17 juin 2010

Orientations à la réforme constitutionnelle

Le nouveau Gouvernement a renouvelé sa volonté d’ouvrir un chantier de réforme constitutionnelle et de surcroît électorale. Plus de quarante ans après notre accession à l’Indépendance, il y a peut-être lieu de raffermir notre Constitution en lui donnant davantage de consistance. Nous avons en effet hérité d’une Constitution reflétant un certain équilibre du modèle de Westminster tout en étant bien embryonnaire dans ses articulations.

Un certain nombre de préalables sont nécessaires à la réalisation d’une révision constitutionnelle susceptible de susciter une grande adhésion du peuple et de ses représentants. L’équilibre institutionnel doit être préservé tout en renforçant l’acquis démocratique et le caractère de l’Etat de droit. Il est impératif de faire consacrer des avancées constitutionnelles avec une grande prudence et délicatesse. La réforme, notamment en ce qui concerne son volet électoral, doit être adoptée avant la mi-mandat du gouvernement de manière à ce qu’elle n’apparaît pas comme un changement du jeu politique à l’approche des élections, ce qui est toujours suspicieux.

L’élection indirecte du Président

Nous avons à Maurice, un système politique dit « parlementaire » inspiré du modèle de Westminster. Ce système, souvent opposé au régime présidentiel, est caractérisé par un rapport équilibré et mutuel entre le Parlement et le Gouvernement. Ce dernier est issu des rangs des députés majoritaires et est collectivement responsable devant l’Assemblée. Le Chef de l’Etat, quant à lui, ne conserve qu’une fonction arbitrale en cas de crise et, pour le reste, protocolaire. Est-il temps de changer de régime, comme cela a été évoqué durant la dernière campagne?

Il a été question de faire évoluer notre régime vers un système présidentialiste, ou semi-présidentiel, à la française. Le terme de régime présidentiel a été utilisé à tort, car il correspond plus au modèle institutionnel américain. Pour la présidentialisation de notre régime, il suffirait de procéder à trois changements : l’élection du Président de la République au suffrage universel direct (le peuple vote et choisit le Président), faire du Chef de l’Etat le président du conseil des ministres (cabinet meeting) et de lui accorder un droit autonome de dissolution de l’Assemblée Nationale. Fort de sa légitimité démocratique, le Président aurait un rôle accru dans la définition de la politique de la nation et celle-ci serait conduite et mise en application seulement par le Premier ministre et son gouvernement. Le Premier ministre, qui est maintenu, serait alors tout à la fois responsable, juridiquement devant le Parlement, et, politiquement devant le Chef de l’Etat.

Il est fort probable que Paul Bérenger ait été tenté par cette formule. Il a peut-être dû penser que c’était un moyen plus aisé pour lui d’accéder de nouveau à la primature. Il se peut que Navin Ramgoolam y soit favorable également. Ce serait alors éventuellement une technique pour lui de se maintenir aux responsabilités après trois mandats et dont deux consécutifs.

Ce bicéphalisme, qui peut paraître attrayant, parce qu’il permet au Président de jouer un plus grand rôle, et en particulier sur la scène internationale, risque de bouleverser l’équilibre institutionnel nécessaire à la mise en place d’une politique gouvernementale sur le long terme. Avec le multipartisme tel que nous la connaissons, l’on pourrait aisément aboutir à une paralysie des institutions si le Président et le Premier ministre ne sont pas du même bord politique ou sont en concurrence. Pays émergeant, Maurice ne peut se permettre le luxe d’une cohabitation conflictuelle à la tête de l’Etat. Il y aurait un risque que les deux légitimités, Président et Premier ministre, s’affrontent. Les deux auraient une légitimité populaire.

Néanmoins, l’on pourrait accorder un véritable statut intermédiaire au Chef de l’Etat. Actuellement le Président n’est que le successeur du Gouverneur-général. Il est choisi, en toute discrétion, par le Premier ministre seul et ce choix est ratifié par l’Assemblée Nationale. Nul ne peut faire acte de candidature à cette fonction. Il faudrait qu’il y ait une vraie élection, que des personnalités puissent faire acte de candidature librement. Dans une République moderne, le Président doit être élu pour une raison tout simplement démocratique et pour lui conférer l’autorité de sa fonction. Dans notre cas, il pourrait l’être par un suffrage universel indirect, c'est-à-dire par un collège composé de députés (éventuellement de sénateurs si ces fonctions sont créées), de chefs des administrations locales (maires, présidents des districts et assemblée de Rodrigues) pour éviter un conflit de légitimité entre lui et le Premier ministre. Il faut un véritable suffrage et des candidats potentiels qui s’affrontent.

Une élection du Président au suffrage indirect impliquerait de manière corolaire une réforme du Parlement.

Le Parlement bicaméral

Nous disposons d’un Parlement monocaméral, d’une seule chambre. Dans le système de Westminster et comme dans les grands pays, le Parlement se compose de deux chambres. Une première, la chambre dite basse, représente la voix du peuple et la deuxième, la chambre haute, représente, selon les cas, soit des collectivités soit la sagesse de l’homme politique mûri. La création d’un Sénat, deuxième chambre parlementaire, est un thème récurrent des campagnes électorales depuis 1995.

Instauration d’un Sénat

L'intérêt d’un Sénat est multiple. Il est toujours utile de faire usage de l'expérience des femmes et hommes politiques qui ont dirigé le pays. En général, la deuxième chambre comporte en son sein des personnalités expérimentées qui pourraient tempérer des changements hasardeux et donner un meilleur éclairage à l’orientation politique. Aussi, la deuxième chambre reflèterait-elle un rapport de force différent dans le pays, ce qui pourrait modérer toute victoire écrasante d'un bloc sur un autre si son renouvellement a lieu à une période différente. Elle permettrait de consolider la démocratie. S’agissant de la désignation des sénateurs, la nomination, proposée par Paul Bérenger, est à écarter d’emblée car elle est contraire au principe démocratique. A l'image de ce qui existe ailleurs dans le monde, le mode de scrutin pourrait être différent de celui en vigueur pour l’élection des députés. Il pourrait, lui, être proportionnel même intégralement. Car, la deuxième chambre devrait avoir des pouvoirs légèrement inférieurs à celui de l'Assemblée Nationale. En particulier, le gouvernement ne serait pas responsable devant elle et en cas de désaccord entre l’Assemblée Nationale et la deuxième chambre sur l’adoption d’un texte de loi, le Premier ministre pourrait demander à l’Assemblée d’adopter de manière définitive le texte. L’on pourrait alors permettre, sans risque pour la stabilité gouvernementale, une représentation de tous les courants de la société et une élection des sénateurs à la proportionnelle atténuerait les effets écrasants du système majoritaire à un tour (first past the post) pratiqué pour l’élection des députés. Le nombre de sénateurs pourrait être limité à une quarantaine. L’on pourrait également permettre à ce qu’un nombre limité de ministres soient issus de leur rang.

