−110 QPC du 25 mars 2011, M. Jean−Pierre B, le Conseil Constitutionnel affirme sans ambiguïté ce qui suit :

« 4. Considérant que les commissions départementales d'aide sociale sont des juridictions administratives du premier degré, compétentes pour examiner les recours formés, en matière d'aide sociale, contre les décisions du président du conseil général ou du préfet ; que les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 134−6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que siègent dans cette juridiction trois conseillers généraux élus par le conseil général et trois fonctionnaires de l'État en activité ou à la retraite, désignés par le représentant de l'État dans le département ;

5. Considérant, d'une part, que ni l'article L. 134−6 ni aucune autre disposition législative applicable à la commission départementale d'aide sociale n'institue les garanties appropriées permettant de satisfaire au principe d'indépendance des fonctionnaires siégeant dans cette juridiction ; que ne sont pas davantage instituées les garanties d'impartialité faisant obstacle à ce que des fonctionnaires puissent siéger lorsque cette juridiction connaît de questions relevant des services à l'activité desquels ils ont participé ;

6. Considérant, d'autre part, que méconnaît également le principe d'impartialité la participation de membres de l'assemblée délibérante du département lorsque ce dernier est partie à l'instance ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 134−6 du code de l'action sociale et des familles sont contraires à la Constitution ; que, par voie de conséquence, la dernière phrase du premier alinéa doit également être déclarée contraire à la Constitution ; »

En vertu de la jurisprudence précitée, la présence au sein des formations de jugement de la Cour nationale du droit d'asile des personnalités (en l’occurrence des fonctionnaires) nommées par le Ministre de tutelle de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides alors que la Cour nationale est amenée à se prononcer contre des décisions rendues par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides constitue une violation certaine de l’article 16 de la Déclaration de 1789.

De surcroît, l’article L 732-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ne met en œuvre aucune garantie appropriée permettant de satisfaire au principe d’indépendance des personnalités-fonctionnaires siégeant au sein de la Cour nationale du droit d'asile.

b. La Jurisprudence de la Cour de cassation

La Cour de cassation, dont la jurisprudence dispose d’une autorité morale en matière constitutionnelle, a également sanctionné la présence des fonctionnaires au sein des juridictions.

Dans deux arrêts du 22 décembre 20007 (Cour de cassation, assemblée plénière, 22 décembre 2000, n° 99-11303 et 99-11615), la Cour de cassation a jugé que la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, dans sa composition d’alors, ne présentait pas les garanties d’une juridiction indépendante et impartiale. La Cour a affirmé que la présence, parmi les membres, d’un fonctionnaire honoraire d’administration centrale « et le fait que la juridiction comprend des fonctionnaires de catégorie A, en activité ou honoraires, du ministère chargé de la Sécurité sociale ou du ministère chargé de l’Agriculture, nommés sans limitation de durée de sorte qu’il peut être mis fin à tout moment et sans condition à leurs fonctions par les autorités de nomination qui comprennent le ministre, exerçant ou ayant exercé, lorsqu’ils étaient en activité, le pouvoir hiérarchique sur eux, constituaient des circonstances de nature à porter atteinte à l’indépendance de la Cour nationale et à faire naître un doute légitime sur son impartialité » et méconnaissaient les exigences du droit à un tribunal indépendant et impartial au sens de la Convention européenne des droits de l’homme.

Cette décision faisait suite à d’autres décisions par lesquelles la Cour de cassation avaient estimé contraires à la Convention européenne des droits de l'homme « la présidence du tribunal du contentieux de l’incapacité par le directeur régional des Affaires sanitaires et sociales ou son représentant, fonctionnaire soumis à une autorité hiérarchique, et ayant, du fait de ses fonctions administratives, des liens avec les organismes de sécurité sociale, parties au litige » ainsi que « la désignation par cette autorité du médecin expert appartenant à ce tribunal et sa voix prépondérante en cas de partage » (Cour de cassation, chambre sociale, 9 mars 2000, n° 98-22435).

c. La Jurisprudence du Conseil d’Etat

Le Conseil d’État a estimé que « la Commission des recours des réfugiés, devenue la Cour nationale du droit d’asile, qui est une juridiction administrative, doit observer toutes les règles générales de procédure dont l’application n’est pas écartée par une disposition formelle ou n’est pas incompatible avec son organisation » (Conseil d’État : 10 décembre 2008, ISLAM, n° 284159).

