6 juin 2025

Les méthodes d’interrogatoire d’un témoin par un avocat devant le juge : techniques, cadre juridique et enjeux stratégiques

L’interrogatoire d’un témoin constitue une phase cruciale du procès, tant en matière civile que pénale. C’est à ce moment que l’avocat peut chercher à conforter ou à ébranler une version des faits, à démontrer la crédibilité ou au contraire l’inconsistance d’un témoignage. Cette opération, bien que strictement encadrée par la loi et la jurisprudence, laisse place à des choix tactiques qui exigent une parfaite maîtrise du droit procédural, de la psychologie du témoignage et de l’éthique professionnelle.

I. Le cadre juridique de l’interrogatoire du témoin

A. Le fondement procédural de l’audition des témoins

En droit français, l’audition des témoins est encadrée différemment selon qu’il s’agit d’une procédure civile ou pénale.

  • En matière civile, l’article 202 du Code de procédure civile prévoit que « la preuve testimoniale est recevable dans les cas où l’écrit est admis ». Les témoins sont convoqués et entendus sous serment par le juge, assisté éventuellement d’un greffier. L’avocat peut poser des questions à la suite du juge.

  • En matière pénale, selon les articles 442 et suivants du Code de procédure pénale, les témoins sont cités devant la juridiction de jugement (tribunal correctionnel ou cour d’assises). L’interrogatoire est dirigé par le président, mais les avocats des parties peuvent poser des questions par son entremise ou, dans certains cas, directement (Cour de cassation, crim., 2 mars 1999, n° 98-83.163).

B. Les limites légales à l’interrogatoire

Le témoin est tenu de dire la vérité, sous peine de sanctions pénales (faux témoignage, art. 434-13 du Code pénal). L’avocat, quant à lui, doit respecter les principes déontologiques : pas de pression, pas de manipulation de la vérité.
Le Règlement Intérieur National de la profession d’avocat (RIN) impose à l’avocat de ne pas interroger un témoin de manière déloyale ou vexatoire (art. 1.3 et 6.3).

II. Les techniques d’interrogatoire : entre stratégie et déontologie

A. L’interrogatoire direct : construire une version cohérente des faits

Lorsqu’il s’agit de son propre témoin, l’avocat procède à un interrogatoire direct (examen principal). Il s’agit de guider le témoin sans orienter ses réponses, dans le but de construire une narration claire, crédible et chronologique. L’avocat évite ici les questions suggestives, interdites en principe (ex. : « N’est-il pas vrai que… ? »), sauf dans les cas où elles visent à rappeler un point non contesté.

L’avocat doit ici démontrer la crédibilité du témoin, tant par le fond de ses déclarations que par sa cohérence psychologique et verbale. La doctrine souligne l’importance de la préparation du témoin, sans jamais tomber dans le coaching illégal (C. Chainais, La vérité dans le procès civil, D. 2008, p. 2617).

B. Le contre-interrogatoire : la mise à l’épreuve du témoignage adverse

Le contre-interrogatoire (cross-examination), issu du droit anglo-saxon, est également pratiqué dans les juridictions françaises, surtout en matière pénale. Il s'agit ici de tester la solidité du témoignage adverse, en mettant en lumière ses contradictions, ses invraisemblances ou ses biais cognitifs (influence, mémoire altérée, etc.).

La jurisprudence reconnaît aux parties la possibilité de poser des questions précises, sans toutefois tomber dans le harcèlement ou la manipulation (Cass. crim., 14 nov. 2001, n° 01-84.029). L’usage de documents contradictoires ou d’éléments matériels (photos, échanges écrits) est permis pour confronter le témoin à d’éventuelles failles.

III. Les enjeux stratégiques de l’interrogatoire : vérité, persuasion, influence

A. La construction du récit judiciaire

L’interrogatoire du témoin ne se limite pas à un exercice de vérité : il participe à la mise en récit judiciaire, que chaque avocat cherche à imposer au juge. Le témoin, par ses mots, ses hésitations ou sa constance, peut renforcer l’image d’un client sincère ou, au contraire, fragiliser sa position.

Selon une analyse de M. Taruffo (La preuve judiciaire, LGDJ, 2010), l’interrogatoire doit être pensé comme un instrument rhétorique, au service de la crédibilité globale du dossier.

B. La maîtrise du cadre émotionnel et psychologique

L’efficacité d’un interrogatoire repose aussi sur sa capacité à gérer les émotions. L’avocat expérimenté sait calibrer la pression exercée : trop faible, le témoin reste dans sa zone de confort ; trop forte, le risque est de susciter l’empathie du juge envers lui.
L’avocat doit également savoir déceler les micro-signaux (hésitations, contradictions, fuite du regard), parfois révélateurs d’un trouble ou d’un mensonge.

IV. La jurisprudence récente : rappels et précisions

Plusieurs arrêts rappellent les limites à l’interrogatoire :

  • Cass. crim., 15 mai 2018, n° 17-85.256 : la cour de cassation rappelle que les questions posées par les avocats doivent respecter la dignité du témoin.

  • CE, 21 juin 2022, n° 447563 : le Conseil d’État rappelle, dans un contexte administratif, que la loyauté de l’interrogatoire est un principe d’ordre public.

  • Cass. civ. 2e, 6 oct. 2016, n° 15-22.865 : l'usage abusif de questions suggestives peut entacher la validité du témoignage et conduire à son rejet.

Conclusion

L’interrogatoire du témoin par un avocat est une épreuve d’équilibre : il faut concilier rigueur juridique, stratégie narrative et éthique professionnelle. Loin de se réduire à un simple échange de questions-réponses, il incarne l’un des moments les plus déterminants du procès. Une maîtrise technique, couplée à une capacité d’analyse psychologique, permet à l’avocat d’en faire un levier puissant de conviction judiciaire.