Un Sénat élu à la proportionnelle mettrait fin au débat sur l’introduction d’une dose de proportionnelle à l’Assemblée Nationale. La stabilité politique à la chambre des députés est nécessaire pour un pays émergeant. Or, la proportionnelle à l’Assemblée est malheureusement réputée pour être un facteur du fractionnisme. Elle y permettrait l’émergence de trop de petits partis. Déjà nous avons sept partis représentés à l’Assemblée. Au sein de la majorité, si elle est faible, les petits partis pourraient faire du chantage au gouvernement, leur soutien étant conditionné à l’application essentiellement d’une revendication. Au Sénat, la proportionnelle n’aurait un tel effet néfaste eu égard aux pouvoirs qui seraient conférés aux sénateurs.

Renforcer l’Assemblée Nationale

Néanmoins, le nombre de députés à l’Assemblée doit être augmenté. Une soixantaine d'élus n'est pas suffisante pour diriger un pays. Grands ou petits, les pays ont en général une trentaine de membres du gouvernement (ministres et secrétaires parlementaires privés). A Maurice, tous les membres du gouvernement, sauf l'Attorney-Général, sont des élus, ce qui fait que presque la moitié des députés compose le gouvernement. Il ne reste que l'autre moitié (opposition/majorité confondues) pour contrôler l'action du gouvernement et faire des propositions. Ce n'est pas suffisant. Il y a lieu d'accroître le nombre de députés. On peut aussi ajouter éventuellement un député par continent pour représenter les mauriciens de l’étranger (ils n’ont pas le droit de vote actuellement). L’on doit passer, pour que l’Assemblée nationale puisse fonctionner à bon escient, à une centaine de députés (4 par circonscription, 5 à 10 de l’étranger, 3 de Rodrigues, 8-10 best-Loser). Dans une assemblée, il faudrait qu’il y ait des commissions permanentes chargées de contrôler l’action du gouvernement sur les grands secteurs. Notre Assemblée est encore trop embryonnaire. L’activité parlementaire ne se réduit pas à la seule opposition au gouvernement.

Le Best Loser

Il reste l’épineuse question du Best Loser System. L'abolition du Best Loser system est tout aussi aventureuse que dangereuse. En théorie, ce système est condamnable. Mais comme l'avait dit le Pr A. De Smith, rédacteur de notre Constitution en 1968, c'est un mal nécessaire. Le Best Loser a permis une coexistence pacifique des communautés. Il serait risquant, si à l'issue d'une consultation démocratique, une communauté n'obtienne pas de représentants suffisants à l’Assemblée nationale. L'histoire récente en Afrique des guerres ethniques, et ailleurs dans le monde, nous enseigne de la nécessité d'avoir un équilibre communautaire au sein de la représentation nationale. Aucune communauté ne doit souffrir d'un manque d'élus nationaux. Le système des meilleurs perdants est bien ancré historiquement. Le Best Loser corrige une éventuelle défaillance. Il n’est en soi pas un facteur d’accentuation du communautarisme. Toutefois, il faudrait permettre à ceux qui souhaitent faire acte de candidature sans vouloir indiquer leur appartenance ethnique de pouvoir le faire, quitte à ce qu’ils soient ensuite inéligibles à l’attribution des sièges de meilleurs perdants. Enfin, de manière à donner au Best Loser System un nouveau souffle, on pourrait imaginer que les sièges meilleurs perdants soient prioritairement attribués aux femmes candidates battues en prenant en considération leur appartenance ethnique.

Telles sont les judicieuses réformes nécessaires à la modernisation de nos institutions politiques. Il va de soi également que notre charte des droits et libertés mérite tout autant une mise à jour. Des droits et libertés des nouvelles générations doivent être énoncés.

Publié in Le Mauricien du 17 juin 2010 (Forum)

Parvèz DOOKHY

17 mai 2010

Les sept erreurs de Paul

La défaite du Mouvement militant mauricien (et de ses deux mouvements satellites) aux dernières élections législatives était bien prévisible pour tout observateur aguerri de la vie politique de Maurice. Les causes en sont multiples mais je pense sincèrement qu’elles ne sont en rien liées à un reflexe communautariste de l’électorat en raison de l’appartenance ethnique minoritaire de Paul Bérenger et ce malgré la prise de position des associations socioreligieuses en faveur des uns et des autres. L’on était plus dans la configuration politique de 1983. Paul Bérenger est désormais un ancien Premier ministre et aucun des dirigeants de l’Alliance de l’Avenir n’a fait allusion de près ou de loin à son appartenance ethnique ou physique. C’est Paul Bérenger lui-même qui a constamment tenté de se victimiser de la sorte. C’est une posture qui n’a pas porté ses fruits.

Sa défaite, aussi cruelle qu’elle puisse être au regard de son parcours et engagement politiques, est la conséquence d’au moins de sept erreurs stratégiques.

1. La première erreur tactique du MMM était de se séparer du Mouvement socialiste mauricien, l’autre composante de l’Opposition lors de la précédente législature. Le leader du MMM a manqué à toutes les occasions pour se rapprocher tactiquement du MSM et notamment lors des partielles dans la circonscription de Moka en 2009. En ralliant la grande famille militante, l’Opposition aurait créé une meilleure dynamique et une synergie. Paul Bérenger lui-même le sait et le dit à ses proches que la dissidence du MSM dirigée par Ashock Jugnauth était bien insignifiante politiquement.

2. Paul Bérenger, malgré ses quarante années d’expérience politique à son actif, s’est bien fait leurrer par Navin Ramgoolam. Il a cru sérieusement à la possibilité de concrétisation d’une alliance entre le MMM et le Parti Travailliste alors qu’il était Leader constitutionnel de l’Opposition. Ce qui a eu pour conséquence une mise en veilleuse des critiques de l’Opposition institutionnelle à l’encontre du gouvernement alors que celui-ci était à la fin de son mandat et dans une situation bien difficile au regard de l’insécurité et de l’atteinte à l’ordre public. En procédant ainsi, le MMM a perdu toute crédibilité pour critiquer le Parti Travailliste ou le gouvernement sortant ensuite. Comment critiquer celui avec qui l’on a voulu s’allier ? Or, il était d’emblée bien évident que Navin Ramgoolam n’allait pour rien conclure une alliance avec le MMM pour avoir Paul Bérenger comme le n° 2 d’un éventuel gouvernement. Car Paul Bérenger allait jouait au Premier ministre par intérim hyper actif en son absence d’autant qu’il est avant tout aussi un ancien Premier ministre. La stabilité et la continuité offertes par Rashid Beebeejaun étaient bien trop précieuses pour que Navin Ramgoolam puisse prendre un tel risque.