Le Conseil d’Etat a toujours été stricte sur la question de l’indépendance d’une autorité de nature juridictionnelle.

La jurisprudence du Conseil d’État a été posée, dans son principe, par les arrêts du 6 décembre 2002, Trognon et Aïn Lhout (Conseil d’État, 6 décembre 2002, Trognon, n° 240028 et Conseil d’État, section, 6 décembre 2002, Aïn Lhout, n° 221319).

Le Conseil d’État a estimé « qu’en vertu des principes généraux applicables à la fonction de juger toute personne appelée à siéger dans une juridiction doit se prononcer en toute indépendance et sans recevoir quelque instruction de la part de quelque autorité que ce soit ; que, dès lors, la présence de fonctionnaires de l’État parmi les membres d’une juridiction ayant à connaître de litiges auxquels celui-ci peut être partie ne peut, par elle-même, être de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur l’impartialité de celle-ci ».

Dans sa décision du 30 janvier 2008, le Conseil d’État a étendu cette jurisprudence aux élus d’une assemblée délibérante en jugeant que l’impartialité est également en cause « lorsque des membres de l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale qui est partie à l’instance siègent dans l’une des formations de jugement » de la cour nationale de la tarification sanitaire et sociale (Conseil d’État, section, 30 janvier 2008, Association orientation et rééducation des enfants et adolescents de la Gironde, n° 274556).

C. Les conditions de la transmission la question

Tout justiciable peut soutenir, à l’occasion d’une instance devant une juridiction administrative comme judiciaire, “qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit”, en application de l’article 61-1 de la Constitution.

Les conditions dans lesquelles une telle Question Prioritaire de Constitutionnalité peut ainsi être posée au juge ont été organisées par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution qui a modifié l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et par le décret n° 148 du 16 février 2010. Les dispositions du décret concernant les tribunaux administratifs, les cours administratives d’appel et le Conseil d’Etat sont codifiées aux articles R. 771-3 et suivants du Code de justice administrative.

Les dispositions législatives contestées sont applicables à l’instance en cours devant Votre Cour et dans laquelle le demandeur à la Question Prioritaire de Constitutionnalité est requérant. L’Administration, via l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, y est partie adverse ou contradicteur.

La question de la conformité de l’article L 732-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers en France n’a jamais été examinée par le Conseil constitutionnel.

A supposer même que le Conseil Constitutionnel ait eu à connaître de l'une ou l'autre des dispositions attaquées, la récente jurisprudence du Conseil constitutionnel du 25 mars 2011 constitue un changement fondamental de droit en l’espèce.

La question posée soulève un point de droit constitutionnel sérieux ainsi qu’il a été démontré supra.

La question posée est d’autant plus déterminante que les décisions du Conseil Constitutionnel s’imposent à toutes les autorités politiques, administratives et juridictionnelles sans exception.

Par ces Motifs

Il est demandé à la Cour nationale du droit d'asile de :

· CONSTATER que Monsieur M N conteste la conformité de l’article L 732-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers en France à la Constitution ;

· EN CONSÉQUENCE, TRANSMETTRE au Conseil d’Etat la Question Prioritaire de Constitutionnalité suivante :

« L’article L 732-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers en France porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et, plus précisément, à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 ? ».

Avec toutes conséquences de droit

Paris, le 26 avril 2011

PJ

- Mémoire distinct au Conseil constitutionnel

11 mars 2011

Un mauricien parle aux mauriciens

Un Mauricien parle aux Mauriciens

(Le Mauricien du 11 mars 2011)

Mauriciennes, Mauriciens,

Nous sommes les héritiers d'une Nation rayonnante, enviée des autres, respectée et qui compte des représentants sur toute la planète. Nous avons collectivement des capacités immenses d'entente, d'entraide et de créativité.

Nos dirigeants ont su rattraper un certain retard de développement, moderniser notre pays et l'adapter aux profonds changements de notre temps tout en restant fidèles à nos identités plurielles.