Parvèz Dookhy

Docteur en Droit en Sorbonne

Avocat à la Cour d'Appel de Paris

5 juin 2025

Le droit au silence dans une enquête pénale

Le droit au silence dans une enquête pénale

 

Introduction

 

Le droit au silence est un principe fondamental du droit pénal, garantissant à toute personne mise en cause dans une procédure pénale le droit de ne pas s’auto-incriminer. Il constitue une émanation directe du respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable. Reconnu tant au niveau national qu'international, ce droit joue un rôle central dans l'équilibre entre les prérogatives de l'autorité de poursuite et la protection des libertés individuelles.

 

I. Fondements juridiques du droit au silence

 

A. En droit interne


En droit français, le droit au silence n'est pas expressément mentionné dans le Code de procédure pénale (CPP) dans un article unique, mais il est consacré par plusieurs dispositions :

 

Article 63-1 du CPP : lors de la garde à vue, toute personne doit être informée qu'elle a le droit de ne pas répondre aux questions.


Article 116 du CPP : le mis en examen peut refuser de répondre aux questions du juge d’instruction.


Le droit au silence est également rattaché au principe du respect des droits de la défense, garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ayant valeur constitutionnelle (Cons. const., déc. n° 76-70 DC du 2 déc. 1976).

 

B. En droit européen


Le droit au silence trouve une consécration explicite dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) :

 

CEDH, 25 février 1993, Funke c. France, n° 10828/84 : la Cour a jugé que le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination constitue une norme internationale généralement reconnue.

CEDH, 17 décembre 1996, Saunders c. Royaume-Uni, n° 19187/91 : elle confirme que ce droit fait partie intégrante du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

II. Le champ d’application du droit au silence

 

A. Les bénéficiaires du droit au silence


Le droit au silence bénéficie à toute personne suspectée ou poursuivie dans une procédure pénale, qu'elle soit placée en garde à vue, auditionnée librement, mise en examen ou renvoyée devant une juridiction de jugement.

 

Même les témoins peuvent, dans certaines circonstances, invoquer ce droit lorsqu’ils sont susceptibles de s’auto-incriminer (voir CEDH, Serves c. France, 20 octobre 1997).

 

B. Étendue du droit au silence


Le droit au silence couvre :

 

Le refus de répondre aux questions des enquêteurs, magistrats ou juges.

Le refus de coopérer activement dans certaines situations (ex : ne pas fournir des codes d'accès aux appareils électroniques, bien que la jurisprudence soit nuancée sur ce point).

👉 La Cour de cassation a récemment reconnu la protection du droit au silence face à certaines obligations techniques. Voir : Crim. 7 mars 2023, n° 22-83.419, où la Cour admet qu'exiger la divulgation d'un mot de passe peut porter atteinte au droit de ne pas s'auto-incriminer.

 

III. Les limites et évolutions du droit au silence

 

A. L'encadrement strict par les autorités judiciaires


Si le droit au silence est protégé, il n’interdit pas de tirer certaines conséquences du silence observé par le suspect, notamment à l’étape du jugement :

 

CEDH, 8 février 1996, John Murray c. Royaume-Uni : le silence peut être pris en compte, sous conditions, pour fonder une conviction de culpabilité, s’il est accompagné d’éléments objectifs.

En France, la jurisprudence de la Cour de cassation admet que les juridictions peuvent tenir compte du silence pour compléter leur appréciation des charges, sans en faire l’unique fondement d’une condamnation (Crim. 20 juin 2001, n° 01-81.013).

 

B. Les tensions entre efficacité de l’enquête et respect du droit au silence


Le développement des techniques d’enquête modernes (écoutes, surveillance électronique, perquisitions numériques) questionne l’articulation du droit au silence avec les obligations de coopération :

 

Dans l’arrêt CEDH, 5 novembre 2002, Allan c. Royaume-Uni, la Cour a condamné la pratique consistant à placer un agent infiltré dans la cellule d’un prévenu pour l’inciter à parler, la qualifiant de violation du droit au silence.

En France, l’évolution vers une procédure de plus en plus accusatoire, notamment avec la réforme de 2011 sur la garde à vue, renforce la nécessité d’informer le suspect de son droit au silence dès le début de l’enquête.

IV. Perspectives doctrinales et critiques

 

A. La doctrine favorable à une sanctuarisation accrue


De nombreux auteurs appellent à une affirmation plus forte du droit au silence dans le contexte des réformes successives :

 

Mireille Delmas-Marty évoquait déjà dans Le flou du droit pénal (1992) le risque d’un affaiblissement progressif des garanties procédurales au nom de l'efficacité.

Pour Emmanuel Dreyer, « la répression pénale ne peut se construire sur l’aveu comme unique vérité », plaidant pour une culture de l’enquête fondée sur la preuve.


B. Les critiques tenant au risque d'entrave à la vérité judiciaire


À l’inverse, certains praticiens estiment que le droit au silence est parfois instrumentalisé, notamment dans les affaires financières complexes. L’avocat général Jean Pradel évoquait un « silence stratégique » qui, dans certains cas, entrave la manifestation de la vérité (cf. La justice pénale contemporaine, Dalloz, 2004).

 

Le droit au silence constitue une garantie essentielle des libertés individuelles et du droit à un procès équitable. Si son fondement est aujourd’hui bien établi tant en droit interne qu’européen, son exercice reste confronté à des enjeux contemporains majeurs : pressions technologiques, exigences de sécurité publique, efficacité de la procédure pénale. Dans cette tension, le juge demeure le gardien de l’équilibre entre les nécessités de l’enquête et les droits de la défense.