3. Le MMM avait au moins 5 années pour préparer son programme électoral alternatif, le temps qu’il était dans l’opposition lors de la précédente législature. Paul Bérenger avait institué des commissions au sein de son parti mais à part celle sur l’économie, aucune d’entre elles n’a été productive ! Le parti n’a pu présenter son programme que 10 jours seulement avant la date du scrutin ! Le programme n’était ni suffisamment attrayant ni crédible tant les mesures ont été annoncées à la hâte et sans grande conviction. Et aucune étude de faisabilité n’était présentée au peuple. Paul Bérenger lui-même avait fini par reconnaître que ce n’était qu’un recueil d’intentions… Pour le gouvernement sortant, la situation était bien différente en ce qu’il s’agit du programme parce qu’il avait avant tout un bilan relativement honorable à défendre. Il pouvait reléguer le programme au second plan ! Il en va de même pour les slogans bien fades et non séducteurs présentés par le parti, à savoir « Pour une autre l’île Maurice », ce qui n’était qu’une définition négative d’un projet de société. Aucune place n’était faite au développement, à la modernité, au confort matériel, ce à quoi aspire le mauricien en priorité.

4. La présence et le rôle attribué à Ashok Jugnauth était une faute de casting grave. Ashok Jugnauth a été condamné par la Cour suprême de Maurice, puis la décision a été confirmée par le Conseil Privé de la Reine et finalement par le peuple lui-même d’une certaine manière lors des élections partielles de 2009. Paul Bérenger ne pouvait valablement annoncer comme thème de campagne la lutte contre la corruption alors que son futur vice premier ministre était lui-même condamné par les plus hautes instances du pays pour des faits de fraude et de corruption fussent-ils de nature électorale ! Ashok Jugnauth était un élément bien handicapant de son équipe !

5. Sur ce même registre, le choix des candidats n’a pas été toujours judicieux. Paul Bérenger a fait appel à des personnalités soit dépassées soit complètement absentes de la scène politique pour briguer le suffrage dans certaines circonscriptions. Ce fut notamment le cas dans la circonscription n° 3 où il devait absolument rafler la mise pour pouvoir former le gouvernement. Aussi le déploiement des candidats était-il peu adéquat. Vishnu Lutchmeenaraidoo, vu le rôle qu’il devait occuper dans le dispositif, devait avoir une circonscription bien plus sûre. Enfin, l’équipe présentée, qualifiée de top team, n’était pas suffisamment représentative de la diversité mauricienne. Malgré l’absence du facteur communautariste, l’équipe gouvernementale n’était pas ethniquement équilibrée. Paul Bérenger aurait dû présenter un membre de la communauté majoritaire ayant une grande autorité morale comme l’éventuel Président de la République et non Jayen Cuttaree.

6. Paul Bérenger a commis trop de dérapages verbaux. Il n’avait pas droit, vu son origine ethnique, de tomber dans l’insulte et l’utiliser comme argument de campagne. Certes, la télévision nationale a exploité à outrance ces dérapages, mais Paul Bérenger devait se contenir et se comporter comme un homme d’Etat. Ses adversaires n’ont même pas eu besoin d’insister, à tort ou à raison, sur le caractère colonialiste d’un tel comportement tant il était choquant. Paul Bérenger devait rester digne dans l’offre d’alternance.

7. Le MMM a eu tort de ne pas être implanté à l’île Rodrigues. Cette île fait partie du territoire de la République et tout parti national doit y être quitte à ce qu’une cellule rodriguaise soit animée par des rodriguais. Les deux sièges à pourvoir à Rodrigues pouvaient et pourraient être déterminants dans la conquête du pouvoir par le MMM.

Telles sont, me semble-t-il, les raisons primordiales de la déroute électorale du MMM. Il serait peu judicieux que le MMM continue de fonctionner comme à son accoutumée. Après une cascade de défaites électorales depuis au moins 2003 (partielles de 2003, générales de 2005, municipales de la même année, partielles de 2009 et générales de 2010), le parti doit travailler à sa refondation et revoir de manière structurelle sa stratégie de conquête du pouvoir. Je sais que la tentation est grande à l’actuelle opposition d’attendre une éventuelle cassure de l’Alliance gouvernementale pour pouvoir y faire son entrée. Une telle stratégie est bien piètre. Le discours de l’Opposition doit tout autant être modernisé, séduisant et constructif.

Parvèz DOOKHY

Publié in Le Mauricien du 20 mai 2010 (Forum)

29 avr. 2010

Entretien de Parvèz Dookhy avec Gilles Ribouet, Journal l'Express

1/ Pensez-vous que les leaders politiques actuels seraient tentés d'aller vers un régime semi-présidentiel?

L’idée n’est pas nouvelle. Paul Bérenger l’avait déjà proposé dans les années 80. Il s’agit en fait d’un régime à la française. Le Président a plus de pouvoirs ou plutôt un rôle accru dans la définition (et la conduite) de la politique de la nation. Les leaders politiques sont peut-être tentés d’instaurer ce régime mais je pense que ce ne sont pas pour les mêmes raisons. Navin Ramgoolam peut trouver dans ce régime un moyen de rester aux commandes après deux mandats consécutifs (s’il remporte les élections du 5 mai). Il sera ainsi élu au suffrage universel en tant que président, en laissant le gouvernement à quelqu’un de plus jeune. Pour Paul Bérenger, je pense que c’était un moyen pour redevenir Premier ministre plus facilement. Il me semble que cette idée était évoquée dans le cadre d’une alliance PTR/MMM qui n’a pas eu lieu. Avec une telle alliance, ils allaient remporter une très large majorité, Navin Ramgoolam redevenait Premier ministre le temps nécessaire avant l’adoption de la réforme et Président élu après et Paul Bérenger le succédait comme Premier ministre. C’était pour Paul Bérenger une bonne solution pour les raisons qu’on pourrait aisément comprendre.

2/ Est-ce que cela mènerait obligatoirement vers une IIe république?

C’est de la sémantique. Ce n’est pas obligé. En France, le système semi-présidentiel est apparu dans le cadre d’une évolution sans changer de République. C’est une évolution de la Vème République qui a donné naissance au régime semi-présidentiel. Ce qui est sûr, c’est qu’on va se démarquer du système parlementaire westiminstérien actuel. Le centre du pouvoir risque de graviter autour du Président et non plus le premier ministre qui servira de fusible (quand ça va mal, le premier ministre est vite remplacé pour un nouveau départ). Dans le système westminstérien (parlementaire classique), le Premier ministre est responsable devant le Parlement. Dans le système semi-présidentiel, le Président est responsable devant le peuple et le premier ministre est constitutionnellement responsable devant le parlement mais politiquement il l’est devant le Président.

3/ Aller vers un régime semi-présidentiel n'est-il pas une façon d'aller vers la réforme électorale tant attendue et débattue pour en finir avec le problème des communautés?

