7 févr. 2026

L’accès au juge administratif : étude comparée des garanties procédurales en droits français et anglais

Le contentieux administratif constitue, tant en France qu’en Angleterre, l’un des instruments cardinaux de la soumission de l’administration au droit. Toutefois, derrière une finalité commune, assurer la légalité de l’action publique, se déploient deux architectures juridictionnelles profondément distinctes, révélatrices de traditions juridiques divergentes : d’un côté, le dualisme juridictionnel français hérité de la Révolution et consolidé par la jurisprudence du Conseil d’État ; de l’autre, l’unité juridictionnelle anglaise, ancrée dans la common law et la méfiance historique à l’égard de juridictions spécialisées.

La comparaison met en lumière un paradoxe apparent : alors que le droit administratif français est souvent perçu comme technique et sophistiqué, son accès contentieux demeure, pour le justiciable, remarquablement aménagé. À l’inverse, le modèle anglais, réputé pragmatique, se révèle plus exigeant dans ses conditions procédurales.


I. Fondements structurels : dualisme français et unité anglaise

Le droit français repose sur la séparation des autorités administrative et judiciaire, principe formulé dès la loi des 16-24 août 1790 et constamment réaffirmé. Le juge administratif, culminant dans le Conseil d’État, s’est progressivement imposé comme le gardien naturel de la légalité administrative, développant un corpus jurisprudentiel d’une cohérence remarquable.

En Angleterre, aucun ordre juridictionnel autonome n’existe. Le contrôle de l’administration relève des juridictions ordinaires, principalement par la voie du judicial review. Cette absence de spécialisation traduit la primauté historique du juge de common law, mais entraîne corrélativement une procédure souvent plus formaliste.


II. L’accessibilité du contentieux administratif français : une procédure volontairement simplifiée

L’un des traits les plus saillants du modèle français réside dans la volonté constante d’abaisser les barrières à l’entrée du prétoire administratif.

A. Une procédure largement déformalisee

La saisine du juge administratif peut intervenir par une requête dépourvue de technicité excessive. L’exigence principale demeure l’exposé, même sommaire, de moyens de légalité. Le juge administratif, fidèle à sa tradition inquisitoriale, n’hésite pas à requalifier les conclusions ou à relever d’office certains moyens d’ordre public.

Cette plasticité procédurale procède d’une conception substantielle du procès administratif : il ne s’agit pas seulement d’arbitrer un litige, mais de restaurer l’ordre juridique objectif.

B. L’absence, en principe, du ministère d’avocat obligatoire

Devant le tribunal administratif, le justiciable peut agir sans représentation professionnelle, sauf hypothèses spécifiques (notamment en matière indemnitaire complexe ou devant certaines juridictions supérieures). Cette faculté, rare dans les systèmes comparables, participe d’une démocratisation réelle du recours pour excès de pouvoir.

Le citoyen se voit ainsi reconnaître une capacité contentieuse directe face à l’administration, sans que la contrainte financière d’une représentation obligatoire ne fasse obstacle à l’exercice effectif du droit au recours.

C. Une charge financière généralement modérée

La tradition administrative française se montre également mesurée quant aux frais irrépétibles. Si l’article L. 761-1 du code de justice administrative permet au juge d’allouer une somme au titre des frais exposés, la pratique demeure relativement tempérée, en particulier lorsque le requérant agit de bonne foi.

Cette retenue contribue à limiter l’effet dissuasif que pourrait produire la crainte d’une condamnation pécuniaire.


III. Le rôle structurant du rapporteur public : une garantie originale d’équilibre procédural

Institution singulière du procès administratif français, le rapporteur public — anciennement commissaire du gouvernement — incarne une figure sans équivalent exact dans le monde de la common law.

Chargé de prononcer des conclusions publiques et motivées, il éclaire la formation de jugement en toute indépendance. Mais au-delà de cette mission doctrinale, son intervention revêt une dimension protectrice pour le requérant non assisté.

Il n’est pas rare que le rapporteur public reformule les enjeux juridiques du litige, identifie les moyens pertinents, voire mette en lumière des illégalités que le citoyen n’aurait pas su articuler. Sans se substituer aux parties, il contribue à rééquilibrer une relation structurellement asymétrique entre l’administration et l’administré.

Cette fonction participe d’une conception presque pédagogique de la justice administrative, où la manifestation de la légalité prime sur la stricte confrontation des intérêts.


IV. Le contradictoire garanti par l’office du greffe

Autre singularité : le rôle actif du greffe dans l’organisation du débat contradictoire. La communication systématique des mémoires, l’invitation à régulariser une requête incomplète ou encore la fixation des délais témoignent d’un pilotage institutionnel du procès.

Le contradictoire ne dépend pas exclusivement de la diligence des parties ; il est structurellement assuré par la juridiction elle-même. Ce mécanisme réduit le risque qu’un requérant isolé soit techniquement dépassé par l’administration, généralement dotée de services juridiques spécialisés.


V. Le modèle anglais : un accès plus contraint au contrôle juridictionnel

Par contraste, le judicial review anglais obéit à une logique sensiblement différente.

D’abord, l’obtention d’une autorisation préalable (permission stage) conditionne l’examen au fond. Le juge opère un filtrage destiné à écarter les recours manifestement infondés, mais ce mécanisme peut également restreindre l’accès au juge.

Ensuite, la représentation par un solicitor — souvent relayé par un barrister — s’impose en pratique. La technicité du contentieux, conjuguée à la structure accusatoire de la procédure, rend difficile une auto-représentation efficace.

Enfin, la règle traditionnelle selon laquelle « costs follow the event » expose la partie perdante à supporter les frais de la partie adverse. Cette perspective peut exercer un effet dissuasif notable, en particulier pour les particuliers.

Certes, des mécanismes correcteurs existent, tels que les protective costs orders, mais ils demeurent exceptionnels et soumis à l’appréciation judiciaire.


VI. Deux philosophies du procès administratif

Au terme de la comparaison, deux conceptions se dessinent.

Le modèle français, malgré sa sophistication doctrinale, tend vers une justice administrative protectrice, où le juge — assisté du rapporteur public et du greffe — participe activement à la recherche de la légalité. L’accès au prétoire y est relativement facilité, tant sur le plan procédural que financier.

Le modèle anglais privilégie une logique adversariale et responsabilisante : le procès appartient aux parties, et l’initiative contentieuse suppose une capacité organisationnelle et financière plus affirmée.


Conclusion

L’étude croisée révèle que la modernité ne se confond pas nécessairement avec la simplicité apparente des systèmes. Par un mouvement patient d’ajustements jurisprudentiels et réglementaires, le contentieux administratif français est parvenu à concilier technicité normative et accessibilité pratique.

Il en résulte une justice qui, fidèle à une tradition séculaire, demeure animée par l’idée que le contrôle de l’administration ne doit pas être le privilège de quelques-uns, mais une faculté ouverte à tout citoyen. En cela, le droit français perpétue une certaine conception de l’État de droit : non seulement un ordre juridique, mais un ordre juridictionnel réellement accessible.

Parvèz Dookhy

Avocat à la Cour de Paris

Docteur en droit en Sorbonne