15 juil. 2013

Patrimoine mondial :le vrai et l'essentiel

Communiqué du Ralliement Citoyen pour la Patrie

Patrimoine mondial :le vrai et l'essentiel

Consciemment ou inconsciemment, les autorités mauriciennes tentent d'induire les citoyens en erreur en évoquant « l'acceptation du Séga typique » par l'UNESCO pour être classée Patrimoine Mondial de l'Humanité.

Les autorités mauriciennes ont certes saisi l'UNESCO qui a répondu et indiqué avoir bien réceptionné le dossier et que celui-ci sera à l'étude. Il ne s'agit en rien d'une « acceptation » du dossier, encore moins d'un classement de cette culture au Patrimoine Mondial, mais de la simple réception d'une demande à cet effet.

Par ailleurs, le séga en tant que tel ne pourra pas être classé comme Patrimoine Mondial. Une autre catégorie de protection est prévue par l'UNESCO pour l'expression culturelle, en l’occurrence, le Patrimoine Culturel Immatériel (de l'Humanité).

Aussi serait-il utile de préciser les critères pour qu'un patrimoine culturel immatériel soit classé : il doit être traditionnel et contemporain, éventuellement inclusif, et surtout fondé sur les communautés. Le patrimoine culturel doit être reconnu comme tel par des communautés, des groupes qui le pratiquent, l'entretiennent et le transmettent. Il s'agit d'une culture d'un ou des groupes et personne ne peut décider à leur place.

Inutile par conséquent de souligner que le Séga appartient à toute la Nation mauricienne et non à un groupe ou des groupes spécifiques de personnes ou une ou des communautés. Le séga est la chanson mauricienne tout comme il existe une chanson française et une chanson indienne. Il se distingue nettement de la situation du Séga Maloya, classé Patrimoine Immatériel, par rapport à la culture française, du fait qu'il est pratiqué par une ou des communautés, voire une population spécifique.

Ceci étant souligné, le RCP se réjouirait de l'éventuel classement du Séga comme Patrimoine Culturel Immatériel de l'Humanité en tout état de cause.

Néanmoins, le RCP estime que les autorités mauriciennes, volontairement ou involontairement, ont oublié de faire protéger ce que Maurice a de particulier comme Patrimoine Mondial de l'Humanité.

Un Patrimoine Mondial de l'Humanité est un œuvre ou une existence naturelle ayant globalement un caractère spécifique et exceptionnel.

La Convention cadre sur la protection du patrimoine mondial considère qu'un site représentant « des phénomènes naturels ou des aires d'une beauté naturelle et d'une importance esthétique exceptionnelles » peut être classé au rang de Patrimoine Mondial de l'Humanité.

A Maurice, la Terre aux sept couleurs de Chamarel répond parfaitement à ce critère et a un besoin de protection en raison des phénomènes de l'érosion.

Chamarel est unique au monde et est souvent le symbole fort de Maurice sur les cartes postales. Il est fragile, c'est du « terre-plein », et est affecté régulièrement en raison des phénomènes de grosses pluies.

Le RCP exhorte les autorités mauriciennes à formuler une demande de classement de Chamarel au rang de Patrimoine Mondial de l'Humanité en dépit du fait qu'il relève du domaine privé d'une Société (Compagnie).

Le RCP regrette que des différents Gouvernements de la République de Maurice qui ont saisi l'UNESCO aux fins de protection d'un site ou d'une culture aient été animés principalement par des considérations communautaristes et ont ainsi délaissé le site le plus important.

Ralliement Citoyen pour la Patrie (RCP)
Port-Louis, le 12 juillet 2013


3 mars 2013

Le Gouvernement s'est mal expliqué auprès du Comité (L'Express-Dimanche du 3 mars 2013)

L'Express-Dimanche du 3 mars 2013
« Le gouvernement s’est mal expliqué auprès du Comité »

questions à…

Parvèz Dookhy

Juriste et président du Ralliement citoyen pour la patrie (RCP)

Comment interpréter la réaction du gouvernement à la décision du Comité des droits de l’homme des Nations unies ?

Le gouvernement mauricien essaie de démontrer que le blocage est indépendant de sa volonté. D’abord en disant qu’il s’agit d’une affaire constitutionnelle et qu’il faut une sorte de consensus pour réviser la Constitution. Et puis que le Parlement est actuellement en congé, donc qu’il est impossible de déclencher une telle procédure. Pour faire preuve de sa bonne volonté, le gouvernement démontre qu’il a ouvert la discussion et les consultations. Il se garde de dire que le Parlement est plus souvent en congé qu’en séance.

A quel type de réponse doit- on maintenant s’attendre de la part de l’instance onusienne ?

Le Comité indiquera s’il est satisfait de la volonté mauricienne ou demandera au gouvernement de faire plus d’efforts. Mais il n’y aura pas de sanction ou de réprimande. Le Comité peut prendre acte des diffi - cultés, en l’espèce techniques, d’une réforme et de la bonne volonté, du moins affi chée, du gouvernement.

Ou il peut insister davantage pour la réforme.

Que reprochez- vous à la gestion de ce dossier par le gouvernement ?

Dans cette affaire, le gouvernement s’est initialement mal expliqué auprès du Comité des droits de l’homme. Ce qui fait que ce dernier, par une mauvaise compréhension du système, a enfoncé le clou davantage.

Il a même demandé la réactualisation du recensement communautaire si le Best Loser System n’était pas aboli, ce qui donnerait au BLS une nouvelle fraîcheur. Le gouvernement aurait dû faire la démonstration qu’on pouvait être candidat à une élection législative sans faire état de son appartenance religieuse ou ethnique.

La Constitution a prévu la catégorie « population générale » à cet effet.