Je ne le pense pas. Si on élit le Président au suffrage universel et qu’il devient l’homme fort de l’exécutif, les lobbys nous diront aisément qu’il faut être issu de l’ethnie majoritaire pour ce poste. Et pour équilibrer, le Premier ministre pourra, lui, être issu d’une ethnie minoritaire (un peu comme pour le vice premier ministre actuellement). Ce serait simplement transférer le problème.

4/ Devrait-il y avoir obligatoirement la création d'une seconde chambre parlementaire, comme un Sénat, un conseil des Sages?

Une deuxième chambre parlementaire devrait permettre de mieux contrôler l’action du gouvernement et débattre des projets de lois. Il faudrait alors une navette entre les deux chambres parlementaires avant l’adoption d’une loi. Néanmoins, je suis contre la nomination des sénateurs telle que proposée par l’Alliance du Cœur. Parce qu’au lieu de renforcer le pouvoir du parlement, c’est le pouvoir du Premier ministre qui se trouve renforcé : il appartiendrait au Président et Premier ministre essentiellement de nommer les sénateurs, le président étant lui-même nommé par le Premier ministre. Autrement dit, le Premier ministre nommerait que ceux qui n’agissent que par sa volonté. Personnellement je suis pour une élection au suffrage indirect des sénateurs. La séparation des pouvoirs est le fondement du régime. On pourrait imaginer un système dans lequel ce sont les élus locaux (municipaux et de district et des députés) qui élisent les sénateurs selon un scrutin proportionnel. Les sénateurs ne doivent pas avoir plus de légitimité politique et démocratique que les députés. Si non le système pourrait devenir instable. Mais la nomination est une farce à la démocratie ! La proportionnelle permettrait de reproduire le rapport des forces entre partis politiques au Sénat.

5/Quelles réformes constitutionnelles seraient selon vous nécessaires pour moderniser les institutions mauriciennes ?

Il faudrait de petites retouches pour mieux les faire fonctionner. Je pense qu’il faut augmenter le nombre des députés à l’Assemblée nationale. Actuellement la moitié des députés (30 à 35 députés) est occupée à des fonctions administratives ou ministérielles au sein de l’Assemblée (ministre, private parliamentary secretary, whip, speaker et ses suppléants etc.). Il n’y a pas assez de députés (à plein temps) pour contrôler l’action du gouvernement et composer des commissions permanentes. Il faudrait passer à une centaine de députés (4 par circonscription). On peut aussi ajouter éventuellement un député par continent pour représenter les mauriciens à l’étranger (ils n’ont pas le droit de vote actuellement). Le Président de la République devrait être élu (actuellement il est choisi par le Premier ministre et l’Assemblée ratifie ce choix) par l’ensemble des députés et chefs des administrations locales (maires, présidents des conseils de district, assemblée de Rodrigues). Le Président pourrait peut être jouer un plus grand rôle sur la scène internationale. L’équilibre fondamental ne changerait pas ainsi. Pour le Sénat, il n’aura de sens et une certaine légitimité que si les sénateurs sont élus indirectement comme je l’ai indiqué.

In L'Express du 29 avril 2010

8 mars 2010

Orienter la réforme pénale


Les pénalistes ont toujours appelé de leur vœu une réforme de la procédure pénale, mais force est de constater qu’ils n’ont pas su démontrer leur capacité à adopter une position commune sur le projet de réforme initié par le gouvernement. Le projet est insuffisant sur bien des points et nécessite un profond remaniement. Certes, il comporte, du moins en apparence, des avancées significatives, notamment en ce qui concerne l’intervention et le rôle de l’avocat en garde à vue, l’affermissement du principe du contradictoire au cours de la phase de jugement ou bien encore la suppression du juge d’instruction. Toutefois, il n’en demeure pas moins que la procédure pénale française même observée sous le prisme de la réforme, reste loin des exigences posées par les organes de justice européens et plus généralement des normes européennnes des grands pays tiers.

Une réflexion différente doit s’engager sur la refonte du processus judiciaire. Il est impératif que ce nouveau chantier législatif comprenne, dans une perspective d’harmonisation européenne, un certain nombre d’axes essentiels de réforme en vue d’atteindre un standard acceptable pour une administration de la justice rénovée. A ce titre, le régime de la garde à vue doit changer fondamentalement. Il apparaît tout aussi nécessaire que les audiences et auditions soient retranscrites intégralement. Nous appelons à la création d’un corpus du droit de la preuve en matière pénale. Enfin, le parquet doit retrouver sur la scène judiciaire la place qui est la sienne eu égard à sa fonction d’accusateur et à sa culture statutaire de hiérarchisation vis-à-vis du pouvoir executif.

La garde à vue telle qu’elle est pratiquée en France, reste une pratique bien moyenâgeuse. Déjà dans une circulaire du 11 mars 2003 Nicolas Sarkozy lui-même écrivait : « Trop souvent encore, les conditions matérielles dans lesquelles les personnes gardées à vue sont retenues ne sont pas dignes d’une démocratie moderne ». L’accroissement des pouvoirs conférés à l’avocat n’entraîne aucun effet mécanique sur l’humanisation des conditions de la détention. Le Code de procédure pénale et les circulaires d’application ont su faire preuve d’un grand mutisme sur les conditions matérielles de vie en garde à vue. Cependant il convient de dresser l’état des lieux du délabrement des cellules de garde à vue mal entretenues envahies d’odeurs nauséabondes parce que non ventilées auxquelles s’ajoute l’absence de chauffage. Le gardé à vue est par conséquent amené à passer la nuit dans de telles conditions, sans couvertures ou s’il en dispose elles ont été trop utilisées pour remplir les conditions d’hygiène élémentaire. Il doit se résoudre à dormir à même le sol ou sur un banc alors que la température extérieure peut être inférieure à zéro. Il doit apprendre à négocier avec le policier l’accès aux toilettes, le droit à une cigarette s’il est fumeur. Pire encore, rien n’est prévu dans le Code sur la possibilité pour le gardé à vue, dont la durée peut atteindre comme chacun sait 96 heures dans certains cas, sur la possibilité de se laver. Tout ce régime s’apparente à une forme subtile de torture ou de pression qui n’a pour objectif que de faire céder le gardé à vue afin qu’il passe aux aveux. Ce même constat vaut pour les dépôts (ou souricières), zone d’attente où sont stationnés les mis en cause après une garde à vue avant leur audition par un magistrat. Il est de ce fait plus qu’urgent de changer drastiquement les conditions matérielles de privation de liberté du gardé à vue d’autant que cette période est reconnue de l’avis des gardés à vue comme étant une des plus difficiles dans la phase de privation de liberté.