Une Nation, c'est une famille et c'est précieux. Bien sûr, nous sommes profondément divers. Nous avons des différences d'origine et des divergences de vue. Mais nous devons, dans le dialogue, dans la concorde, nous retrouver sur l'essentiel : la prospérité, le développement, un profond attachement à des valeurs républicaines. C'est comme cela que nous continuerons à avancer.

Maurice doit en l'occurrence se retrouver et renouer avec ses valeurs : l'ascension sociale, l'éthique, le professionnalisme, l'égalité entre citoyens et la démocratie.

Nous devons réhabiliter de toute urgence l'éthique et la morale politique. Trop de délits financiers, de prises illégales d'intérêts de certains dirigeants dans la conduite des affaires de l'État et de faits de corruption caractérisent l'action de nos gouvernants. Nous devons rendre hommage à ceux, trop peu nombreux, qui mènent un combat pour la moralisation de la vie publique parfois au risque de leur vie. Dans cette perspective, l'institution chargée de la lutte contre la corruption (l'ICAC) doit être placée sous la direction d'un Juge en exercice (ou éventuellement à la retraite) pour affermir son indépendance et impartialité et par là même son efficacité. Aussi, le gaspillage des fonds publics doit être pénalisé et sanctionné.

Les valeurs du travail, de l'effort constituent le fondement de la dignité de la personne humaine et la condition du progrès social. Le favoritisme en raison de l'appartenance communautaire ou de la proximité politique doit être fortement sanctionné. Il y a lieu peut-être de mettre en place un organisme chargé de la lutte contre toutes les formes de discrimination. La discrimination à l'emploi est un facteur poussant à l'exode de l'élite dont on a le plus besoin. C'est un drame mauricien auquel il faut y mettre un frein de la manière la plus marquée.

Les Mauriciens aspirent à davantage de démocratie. La démocratie locale a été bafouée en renvoyant sine die les élections pour cause de réformes ! Par ailleurs, notre démocratie parlementaire est trop viciée. Il n'y a aucun contrôle efficace et effectif des dépenses électorales des candidats, ce qui permet bien à certains de corrompre l'électeur. La Télévision nationale joue un rôle trop déterminant dans l'allocation des temps d'antenne au détriment du principe du pluralisme de l'information. Il y a lieu d'instaurer un système de contrôle judiciaire des dépenses électorales des candidats. Le pluralisme doit s'imposer à la télévision nationale qui de surcroît doit connaître la concurrence. Dans l'immédiat, il serait louable que des chaînes réunionnaises consacrent une part plus importante à l'actualité politique mauricienne pour contourner le monopole de la télévision d'Etat un peu à la manière qu'Al Jazeerah l'a fait au bénéfice des peuples arabes.

L'insécurité galopante demeure une de nos préoccupations majeures. Trop de crimes et de délits se produisent et pour certains sans issue judiciaire, donc sans sanction. L'île Maurice moderne a besoin de sécurité et d'ordre public. Il nous faut une politique pénale et sécuritaire digne de ce nom. Plus de quarante ans après notre Indépendance, il y a un besoin de réorganiser nos services afin de les adapter à l'évolution de la société et du monde. Le gouvernement doit avoir en son sein un véritable ministère de l'intérieur. Actuellement, les fonctions de ministre de l'intérieur sont occupées, comme depuis toujours, par le Premier ministre. Ce n'est plus compatible aujourd'hui en raison de la complexité de ce ministère, des nouveaux enjeux et du développement de l'Etat.

Ces réformes sont à notre portée. Il suffit que chacun apporte sa contribution à notre cause commune.

Bonne fête nationale à toutes et à tous.

Vive la République,

Vive l'intégrité territoriale de Maurice !

21 févr. 2011

Il est urgent de débaptiser le Square Khadafi à la Plaine-Verte

Square Khadafi, " Place Tahrir "
Il est urgent de débaptiser le Square Khadafi à la Plaine-Verte. Khadafi massacre son peuple de la manière la plus atroce et barbare. On ne peut honorer cet homme. Nommons ce lieu " Place Tahrir " en hommage au courage des peuples arabes. (In Le Mauricien 21 février 2011)

La requête en relèvement d’une interdiction du territoire français

L’interdiction du territoire français occupe, dans l’architecture répressive contemporaine, une place singulière. Peine complémentaire à for...