C’est une catégorie non ethnique, non religieuse, non communautaire.

Que représente donc cette catégorie?

La Constitution mérite d’être relue et interprétée convenablement.

Elle prévoit quatre groupes d’appartenance au choix pour tout éventuel candidat à la députation.

Il s’agit d’un groupe générique et de trois groupes religieux ou communautaires.

Les groupes religieux ou communautaires sont : communauté hindoue, communauté musulmane et communauté sino- mauricienne.

Le groupe générique est dit « population générale » . Il ne s’agit pas d’un groupe résiduel qui se dé- fi nit par rapport aux autres groupes communautaires, contrairement à ce qu’ont indiqué les représentants de l’Etat mauricien. Dans ce dernier groupe, aucune référence n’est faite à une appartenance religieuse ou communautaire.

Il est défi ni comme un groupe de personnes partageant « un mode de vie » ( « way of life » ) . Ce n’est pas un quatrième groupe communautaire mais un groupe autonome et générique. La Constitution laisse donc un choix aux éventuels candidats : soit de faire primer leur appartenance communautaire ou religieuse, soit d’appartenir au groupe générique, donc sans faire état de leur appartenance religieuse ou communautaire. Le « mode de vie » s’interprète comme l’attachement à la population générale, autrement formulé « population mauricienne » avant toute chose, du moins dans la sphère de la vie publique.



26 févr. 2013

Procédure criminelle : la nécessaire réforme


Procédure criminelle : la nécessaire réforme

Les grandes affaires criminelles des dernières décennies ont mis en évidence les faiblesses de notre procédure pénale : la relative incompétence des services d'enquête quant à l'établissement d'un dossier à charge solide et judiciairement tenable, l'absence de la victime, ou ses représentants, dans cette même procédure et le caractère injuste des critères de remise en liberté provisoire (bail).
Ce sont des questions de fond sur lesquelles le Ralliement Citoyen pour la Patrie (RCP) a longuement débattu en interne. Notre procédure pénale a besoin de réformes pour être plus efficace, performante, juste et équitable.
Dans l'actuel système, il appartient aux services de police de conduire de manière autonome l'enquête criminelle en dépit de quelques conseils qu'ils peuvent solliciter soit du Parquet soit du Directeur des poursuites publiques (DPP). La police mène l'enquête selon ses méthodes bien à elle et transmet le dossier à charge au DPP qui le soutient ensuite devant le juge pénal. Or, souvent l'enquête comporte des lacunes ou des malfaçons ou des méthodes policières non conformes aux règles de justice. Tout le dossier s'écroule alors après plusieurs années d'enquête et une longue incarcération de l'accusé. Il ne s'agit nullement de faire injure aux services de police que d’affirmer qu'ils n'ont pas l'expertise judiciaire nécessaire. Le corps de police n'a pas en son sein de juristes expérimentés. Il y a lieu dès lors de placer la direction de l'enquête criminelle, du moins pour les affaires relevant d'une cour d'assises, sous l'autorité du DPP et ses services, eux qui ont la charge de soutenir l'accusation devant le juge le moment venu. Le DPP donnera ainsi des directives concrètes aux services de police quant aux actes d'enquête à accomplir, les questions à poser aux personnes mises en cause ou aux témoins, les analyses scientifiques à réaliser etc. Le DPP pourra contrôler la légalité des actes d'enquête et saura jauger la solidité du dossier déjà au cours du déroulement de l'enquête.
Dans le même ordre d'idées et afin d'apporter davantage d'expertise à l'enquête, il serait opportun d'associer la victime ou ses représentants à la procédure pénale. Actuellement, la victime, si elle est toujours en vie, n'est au mieux qu'un simple témoin des faits. Elle est à l'écart de toute la procédure d'enquête. Il est désormais nécessaire d'élever la victime au rang de « partie civile ». La partie civile signifie que la victime (ou ses ayants droit dans le cas d'un meurtre) serait présente, informée du déroulement de la procédure et pourrait demander aux services d'enquête d'accomplir des actes : auditions, expertise etc. Elle pourrait faire connaître ses observations lors du déroulement de l'enquête. Dans la phase de jugement, elle serait partie au procès, donc présente à travers son avocat qui pourrait interroger les témoins ou l'accusé et surtout demander devant le même juge, réparation de son préjudice. L'association de la victime à la procédure lui permettrait d'avoir un regard sur l'enquête et surtout ne pas avoir le sentiment que Justice n'ait pas été rendue en cas d'acquittement de l'accusé.
Formation de pointe
Enfin, il serait tout aussi nécessaire de rendre plus justes les critères de la détention et la remise en liberté provisoire (bail) d'une personne mise en cause. Notre système privilégie le versement d'une caution en échange de l'obtention de la remise en liberté provisoire. Une telle condition n'est pas juste dans une société moderne. Il créé une disparité en fonction des moyens économiques des accusés. Il est désormais nécessaire pour le juge de pouvoir privilégier d'autres critères, notamment les « garanties de représentation » (assurances as to subsequent appearance) d'un détenu provisoire. Les garanties de représentation à privilégier seraient des critères tenant aux situations familiales et professionnelles de l'intéressé, un domicile connu (l'insertion sociale) et les antécédents judiciaires. Une personne qui a fondé une famille ou a des enfants et un emploi stable présente de sérieuses garanties à ce qu'elle répondra aux convocations qui lui seront adressées. Nul besoin de lui imposer le versement d'une forte caution. Ainsi, l'accès à la liberté provisoire, qui est un droit fondamental, serait plus démocratiquement accessible indépendamment de la condition financière du détenu. Le juge continuera, toutefois, à apprécier la gravité des faits, les risques de réitération de l'infraction ou de subornation de témoins avant de se prononcer.
Ces propositions de réformes doivent, bien entendu, être accompagnées à la fois d'une modernisation de la force policière, notamment de l'utilisation de la technologie de pointe. À titre indicatif, les procès-verbaux (statements) sont souvent encore rédigés à la main et ne sont pas informatisés. L'ADN doit être utilisé, non seulement comme élément de confrontation, mais dans le cadre d'un fichier qui permet la recherche de l'auteur de l'infraction. L'établissement de la preuve et le témoignage doivent être simplifiés. Notre procédure est trop archaïque. Il faudrait enfin tout autant pourvoir au policier une formation de pointe.