L’actuelle réforme ne peut prétendre progresser vers un droit moderne digne des standards européens sans avoir prévu la mise en œuvre d’un ensemble de mesures visant à améliorer ostensiblement les conditions matérielles de vie du gardé à vue.

Par ailleurs, la procédure pénale française comporte une autre lacune fondamentale et peu connue de certains pénalistes : l’absence d’établissement des déclarations verbatim du mis en cause. A tous les stades de la procédure, les déclarations du mis en cause sont retranscrites (c’est-à-dire reformulées) soit par le policier rédacteur du procès-verbal soit sous la dictée du magistrat instructeur par le greffier. A la phase de jugement, le greffier n’établit que des notes d’audiences, en réalité un résumé rapide de la position des uns et des autres. Or, pour l’équité et la loyauté d’un procès, toute déclaration doit être verbalisée intégralement. Selon la pratique actuelle, le policier ou le juge d’instruction entame préalablement une discussion avec le mis en cause et ensuite décide de la rédaction du procès verbal. Ils reformulent, à supposer objectivement, du moins librement les déclarations de l’intéressé dont certaines subtilités ou nuances ont pu être évacué de l’écrit. Cette méthode est bien contestable. Ainsi les questions pièges du policier ne sont pas notées. Le policier peut aisément, lorsqu’il procède à la notification des droits, dissuader oralement le gardé à vue de demander l’intervention d’un avocat faisant ainsi valoir la simplicité et la rapidité de la procédure. Au cours de la phase du jugement, il est tout aussi important qu’une transcription intégrale des déclarations de tous les acteurs du procès soit établie. Les simples notes d’audience ne permettent pas véritablement au juge d’appel ou de cassation d’exercer son contrôle. Nous avons tous en mémoire le dérapage verbal du juge dans l’affaire Omar Raddad mais ceci n’a pas été verbalisé. A titre de comparaison, en Angleterre et dans les pays de Common Law, les déclarations sont établies par un sténographe officiel pour être retranscrites intégralement et exactement (comme cela se fait au sein des assemblées parlementaires) dans un document intitulé « trial transcript ». Lorsqu’une transcription intégrale existe, tout dérapage verbal d’un juge ou des parties laisse des traces et peut être sanctionné. Une procédure pénale moderne et de qualité doit être aussi traçable que possible car il y va du respect de la liberté individuelle. Les procédés techniques actuels permettent aisément l’enregistrement de toute forme de procédure.

Ce besoin de qualité comporte une autre exigence. Un système pénal progressiste ne peut faire l’économie d’un véritable droit de la preuve encadrant la fonction de juger, sauf à se renier. Le droit français a toujours laissé la voie à la discrétion, voir à l’arbitraire, dans le cheminement d’une décision de culpabilité. Le Code de procédure pénale prévoit que « les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve, le juge décide d’après son intime conviction ». Or, l’intime conviction est tout le contraire d’un raisonnement légal construit tendant vers la déclaration de culpabilité. Elle ressemble plus au mode de croyance du profane que celui que doit avoir un juriste. Comment peut-on demander à des juges professionnels de juger à la manière de l’homme de la rue ? L’intime conviction fait place à des décisions purement subjectives et non objectives. Elle n’est pas réellement conciliable avec le principe selon lequel le doute profite à l’accusé, doute qui se trouve de la sorte amputé de toute sa substance.

A l’inverse, dans le système accusatoire de Common Law, le juge est guidé voir même encadré par un droit de la preuve. Le mode de preuve n’est pas libre mais bien légal. Certains mode de preuve sont bannis, en particulier le ouï-dire (hearsay evidence). Le ouï-dire est essentiellement des déclarations faites par un éventuel témoin en dehors du cadre judiciaire et qui est rapporté par un autre. De même, les conséquences qu’un juge peut tirer des éléments de preuves indirects (circumstantial evidence) sont bien encadrées. Aussi, les questions tendancieuses (leading questions), c’est-à-dire des questions comportant déjà un élément de réponse, sont interdites lors d’un interrogatoire. Le juge est amené à faire une construction légale de la culpabilité. Il doit établir la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable (beyond reasonable doubt). Plus objectif, la décision de justice est moins variable d’un juge à l’autre, phénomène récurrent en France.

Enfin, le rôle et la place du parquet doivent être rationalisés. Dans le système actuel que l’on peut qualifier de confus et paradoxal, le parquet bénéficie du statut de magistrat, terme finalement ambigu pour celui qui représente tant la société que l’accusation. Le parquet, dans le procès pénal, doit voir son rôle réduit à celui d’accusation. Il doit se situer au même niveau que les autres intervenants au procès, les conseils des parties. Il ne doit plus faire partie intégrante de la composition du tribunal comme c’est le cas actuellement et entrer et sortir avec le tribunal. Comme le juge européen l’a souvent rappelé, il ne suffit pas que justice soit rendue, mais encore faut-il qu’elle soit apparente (Justice must not only be done, but must also be seen to be done), en reprenant un principe fondamental du droit anglais. Présentement, le justiciable peut avoir le sentiment d’une grande collusion entre le parquet et les juges. Dans ce même ordre de réflexion, il y a lieu de séparer définitivement et effectivement le corps des juges (du siège) de ceux du parquet pour une raison non pas seulement d’indépendance mais essentiellement d’impartialité. Un parquetier reste marqué psychologiquement et culturellement par une attitude accusatoire et ne peut assumer les fonctions d’un juge impartial.

Dans l’esprit de la réflexion qui précède, la problématique de suppression ou non du juge d’instruction se trouve transcendée. Son maintien ou non ne changera en rien la manière de rendre justice tant que les changements fondamentaux évoqués n’auront été appréciés. L’affaire Outreau a pu connaître les dérives que l’on sait malgré le nombre et la qualité des intervenants ayant agi parce que tous ont opéré dans le cadre d’un système que l’actuelle réforme ne propose pas de modifier. Le juge d’instruction seul n’est pas responsable de cette affaire. Conférer les pouvoirs du juge d’instruction au parquet sous le contrôle in fine d’un juge-arbitre n’aura pas d’influence sur la qualité de notre justice pénale. Le juge d’instruction peut être maintenu, mais il doit être davantage encadré dans l’exercice de ses fonctions. L’on peut imaginer un système dans lequel le juge d’instruction est chargé uniquement de l’enquête dans les affaires complexes et graves et qu’au terme de son instruction, le parquet entame une phase accusatoire et totalement contradictoire devant un juge-arbitre, le tout dans les termes rappelés. Une telle conciliation serait sage et donnerait à la procédure pénale française un nouveau souffle…

Jean-Marc MARINELLI, Avocat à la Cour

Parvèz Dookhy, Docteur en Droit en Sorbonne

20 sept. 2009

Francophonie et droit: quel avenir?

Francophonie et droit : quel devenir ?

Le droit français et d’inspiration française, pour attractif qu’il soit dans sa substance, rencontre depuis la décolonisation[1] une certaine difficulté à circuler et d’être accueilli, non seulement à l’étranger mais aussi dans des pays membres de la Francophonie. On assiste depuis la deuxième guerre mondiale à une entrée en concurrence sévère de la Common Law, notamment en droit des affaires et plus récemment depuis l’ère informatique, un réel envahissement du droit de l’information dans l’espace juridique francophone.

Une réflexion sur la place du droit français et d’inspiration française[2], que nous qualifierons de « francophonie juridique »[3], dans le monde devient inévitable. Alors que la Francophonie, en tant que communauté linguistique, s’élargit, il y a lieu de s’interroger sur les réels enjeux du rôle du juridique dans le développement de cet espace. Dans la mesure où l’autorité d’une langue tient énormément à sa performance juridique, nous examinerons les éventuelles faiblesses du droit français et d’inspiration française à s’exporter et à être, comme aux siècles précédents, le fil des grandes évolutions du droit. Ensuite pourront être étudiées les solutions possibles et mesures à adopter pour que la francophonie juridique retrouve un essor.

I. Les difficultés à l’exportation de la francophonie juridique

Il nous semble important, pour mieux apprécier ce qui fait aujourd’hui que la francophonie juridique a perdu la place qu’elle occupait autrefois, de porter un rapide regard comparatif sur le droit français et d’inspiration française et la Common Law[4], ce droit envahissant.

La Common Law est pragmatique et ses principes ont été essentiellement développés lors de la recherche des solutions juridiques par le juge aux cas qui lui sont soumis. Jurisprudentielle[5], elle présente l’avantage d’être proche de la réalité, des litiges qui se produisent dans les rapports entre les personnes. Ainsi, elle peut facilement être reprise par les juridictions de la sphère Common Law et les juridictions étrangères. A l’opposé, le droit français et d’inspiration française est puissamment rationnel et a une portée générale. Souvent codifié, il a été élaboré pour un système juridique donné. Son exportation devient difficile surtout si les dirigeants politiques des pays étrangers sont peu enclins à s’en inspirer lors de l’élaboration des lois ou sont hostiles à toute reproduction d’un modèle considéré comme étant étranger.

Ces caractéristiques distinctives des structures de la Common Law et du droit français entraînent des conséquences fondamentales dans le mode de rédaction des décisions de justice. Le style d’une décision des juridictions de Common Law est très vivant et fécond[6]. Le juge explique longuement, parfois même dans un langage simplifié et clair, son raisonnement juridique. Afin que celui-ci puisse être compris dans son contexte, le juge décrit dans le détail les faits auxquels se réfère la décision alors même que ceux-ci n’aient pas donné lieu à un différend entre les parties devant lui[7]. Aussi, en raison de l’importance de l’oralité des débats devant les juridictions de Common Law, les juges font nécessairement référence dans leurs décisions aux moyens de droit étayés par les conseils des parties. Ils passent en revue les principaux arguments pour exposer les motifs, parfois surabondants, pour lesquels ils admettent ou les rejettent5. Un arrêt des juridictions de Common Law ressemble fort bien aux conclusions du commissaire du gouvernement devant le Conseil d’Etat, voire à un article de doctrine.

Autant les lois sont, dans le système de droit français et d’inspiration française, claires et généralement bien faites, autant la motivation des décisions de justice est elliptique sans doute parce que les arrêts de règlements sont interdits[8]. Monsieur le Professeur Xavier BLANC-JOUVAN constate à juste titre que « Il n’est guère contestable, en effet, que la baisse d’influence de notre jurisprudence tient au moins en partie à l’absence de motivation explicite, pour ne pas dire à l’hermétisme, de certains arrêts émanant notamment de la juridiction suprême et aux difficultés qu’éprouvent les juristes étrangers à saisir la pensée des juges; et l’on ne peut que constater, à cet égard, la supériorité du style judiciaire en vigueur dans les pays de Common Law »[9]. En ce sens, la jurisprudence française et des pays francophones doit être davantage élaborée[10].

De nos jours, la jurisprudence occupe une place infiniment prépondérante dans le développement du droit[11]. Avec la mise en place de l’Etat-Providence, les transformations sociales, économiques et technologiques se produisent à un rythme précipité et les pouvoirs législatif et exécutif accusent un retard dans la réglementation de nouvelles activités. Dans un tel contexte, le juge se voit investi d’une mission supplémentaire que de dire le droit. Il lui appartient de le créer. Les juges des pays de Common Law sont convaincus qu’ils ont pour mission de combler les vides juridiques et, exécutant un service public, ils se mettent nécessairement au service de l’homme[12]. En l’absence de texte précis, le juge est appelé à porter sur la question du litige qui lui est soumis un jugement de valeur qui implique une vision de la société de demain. L’activisme judiciaire est nécessaire à l’exportation du droit. D’ailleurs, n’est-il pas symptomatique que le droit administratif français, de création essentiellement prétorienne, soit la matière qui a été la mieux exportée en Angleterre[13], le berceau de la Common Law. Certains arrêts du Conseil d’Etat, surtout lorsqu’ils sont publiés avec les conclusions du commissaire du gouvernement sont explicites[14].

Il faut également signaler pour poursuivre la comparaison que le droit est, dans le système Common Law, ouvert. Le juge cherche appui auprès des solutions retenues à l’étranger. Le recours au droit comparé est pratiquement spontané dès lors que la norme litigieuse est plus ou moins commune à plusieurs pays, tels les principes fondamentaux de la Common Law[15]. Le juge a épousé une conception plutôt universaliste, voire naturaliste, du droit.

La référence aux décisions étrangères dans la motivation de l’arrêt permet un développement accentué du droit interne[16]. En attribuant une forte autorité morale (persuasive authority) à des décisions étrangères à l’égard du cas d’espèce qu’il a à résoudre, la perfection du droit peut se faire à un rythme accéléré. Le juge fait bénéficier à son pays des progrès[17]jurisprudentiels réalisés dans d’autres pays. Le droit est amené à voyager et à s’échanger.

Face à cette ouverture dont fait preuve la Common Law, on est frappé par l’hermétisme du droit français et d’inspiration française. Les juridictions francophones ne cherchent que de manière officieuse et timide le soutien des précédents étrangers[18]. En ignorant les précédents étrangers, notamment ceux de la même famille juridique, les juges francophones perdent et rejettent un moyen formidable de transplantation indirecte mutuelle du droit. Le juge ne participe pas à l’exportation du droit.