10 févr. 2013

Parvèz Dookhy, Président du RCP, et la saisine du Tribunal de la mer par le Gouvernement mauricien

Article de L'Express-Dimanche du 10 février 2013 de Nabil Moolna



31 déc. 2012

L’année 2012 s’achève sous l’échec de nombreuses institutions de la République


L’année 2012 s’achève sous l’échec de nombreuses institutions de la République
ARTICLE PARU DANS LEMAURICIEN.COM | 31 DÉCEMBRE, 2012 – 13:27 | PAR PARVÈZ DOOKHY

Chères Mauriciennes,
Chers Mauriciens,

L’année 2012 s’achève sous l’échec de nombreuses institutions de la République. Je pense en premier à la faillite du Parlement. L’Assemblée nationale a eu plus de congés que de séances de travail. L’affrontement politique a sombré dans les insultes et les mots d’oiseau de tous les côtés, semaine après semaine.

Les commissions électorales ont mis en évidence leur incapacité et limites. On aura noté des soupçons de fraude électorale. Il y a eu des erreurs troublantes dans le décompte des voix. Le système électoral a été blâmé par une instance internationale qui demande la réactivation du recensement communautaire.

L’instance de régulation de l’audiovisuel a eu cette folle idée d’interdire la participation du public à des débats politiques en direct sur les ondes pendant la campagne électorale. Le débat politique s’est criminalisé, les uns portant plainte contre les autres et ils se sont défilés aux Casernes Centrales.

La forte abstention aux élections locales « intermédiaires » cette fois-ci contrairement aux précédentes et retardées de deux années exprime un rejet de la classe politique traditionnelle dans son ensemble.

Certains services d’enquête ont fait preuve de l’absence d’impartialité dans la conduite des investigations sensibles tout comme d’une incompétence flagrante dans l’établissement de certains dossiers criminels soumis à la cour qui n’a pas eu d’autre choix que de prononcer des acquittements. La sécurité routière n’a pas été assurée convenablement ainsi que la sécurité publique.

Il y a eu encore, hélas, trop de morts sur les routes et trop de crimes de sang. Les services publics n’ont pas été efficaces. Beaucoup de régions de l’île Maurice ainsi que Rodrigues sont privées d’une alimentation digne en eau potable alors le pays a connu une pluviométrie abondante. Les services de santé et la mauvaise qualité de la médecine publique ne sont nullement à la hauteur de l’attente légitime du peuple.

La pollution incontrôlée due aux transports est manifestement trop élevée et porte sérieusement atteinte à la bonne santé de l’ensemble du peuple.

La fracture sociale et géographique s’est accentuée et les paramètres sociaux-économiques sont inquiétants.

Face à ces échecs, je fais le vœu que 2013 soit l’année de l’éveil citoyen et politique. Le combat politique doit être encadré et obéir à une éthique. Le Ralliement citoyen pour la patrie (RCP) a établi en ce sens une Charte de l’action politique et nous invitons l’ensemble des acteurs politiques à y adhérer. Des réformes profondes et structurelles sont nécessaires dans de nombreux secteurs. La République de Maurice doit pouvoir vivre avec son temps. Elles ne seront réalisables que si la politique retrouve sa noblesse et hauteur de vue.
Vive la République
Vive Maurice
A Propos de l’Auteur
Parvèz DOOKHY
Président du RCP

21 déc. 2012

Conférence de presse de Parvèz Dookhy, Président du RCP


Accueil  »  Le RCP présente sa Charte de l’Action Politique

Le RCP présente sa Charte de l’Action Politique

Tagged with:         
Après plus d’une semaine après les municipales, le Ralliement Citoyen pour la Patrie a présenté son document qui a 6 points ou articles à la presse mauricienne.
Conférence de presse du RCP.
Conférence de presse du RCP.
Lors de la rencontre avec les membres de la presse mauricienne, les membres de la rirection du RCP ont fait un point sur la consolidation des bases du parti politique et de son futur ainsi qu’une analyse des récentes élections villageoises et municipales.
Les actions et les mots d’oiseaux utilisés par les politiciens en et hors parlement ont indigné les membres du Ralliement Citoyen pour la Patrie notamment la dernière PNQ du Leader de l’opposition le 18 décembre 2012.
Lors de la partie des questions réponses le RCP a repondu sur le faits que les candidats des municipales étaient rarement sur l’estrade des meetings et de leur non-participation au marathon du 9 décembre 2012 au niveau des villes.