Cependant, voulant être une vision du monde, la Francophonie doit être capable de véhiculer de grandes valeurs juridiques au monde entier. Le droit français et d’inspiration française présente des possibilités réelles de jouer un rôle déterminant dans le monde de demain. Mais le phénomène de la mondialisation impose désormais une concertation plus accrue entre les différents systèmes de droit français et d’inspiration française de sorte à ériger une vraie communauté juridique francophone. Pour ce faire, il y a lieu de s’interroger sur la mise en place d’un mécanisme qui permettrait à la francophonie juridique de mieux circuler, et par là même, d’être consolidée.

II. Les mesures à envisager

Il nous apparaît que pour permettre au droit français et d’inspiration française de s’exporter, il serait souhaitable, au-delà de la coopération qui peut et doit exister entre les juridictions suprêmes nationales[19], d’instituer un organisme transnational, peut-être simplement quasi-juridictionnel, qui aurait pour mission de promouvoir une sorte de droit commun moderne portant sur les valeurs fondamentales et futures du monde francophone. Il n’existe actuellement aucun mécanisme ou instrument international de promotion de la francophonie juridique[20].

Cette institution serait chargée d’appliquer et de sanctionner une charte énonçant les principes essentiels et d’avenir du droit des pays membre de la Francophonie, les nouvelles valeurs universelles victorieuses, tels notamment les droits linguistiques, ceux liés à la culture, la bioéthique, au commerce, au sport, à l’enfant, le droit de l’informatique (qui envahit toutes les sphères de la vie d’aujourd’hui) etc. Elle aurait pour mission d’assurer le respect par les Etats membres de la charte les droits proclamés et deviendrait le pôle de rapprochement de différents pays de la communauté juridique francophone.

La Francophonie étant une communauté qui se garde de « toute ingérence, de toute leçon morale, de tout anathème », la charte ne devrait en aucun cas apparaître comme un droit de subordination, mais seulement de coopération et coordination entre des États souverains. Il ne s’agit pas non plus d’établir un texte déclaratoire dépourvu de toute force obligatoire. La charte, pour être utile et efficace, devrait faire naître des droits au bénéfice des individus. Cependant, il y a lieu d’élaborer un nouveau mécanisme de contrainte qui ne passe pas nécessairement par une sanction pécuniaire, contrairement à celui prévu par la Convention Européenne des Droits de l’Homme

Cette nouvelle instance internationale doit faire des études, rapports et formuler des recommandations pour la mise en œuvre des droits de la charte. Elle devrait également entreprendre toute action tendant à stimuler les peuples francophones et francophiles à prendre conscience des nouveaux droits et enjeux. Bien entendu, elle pourrait également assumer une fonction consultative à l’égard des gouvernements et législateurs des pays membres. Elle conseillerait les autorités publiques qui le demandent quant aux mesures qu’elle considérerait adéquates pour promouvoir la francophonie juridique et les droits modernes. Institution de coopération, elle pourrait être itinérante et ainsi siéger dans plusieurs pays.

Le style de rédaction de décisions de cet organe devrait être tel que l’exportation et l’application de sa jurisprudence soient facilitées. Autrement formulé, ses décisions devraient être longuement motivées et devraient comporter, autant que possible, une analyse comparée de l’état du droit sur le point litigieux dans l’ensemble des pays francophones. Il faudrait que sa jurisprudence constitue de belles littératures juridiques. En ce sens, ce nouvel organe devrait être composé de personnalités jouissant la plus haute considération intellectuelle dans la pratique du droit dans leur pays respectif.

Par ailleurs, il serait tout intéressant d’avoir une encyclopédie juridique de droit comparé des pays de droit français et d’inspiration française un peu à la manière de ce qui existe pour l’ensemble des pays du Commonwealth[21]. Une telle encyclopédie inciterait les juges et praticiens du droit à avoir un regard comparatif dans la recherche d’une solution aux cas de figure nouveaux. Dans le monde francophone il existe un portal du droit francophone encore trop elliptique[22].

Enfin, les pays francophones doivent systématiquement exiger que les instruments juridiques internationaux soit établis et appliqués en langue française. La France doit tout particulièrement veiller à ce que les organes européens[23] fassent un bon usage de la langue française. Il en va de même en Afrique et en Amérique pour les pays concernés.

Conclusion

Les grandes communautés existent principalement qu’à travers les institutions qui les représentent. L’histoire nous a montré comment des institutions fortes et dynamiques peuvent accélérer la consolidation des liens entre les peuples. Les organes chargés de la construction européenne en est la meilleure preuve récente. La Francophonie ne pourra s’exonérer de cette réalité[24]. Les institutions francophones actuelles doivent mettre en œuvre une réelle politique plus contraignante à l’égard de ses membres. Il y a lieu pour la Francophonie, en tant qu’organisation, d’aller au-delà de l’élargissement du groupe. Trop de pays ne sont membres de la Francophonie[25] que pour la figuration.



[1] Généralement, le droit français a été imposé aux territoires conquis. V. Eric AGOSTINI, « Droit comparé », PUF, 1988, v. p. 247 et s. René DAVID et Camille JAUFFRET-SPINOSI, « Les grands systèmes de droit contemporains », Dalloz, 1992, 10e édition, v.p. 271.

[2] V. (sd) : Henry Roussillon : « Existe-t-il une culture juridique francophone ? », Presse de l’Université des Sciences sociales de Toulouse, 2007. 308 p.

[3] Nous n’utilisons pas le terme de jurisfrancité qui est plus un partage que la promotion d’un droit commun. Sur la jurisfrancité v. Pierre DECHEIX : « La Jurisfrancité, forces et faiblesses », faiblesse » http://jeunesjuristesfrancophones.blogspot.com/2007/12/la-jurisfrancit-forces-et-faiblesses.html et également : http://democratie.francophonie.org/rubrique.php3?id_rubrique=57/index.html

[4] Bernard SCHWARTZ : « The Code Napoléon and the Common-Law world », The Law Book Exchange Ltd. 2008.

[5] Jean-Louis GOUTAL, « Characteristics of judicial style in France, Britain and the USA », American Journal of Comparative Law, 1976, pp. 43 à 72.

[6] J. A. JOLOWICZ, « Les appels civils en Angleterre et au Pays de Galles », Revue Internationale de Droit Comparé, 1992, pp. 355 à 379.

[7] . Camille JAUFFRET-SPINOSI, « Comment juge le juge anglais? », Droits, 1989, n° 9, pp. 57 à 67.

[8] L’article 5 du Code Civil français dispose qu’il « est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ».

[9] Xavier BLANC-JOUVAN, « La circulation du modèle juridique français en Amérique du Nord et en Grande-Bretagne, rapport introductif », pp. 579 à 593 in Travaux de l’Association Henri Capitant, « La circulation du modèle juridique français », 1993, Tome XLVI, v. p. 590.

[10] Adolphe TOUFFAIT et André TUNC, « Pour une motivation plus explicite des décisions de justice, notamment celle de la Cour de Cassation », Revue Trimestrielle de Droit Civil, 1974, p. 487 et s

[11] . Mauro CAPPELLETTI, « Le pouvoir des juges », Economica, 1990, 397 p.