13 déc. 2012

Une démocratie à la marge


Une démocratie à la marge

La faible affluence notée lors du vote des élections municipales est significative du découragement, de la fatigue de l'escroquerie électorale, des scandales, des palabres et des accusations mutuelles. Le mauricien, la jeunesse en particulier, n'attend plus rien des hommes politiques des partis représentés à l'Assemblée Nationale.
Ce phénomène est nouveau dans le paysage politique de Maurice.
La campagne pour les municipales a mis en exergue les limites de la capacité intellectuelle des dirigeants de ce pays. Ils n'ont pas été en mesure de faire preuve d’imagination, d'idées, de propositions pour les citadins. Ils se sont mutuellement réfugiés dans l'insulte tandis que certaines hautes personnalités ont ouvertement pratiqué ce qui s'apparente à une corruption électorale et qu'une autorité régulatrice a interdit au peuple de s'exprimer à la radio pendant la campagne en négation même de celle-ci.
Le peuple a exprimé à sa manière un discrédit clair de la classe politique, tout autant contre une opposition parlementaire en manque de dynamisme que d'un gouvernement totalement usé en s'abstenant d'aller voter.
L'abstention, d'autant que les élections étaient attendues après un retard de deux ans, démontre clairement que la démocratie mauricienne est malade et a besoin d'un fort renouvellement.
Il appartient à une nouvelle génération de femmes et d'hommes politiques d'incarner un tel changement et ce besoin de fraîcheur alors qu'ailleurs dans le monde la jeunesse fait une belle démonstration de son attachement à la liberté et la démocratie.
Un parti de valeurs, d'idées et de propositions avec une posture nouvelle, digne et noble a toute sa place sur l'échiquier politique d'autant que sur un plan global, l'opposition parlementaire n'a nullement remporté une belle victoire aux élections municipales. Certes, il y a une apparence de réussite dans la mesure où cette même opposition ne dirigeait aucune municipalité et se retrouve désormais aux responsabilités dans trois des cinq municipalités. Si toutefois on analyse les résultats au niveau national, c'est un échec de l'opposition récemment recomposée. En 2010, le principal parti d'opposition seul, a pu résister un peu dans les villes ce qui lui a permis d'avoir tout près d'une vingtaine de députés. Les résultats des scrutins municipaux ne changent pas le rapport de forces par rapport aux dernières élections législatives. Or, l'opposition parlementaire aurait dû remporter haut la main les cinq municipalités car il s'agit des élections intermédiaires toujours favorables mondialement à l'opposition et ce n'est que de cette manière qu'elle aurait pu prétendre de manière crédible à l'alternance.

12 nov. 2012

L'administration locale manquée


L'administration locale manquée


Les élections locales auront enfin lieu après plus de deux années de confiscation regrettable de la démocratie. La nouvelle loi de 2011 qui régit les administrations locales n'est toutefois nullement à la hauteur des espérances de la nouvelle génération de Mauriciens. Au Ralliement Citoyen pour la Patrie, nous estimons que les Mauriciens ont besoin d'une administration locale efficace, forte et dynamique. Ce n'est nullement ce qu'a prévu la nouvelle loi. Elle met plutôt en place une administration fragile, faible et privée d'un manque de rayonnement.
L'administration territoriale de Maurice est caractérisée par un éclatement des collectivités locales : les zones urbaines disposant d'une municipalité, les zones rurales d'un conseil de district et d'un conseil du village et la Région de Rodrigues qui constitue une administration hybride. Maurice s'est toujours inspiré du modèle britannique de disparité de l'administration locale. Ce système met en place une administration territoriale inégalitaire sur l'ensemble de la République. Aujourd'hui, ce système est confronté à une série d'évolutions qui la rend impraticable. Nous avons besoin de créer un échelon uniforme, autrement dit, de grandes villes seulement. Maurice est constitué historiquement de neuf districts et des îles habitées. Il aurait été plus opportun de transformer ces neuf districts en de pôles urbains attractifs. Chaque district serait devenu une grande ville nouvelle. L'île Rodrigues et les autres dépendances seraient, dans ce schéma, un autre pôle territorial. Notre développement économique nous impose une marche vers l'égalité territoriale et la modernisation de celle-ci. Il est inadmissible qu'un enfant d'un village n'ait pas accès à une même bibliothèque en qualité contrairement à ce qui existe dans les villes.
Les progrès rendus possibles par les nouvelles technologies et, plus généralement, les nouveaux moyens de l'action administrative, les attentes des citoyens, l'évolution de leurs besoins, de leur mode de vie, la création de nouveaux quartiers résidentiels et la présence importante de touristes impliquent une organisation plus simple, plus lisible et plus réactive de nos collectivités locales. Il est nécessaire que tout le territoire national soit érigé en statut de zone urbaine. Parallèlement à cette nouvelle organisation unitaire, l'État aurait dû transférer plus de compétences aux collectivités en leur accordant davantage d'autonomie fonctionnelle. Les villes ou les pôles urbains doivent jouer un rôle accru dans l'émergence d'un nouveau cadre de vie, la protection de l'environnement, le développement de la culture et des loisirs, la vivacité économique et commerciale ainsi que la sécurité publique.
Il était par ailleurs nécessaire, pour la cohérence et la continuité de la politique locale, que les collectivités puissent être dirigées par un chef, maire ou président, disposant d'un mandat calqué sur la durée de celui de l'élection de l'organe qu'il dirige, c'est-à-dire de cinq années. Une équipe municipale, villageoise, ou de district a besoin d'un chef qui peut conduire une équipe dans la durée et mettre en œuvre un véritable programme. La pratique de la direction tournante prive les collectivités locales d'un véritable chef de file.
L'absence des réformes de cette envergure à notre administration locale caractérise le manque de compréhension des dirigeants actuels, majorité et opposition confondues.
La nouvelle loi prévoit par ailleurs que les députés en exercice ne pourraient faire acte de candidature aux élections locales. Il ne s'agit pas en réalité du non cumul des mandats comme cela existe dans d'autres pays. Le non cumul oblige l'intéressé à choisir à exercer un seul mandant à la suite d'une double élection. Mais il ne l'empêche pas à être candidat. En cas d'élection, il doit choisir le mandant qu'il souhaite exercer. La loi sur l'administration locale pose le principe d'inéligibilité du député aux élections locales. Ce qui constitue une grave entorse à un droit constitutionnel élémentaire.
En empêchant le député d'être candidat, l'administration locale est reléguée à un niveau inférieur à la fois d'intérêt et d'expérience. Les administrations locales ont besoin de personnalités politiques fortes pour être plus efficaces.