[12] Beverly MCLACHLIN, « The role of judges in modern Commonwealth », Law Quarterly Review, 1994, pp. 260 à 269.

[13] John BELL, « Le droit administratif comparé au Royaume-Uni », Revue Internationale de Droit Comparé, 1989, pp. 887 à 892 et The Right Honourable Lord WOOLF OF BARNES, « Droit public, English style », Public Law, 1995, pp. 57 à 71

[14] La Revue Public Law publie régulièrement une chronique sur la jurisprudence du Conseil d’Etat.

[15] J. N. MATSON, « The Common Law abroad; English and indigenous law in the British Commonwealth », International and Comparative Law Quarterly, 1993, pp. 753 à 779.

[16] Antony ALLOT, « L’influence du droit anglais dans les systèmes juridiques africains », pp. 3 à 13 in Gérard CONAC (sd), « Dynamiques et finalités des droits africains », Economica, 1980.

[17] David ANNOUSAMY, « Pour un droit comparé appliqué, réflexions à partir de l’interférence des lois dans l’Inde », Revue Internationale de Droit Comparé, 1986, pp. 57 à 76

[18] Raymond LEGEAIS, « L’utilisation du droit comparé par les tribunaux », Revue Internationale de Droit Comparé, 1994, pp. 347 à 358.

[19] La réunion des cours nationales, telle la Conférence des Cours Constitutionnelles francophones est à encourager. V. http://www.accpuf.org/

[20] La Déclaration de Bamako, portant sur le bon fonctionnement démocratique des institutions politiques, est un instrument trop faible et peu ambitieux. V. sur le sujet : http://apf.francophonie.org/IMG/pdf/decla_bamako.pdf

[21] En effet, il existe une encyclopédie juridique de cinquante volumes intitulée « The Digest » qui expose l’état du droit en Angleterre, en Irlande et dans les pays du Commonwealth.

[23] V. la réponse du Ministre de la Coopération à une question parlementaire au Sénat : http://www.senat.fr/questions/base/2001/qSEQ011136427.html Les constats de l’Observatoire européen du plurilinguisme doivent être dénoncés par les autorités étatiques avec force. V. http://www.observatoireplurilinguisme.eu/

[24] V. (sd) GIOVANNI DOTOLI : « Où va la francophonie au début du troisième millénaire ? », Presse de l’Université de Paris-Sorbonne, 2005, 298 pp.

12 janv. 2009

Tromelin: la cogestion

Journal L’EXPRESS DU 12 JANVIER 2009 (Questions à…)

Questions à…



G.R.

Parvèz Dookhy

Avocat à la cour de Paris, conseiller légal de l’Ambassade de Maurice à Paris

Que pensez- vous de la proposition concrète de cogestion? Est- ce une option valable pour Maurice ?

La cogestion ne signifie pas souveraineté partagée ou co- souveraineté. Dans le cadre des négociations bilatérales entre la France et Maurice, la question de la souveraineté est écartée, mise entre parenthèse, du moins à ce stade. Ce qui veut dire que la France continue à exercer sa souveraineté entière sur Tromelin dans les faits et que Maurice continue à la revendiquer.

Néanmoins, la cogestion de l’île de Tromelin constitue une avancée significative de la position de Port- Louis. C’est un pas en avant indéniable.

Cela pourrait il remettre, selon vous, en question les revendications souveraines de Maurice ? Pourquoi ?

Je ne pense pas que la formule de la cogestion proposée implique une reconnaissance par Maurice de la souveraineté française. La cogestion peut être une étape intermédiaire ou un tremplin pour mieux affirmer la souveraineté de Maurice. Je pense que Maurice a tout à gagner à accepter la formule de cogestion qui pourrait, par ailleurs, être un modèle concernant le litige relatif à la souveraineté de Maurice sur les Chagos, dont Diego Garcia.

Les trois principaux volets du partenariat proposé concernent l’archéologie, la protection de l’environnement et la pêche. N’est ce pas surtout la pêche qui est intéressante dans ce cas, plus que les autres ? Est- il vraiment possible de gérer conjointement des eaux et donc les ressources halieutiques ? Quels sont les avantages et les inconvénients pour Maurice ?

La cogestion est avantageuse pour Maurice qui peut bénéficier de l’exploitation des ressources de Tromelin et de sa zone économique exclusive ( ZEE).

Tromelin dispose d’une ZEE de 280,000 km. pour une surface terrestre d’un kilomètre carré! C’est d’ailleurs tout l’enjeu. Si la flore est constituée principalement d’herbes grasses et d’arbustes peu denses, la faune, elle, est composée d’une colonie de tortues et d’oiseaux de mer. Les ressources halieutiques sont constituées principalement du thon et d’autres pélagiques migrateurs tels que les tortues de mer. A cela s’ajoute l’étendue de la ZEE qui recèle d’autres ressources potentielles. Ce n’est pas négligeable pour les permis de pêche accordés par Maurice dans la zone. L’enjeu, d’une part, est d’ordre géopolitique avec l’exploitation des ressources marines dans la ZEE à un moment où Maurice devient un véritable Sea Food Hub et d’autre part, la valeur scientifique en tant qu’un des observatoires des cyclones dans le sud- ouest de l’Océan Indien et un lieu de prédilection pour les tortues marines. Et je crois qu’il est même question, le cas échéant, d’une exploration pétrolière commune le moment venu!

Dans un sens, n’est- il pas possible d’admettre que la petite île Maurice a un appétit souverain d’ogre, bien supérieur à sa capacité de surveillance, de contrôle et de gestion de ces îles et de leurs eaux ?

Maurice, ou l’Isle de France, comme on l’appelait à l’époque, était le chef- lieu des Mascareignes. Le territoire mauricien est composé de plusieurs îles et des îlots. Outre Maurice, il y a Rodrigues, Agaléga, St Brandon, et aussi les Chagos et Tromelin. Auparavant, il y avait les Seychelles aussi qui faisaient partie de la colonie de Maurice. Actuellement, la population de la République de Maurice est composée de quatre peuples: le Mauricien, le Rodriguais, l’Agaléen et le Chagossien en exil. Et pour mémoire, il y avait un groupe d’esclaves, appelé les « esclaves oubliés » , qui a vécu sur Tromelin pendant au moins 15 années! Maurice peut rayonner dans l’Océan Indien grâce à sa diversité culturelle et linguistique. La République de Maurice n’est pas si petite lorsqu’on voit l’étendue de sa zone économique exclusive. Le pays a une propension internationale naturelle.

Propos recueillis par Gilles Ribouet

La requête en relèvement d’une interdiction du territoire français

L’interdiction du territoire français occupe, dans l’architecture répressive contemporaine, une place singulière. Peine complémentaire à for...