8 oct. 2012

Les jeunes et la politique : La débâcle des sentiments


Monday, 08 October 2012 12:20

Les jeunes et la politique : La débâcle des sentiments Featured

Rate this item
(0 votes)
Les jeunes et la politique : La débâcle des sentiments
Désintérêt, dégoût, déception. Voilà des mots qui qualifient bien le sentiment des jeunes envers la politique. Bien qu’ils ne soient pas totalement dépolitisés, l’engagement des jeunes dans la politique active baisse d’année en année.
La classe politique compte, depuis août dernier, un nouveau parti, le Ralliement Citoyen pour la Patrie (RCP). Porteur d’espoir, ce parti a été bien accueilli chez la nouvelle génération, car ses dirigeants sont jeunes. En effet, depuis quelque temps, le détachement des jeunes pour la politique revient régulièrement au centre des débats. Il semblerait qu’avec son lancement, le RCP apporte ce bol d’air frais à la politique actuelle, chose qu’attendent nos jeunes depuis bien longtemps.

Lors du lancement du parti RCP, le 22 août 2012, son président, Parvez Dookhy, avait annoncé leur objectif premier : celui de mettre les jeunes en avant. « Nous n’allons pas organiser de grands rassemblements, nous allons privilégier le travail de terrain en allant à la rencontre des étudiants, des jeunes… » avait-il annoncé.

« L’idéologie du RCP c’est d’instaurer une mérito­cratie pour combattre le communautarisme et c’est princi­palement ce que veulent les jeunes d’aujour­d’hui », nous dit d’emblée le vice-président du RCP, Yannick Cornet.

Selon ce jeune homme de 30 ans, les jeunes sont blasés par l’attitude des partis politiques actuels. « Le baratin des politiciens actuels n’intéresse plus les jeunes. Il n’y a plus de débat pour l’avancement du pays. Ils ne font que se catapulter des attaques personnelles comme dans une cour de récré.

Les jeunes pensent que la politique est sale à cause des nombreuses magouilles, crimes économiques, et les alliances et cassures répétitives qui ne font que détériorer l’image de la politique. RCP veut, lui, apporter un souffle nouveau à la politique mauricienne. Nous en avons marre des clans et autres dynasties qui empêchent l’émergence des jeunes. Les politiciens actuels empêchent les jeunes de grimper. Ceux qui n’adhèrent pas à l’idéologie du parti sont vite évincés. De ce fait, il n’y a pas de nouvelles idées », nous dit-il.

Ashok Subron, observateur politique, aborde dans le même sens que le vice-président du RCP. « Sur ce que j’ai pu observer, ces derniers temps, je peux dire que les jeunes ont un certain dégoût de la politique traditionnelle, ce qui n’est pas étonnant. 
[...] 

30 sept. 2012

Les crimes économiques: Notre grand chantier


Les crimes économiques
(L'Express dimanche du 30 septembre 2012) 
Notre grand chantier

La lutte contre les crimes économiques est un des grands chantiers à mettre à exécution pour que toute la République de Maurice puisse progresser au bénéfice de l’ensemble de ses citoyens et non de quelques privilégiés. Les lois actuelles sont d’une particulière inefficacité si l’on considère le nombre d’affaires mises à jour par la presse de manière générale.

Une série de mesures urgentes sont à prendre. Il va de soi que les principaux partis politiques, affectés par les révélations de la presse d’une manière ou d’une autre ne seront pas enclins à mener de front le combat contre les crimes économiques.

Le RCP propose trois séries de mesures.

Dans un premier temps, il y a lieu de corriger et combler tous les vides juridiques (loopholes), malfaçons rédactionnelles et inconstitutionnalités pouvant découler de la Loi portant « Prevention of Corruption » de 2002. À titre indicatif, l’article 7(2) de la Loi fait état d’un principe de présomption de culpabilité en violation manifeste des dispositions de la Constitution qui pose le principe de la présomption d’innocence. En laissant une telle incongruité juridique, celui qui est mis en cause peut à tout moment invoquer l’inconstitutionnalité de la Loi et par là même son inapplication, ce qui fera tomber tout le dossier à charge !

Aussi, l’institution chargée de la lutte contre les crimes économiques doit pouvoir jouir d’une parfaite indépendance. Actuellement, le Directeur général de l’ICAC est nommé par le Premier ministre sur avis du Leader de l’Opposition. Or, l’ICAC est chargée de traquer les crimes économiques commis par les hommes publics dans l’exercice de leurs fonctions. En bonne logique, il ne peut leur appartenir de choisir leur enquêteur ! C’est pourquoi, nous proposons que le Directeur de l’ICAC soit nommé par le seul Chef-Juge.

Les critères de choix du Directeur général de l’ICAC sont trop larges et laissent par là même une trop grande discrétion au Premier ministre. En effet, la loi prévoit que le Chef du Gouvernement choisit le Directeur général parmi les juges en exercice ou anciens juges de la Cour suprême, les magistrats ayant plus de dix années d’expérience, les avocats ayant plus de dix années de barreau, ou des personnes ayant cumulé les deux fonctions pour une même période, ou encore une personne ayant une expérience étrangère au sein d’une institution équivalente à l’ICAC.

Le RCP estime que le Directeur général de l’ICAC doit être choisi parmi les seuls Juges en exercice ou anciens Juges de la Cour suprême et, seulement à titre subsidiaire, parmi les magistrats en exercice et non des avocats en exercice.

Par ailleurs, certains délits économiques ne sont tout simplement pas répertoriés par la Loi modifiée de 2002. On peut faire état du « délit d’initié » (illegal use of insider information). Le délit d’initié est constitué par l’utilisation des informations privilégiées à des fins économiques. Par exemple, un responsable politique ou public décide de prendre une mesure telle que l’utilisation du casque obligatoire spécial pour tous les cyclistes. Parallèlement, juste avant la mise à exécution de cette mesure, il, ou une personne interposée, fait ouvrir un magasin de casques pour cyclistes. Il prend tous les éventuels concurrents de vitesse grâce à l’information privilégiée qu’il a pu avoir. La Loi de 2002 est particulièrement muette sur le sujet.

Enfin, un autre délit nécessite d’être créé. Il s’agit du gaspillage à outrance des fonds publics ou à usage personnel grâce à un détournement de l’utilisation. Deux exemples peuvent nous venir à l’esprit. D’une part, les gaspillages manifestement inutiles pour la cause de l’État, tel qu’un voyage à l’étranger non nécessaire ou dans des conditions de grands luxes. D’autre part, l’on pense au détournement de l’utilisation des fonds dépensés.

Telles sont les principales mesures, non exclusives bien entendu, que le RCP propose de mettre en œuvre pour combattre les crimes économiques.

Parvèz DOOKHY
Président du RCP

24 sept. 2012

REFORMES ELECTORALES: Décommunautarisation politique et démocratie


REFORMES ELECTORALES: Décommunautarisation politique et démocratie

Le Ralliement Citoyen pour la Patrie (RCP) prône une décommunautarisation complète de la politique et un renforcement de la démocratie. Ce sont les deux principes qui doivent guider toute réforme électorale.
Or, c’est tout le contraire des propositions actuelles, que ce soit du gouvernement ou de l’opposition. Eux proposent un communautarisme déguisé, voire même accentué et une confiscation du jeu politique dès lors qu’il appartient au chef de parti de nommer des députés best-losers ou de placer ses proches ou lui-même en bonne position sur une liste électorale pour être élus à la proportionnelle.
Après avoir proposé un recensement communautariste déguisé (une série de questions pour déterminer l’appartenance ethnique des uns et des autres), le leader de l’opposition suggère que l’attribution des sièges best-loser soit confiée aux chefs de parti. Ce qui laisse à penser que le facteur communautariste va perdurer. Des candidats battus à une élection seront repêchés pour faire partie de l’Assemblée nationale en raison de leur appartenance ethnique ou communautaire. Au final, rien n’aura changé. Le communautarisme sera même accentué, car aux dires mêmes du leader de l’opposition les chefs de parti pourraient prendre en compte des sous-divisions des ethnies ou religions. Au passage, le leader de l’opposition voudrait s’attribuer les pouvoirs de la Commission de supervision des élections. Il souhaiterait nommer des députés à l’Assemblée nationale. Ce serait purement et simplement une grande régression de la démocratie.
La proportionnelle revient sur le tapis. On propose de rajouter aux élus du scrutin majoritaire (first past the post) et des best-losers, une vingtaine de députés élus à la proportionnelle, selon deux formules : soit il existe une liste séparée établie par chaque parti sur laquelle figure en ordre de priorité une vingtaine de candidats, soit les vingt autres députés sont repêchés parmi les meilleurs perdants des partis aux élections.
Selon le premier mode de sélection, qui semble être privilégié, le chef de parti aura un rôle primordial car ceux qui sont placés en tête de liste auront, s’il s’agit d’un parti bien implanté, toutes les chances d’être élus. Dans ce nouveau dispositif, l’électeur va voter, non pas pour des candidats, mais des partis.
Dans notre système actuel de scrutin majoritaire, l’électeur a pu toujours sanctionner des chefs de parti (SSR en 1982, PRB en 1987, SAJ en 1995, PJ en 2005 etc.). En votant pour des partis, l’électeur sera privé de cette possibilité, ce qui laisse à penser que les chefs de parti qui n’auront pas de circonscription sûre, se mettront en tête sur la liste (proportionnelle) pour être élus de manière aisée. Ce serait encore une belle perte du pouvoir démocratique et de sanction de l’électeur. Les familles dynastiques trouveront une meilleure implantation dans le jeu politique. Ceux qui sont sûrs de leurs circonscriptions placeront leurs plus fidèles ou proches en tête sur la liste.
Dans des pays où la proportionnelle est pratiquée, les partis politiques fonctionnent de manière démocratique. Les leaders changent et quittent la politique. Ce qui n’est pas le cas des partis habituels de Maurice. Tout le pouvoir interne est confisqué par le seul chef.
Si les députés à la proportionnelle sont désignés comme des meilleurs perdants selon le pourcentage de voix recueillis par les partis, ce serait tout autant un moyen facile pour permettre aux chefs de parti ou ceux ayant une bonne assise locale d’être « éternellement » élus. Avec un tel système, aucun des chefs de parti qui ont été battus tel qu’indiqué supra ne le sera « in fine », car il sera repêché par la proportionnelle. C’est aller à l’encontre des vœux de l’électorat !
Il est évident que les réformes proposées marquent tout à la fois une accentuation sournoise du réflexe communautariste et un recul de la démocratie. Le RCP s’oppose, en vertu de son attachement à la méritocratie, au mauricianisme et au principe même de la démocratie, à de telle confiscation du pouvoir par ceux qui ne veulent pas l’abandonner. Il ne peut y avoir de nomination de députés dans une démocratie. Les réformes proposées ne servent que les intérêts bien particuliers des uns non la Nation.
Le RCP veut anéantir tout réflexe communautaire pour faire primer la méritocratie. Il faut pour cela du courage et une belle idée de la Nation.